Accord d'entreprise THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE SYSTEME DE GARANTIE COLLECTIVE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX EN FAVEUR DES SALARIES DU THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE
Application de l'accord Début : 01/02/2023 Fin : 01/01/2999
Avenant à l’accord collectif portant sur le système de garantie collective de remboursement de frais médicaux en faveur des salariés du Théâtre national de la Colline
Préambule
Le 14 décembre 2017, les partenaires sociaux du Théâtre National de la Colline adoptaient un nouvel accord collectif portant sur le « système de garantie collective de remboursement de frais médicaux en faveur des salariés du Théâtre national de la Colline ». Celui-ci se substituait à l’accord ayant le même objet, en date du 10 juin 2009. La direction du Théâtre National de la Colline a été alertée au printemps 2022, par son organisme assureur en frais de santé, AUDIENS, du rapport déséquilibré coût/prestations du compte Colline sur l’année 2021, qui fait suite à plusieurs exercices de nature similaire. AUDIENS a donc demandé au Théâtre National de la Colline de prendre les mesures nécessaires pour corriger cette situation à partir de l’exercice 2023. La direction du Théâtre a souhaité maintenir le niveau général des garanties actuelles, ce qui supposait un réexamen à la hausse des taux de cotisations des 3 groupes de cotisants, « Isolé », « Duo », « Famille », tant pour le régime obligatoire, que pour le régime optionnel (« surcomplémentaire santé »), lequel, bien que financé à 100% par les salariés, est à l’origine de la plus grande part du déséquilibre constaté. Les partenaires sociaux ont accepté le principe de la démarche, et l’ont consigné dans l’accord salarial 2022. A l’automne la direction du théâtre, assisté d’un cabinet conseil, et en concertation avec les organisations syndicales, a défini avec AUDIENS les nouveaux taux applicables pour le régime obligatoire et pour la surcomplémentaire santé, à compter du 1er février 2023. Ce dispositif pourrait être complété d’une nouvelle hausse de taux à partir de 2024, si l’examen à venir des comptes 2022 et du premier semestre 2023 faisait apparaitre une amélioration insuffisante. L’étude du cabinet conseil a également permis de réduire l’impact financier de certains actes sur le régime, sans préjudice global pour les salariés, en s’appuyant d’avantage sur le dispositif gouvernemental du 100% santé. Au mois de janvier 2023, les partenaires sociaux se sont entendus pour une juste répartition de l’effort supplémentaire entre employeur et salariés, l’employeur ayant accepté de prendre une part sensiblement plus importante à sa charge. L’objet du présent accord est donc d’entériner les nouveaux taux de cotisations applicables à compter du 1er février 2023, et leur répartition entre employeur et salariés (article 1). En marge de l’objet principal de l’accord, certaines précisions sont apportées concernant les situations de suspension du contrat de travail (article 2).
Article 1 - Taux en vigueur à compter du 1er février 2023
Le montant des cotisations, résultat du produit des taux par le PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) est donné à titre indicatif, à la date de la signature, et ne fait pas l’objet de l’accord. Il en est de même des nouvelles valeurs qui découleront de l’évolution du PMMS. La grille définie au point 1.1 se substitue à celle définie au point 4.1 de l’accord du 14 décembre 2017.
1.1 - Régime obligatoire
1.2 - Surcomplémentaire santé (régime optionnel)
Article 2 - Suspensions de contrats de travail
L’article 2.3 de l’accord du 14 décembre 2017 est complété des dispositions suivantes :
2.1 – Activité partielle
Les accords collectifs en frais de santé doivent désormais obligatoirement intégrer la notion d’activité partielle et du revenu de remplacement qui en découle. Il est ainsi précisé que le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
2.2 – Salarié dont contrat de travail est suspendu
L’accord de 2017 indiquait que l’adhésion du salarié dont le contrat de travail était suspendu mais qui continuait à bénéficier d’un maintien de salaire total ou partiel, était maintenue, sous réserve d’acquitter sa propre part. Les parties décident d’élargir le maintien des régimes obligatoire et surcomplémentaires, en intégrant la situation suivante : Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur (congé parental, congé sabbatique …) ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 3 : durée et date d’entrée en vigueur de l’avenant
Le présent accord prendra effet au 1er février 2023.
Article 4 : révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du travail.
Article 5 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord ainsi qu’une version électronique destinée à la publication seront déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement. Fait à Paris, le 27 janvier 2023 en 3 exemplaires