Accord d'entreprise THEATRE NATIONAL DE L'ODEON

Accord sur les pauses repas prises en dehors des horaires conventionnels

Application de l'accord
Début : 03/03/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société THEATRE NATIONAL DE L'ODEON

Le 03/03/2025



Accord sur les pauses repas prises en dehors des horaires conventionnels

ENTRE LES SOUSSIGNES :


Le Théâtre national de l’Odéon, représenté par xxx, agissant en qualité d’administrateur,

D’UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • Le

    SYNPTAC-CGT représenté par xxx ;

  • Le

    SN2A-FO représenté par xxx ;

  • Le

    SNAPAC-CFDT représenté par xxx.

D’AUTRE PART


PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les parties signataires se sont accordées pour organiser la pause repas en dehors des fourchettes horaires prévues conventionnellement, soit de 11h30 à 14h30 pour le déjeuner, et de 18h à 21h30 pour le dîner, et les modalités d'indemnisation correspondantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique exclusivement au personnel technique servant les spectacles, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’usage.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE DÉROGATION.

Compte-tenu des impératifs artistiques liés à la programmation de spectacles, le présent accord permet de déroger aux horaires conventionnels dans la limite de 1h précédant la pause repas du soir, soit de 17h à 18h. 


Cette dérogation ne peut s’appliquer que pour les spectacles en création ou en exploitation à l'exclusion des privatisations, des mises à disposition d'espaces et des manifestations organisées hors de la programmation.

L'organisation des pauses repas en dehors des fourchettes conventionnelles est également possible, compte-tenu des impératifs artistiques d'une création, pour les journées de répétitions prévoyant des filages intégraux, dans la limite de 7 filages intégraux par spectacle, avec et sans public.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’INDEMNISATION

L'interruption d'une heure en dehors des fourchettes horaires prévues par la Convention Collective donne lieu au versement

d'une indemnité égale à une heure simple majorée de 50% et d’une prime repas dont le montant est égal à celui du panier.

Il n’y aura pas lieu de verser une prime si le repas est organisé par l’employeur sous forme de catering.

Cette interruption n'entre pas dans le décompte du temps de travail effectif, puisque par définition elle est non travaillée.

Si, exceptionnellement, une heure entière de coupure repas ne peut être assurée, même en-dehors des fourchettes horaires prévues par la convention collective, cette heure travaillée sera comptée dans le temps de travail effectif de la semaine et sera payée avec une majoration

de 100%, et donnera lieu au paiement d’une prime repas dont le montant est égal à celui du panier.

Il n’y aura pas lieu de verser une prime si le repas est organisé par l’employeur sous forme de catering.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet dès sa conclusion et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - SUIVI
Les parties signataires conviennent de faire un bilan de l’application de cet accord à la fin de chaque saison, afin d’en mesurer l’impact sur les conditions de travail des salariés.
La présentation de ce bilan exclut néanmoins toute discussion sur les conditions d'indemnisation.

ARTICLE 6 – RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

La demande de révision est adressée par l’une des parties signataires (ou y ayant adhéré ultérieurement) à l’ensemble des signataires et adhérents par tout moyen écrit comportant date certaine.
Les négociations sont ouvertes dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants, moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans le théâtre.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île de France sur support électronique via le site Télé-Accords, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Paris.
Il sera également publié dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par messagerie électronique.

Fait à Paris, le 3 mars 2025


Pour le théâtre national de l'OdéonPour le SYNPTAC-CGT
xxxxxx





Pour le SN2A-FOPour le SNAPAC-CFDT
Xxxxxx

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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