La Société THELMA, dont le siège social est situé à La Moinerie – 10 Impasse du Grand Jardin – 35 400 SAINT-MALO, SIREN n° 848 832 944, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général.
ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
Le syndicat CGT, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale,
Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical
ci-après désigné(e)s « les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,
La Société et les Organisations Syndicales étant ci-après désignées conjointement les parties,
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Afin de faciliter l’organisation des élections des membres du Comité Social et Economique et de favoriser la participation des salariés, les parties signataires du présent accord ont décidé d’aménager le processus des opérations électorales au sein de la Société en ayant recours au vote électronique.
Cette négociation s’inscrit dans le cadre des articles L.2314-26 et suivants, R. 2314-5 et suivants du Code du travail, des dispositions de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, modifié par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique, ainsi que de l’arrêté du 4 novembre 2019 fixant les modalités de transmission par voie électronique des résultats des élections professionnelles au ministre chargé du travail et du décret n° 2019-1345 du 11 décembre 2019 simplifiant les modalités de transmission à l’administration des procès-verbaux des élections professionnelles.
Les parties reconnaissent que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de l’entreprise, en permettant notamment :
de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral ;
de faciliter le vote pour les salariés en mission ou en déplacement
d’obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes ;
d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la Société, sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions énoncées aux articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail, ainsi que dans le respect des recommandations de la CNIL. La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe. Sous réserve du franchissement d’un seuil qu’elle devra définir, la Direction se réserve toutefois la possibilité de procéder par vote à bulletin sous enveloppe en cas d’élection partielle.
ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX
Le système de vote électronique retenu respectera les principes généraux du droit électoral.
Ainsi, les modalités du vote électronique permettront de respecter les principes suivants :
Intégrité du vote
Unicité du vote
Anonymat et sincérité du vote
Confidentialité et secret du vote
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessous. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
ARTICLE 2 – CONTROLE, INFORMATION ET FORMATION
La Société met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique qui :
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Les représentants du personnel, les membres du bureau de vote et, le cas échéant, les délégués de liste bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
ARTICLE 3 – CONFIDENTIALITE DES DONNEES
La conception et la mise en place du système de vote électronique ont été confiées à un prestataire choisi par la Société sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
ARTICLE 4 – MODALITES D’ACCES AU SERVEUR DE VOTE
Chaque électeur recevra avant le premier tour des élections, par courrier ou par voie électronique, un identifiant de vote et un code confidentiel, générés de manière aléatoire. Ils permettront de garantir l’unicité du vote.
L’authentification de l’électeur sur le serveur de vote se fera par la saisie de l’identifiant de vote et du code confidentiel.
La connexion au site de vote se fera à travers des liaisons sécurisées.
ARTICLE 5 – DEROULEMENT DU SCRUTIN
Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture du scrutin.
Le scrutin sera ouvert par les membres du bureau de vote, aux date et heure prévues par le protocole d’accord préélectoral des élections concernées.
Une fois connecté au serveur de vote, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son collège. La confirmation du vote vaut signature de la liste d’émargement dès réception du vote dans l’urne électronique.
Pour chaque tour de scrutin, les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment, de façon confidentielle et anonyme, pendant la période d’ouverture du scrutin délimitée par le protocole d’accord préélectoral, en se connectant sur le site sécurisé.
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
La disposition du Code du travail qui prévoit que l’élection a lieu uniquement pendant le temps de travail ne s’applique pas au vote électronique.
Pendant toute la période du scrutin et pour chaque scrutin, le taux de participation, en temps réel, pourra être connu.
Toutefois, en cours de scrutin, aucun résultat partiel ne pourra être accessible.
Le système de vote électronique sera scellé à la clôture du scrutin.
Le scrutin sera clôturé par les membres du bureau de vote, à la date et heure prévues par le protocole d’accord préélectoral.
ARTICLE 6 – ASSISTANCE AUX ELECTEURS
Outre la notice explicative détaillée sur le déroulement des opérations électorales que recevront les électeurs, pendant la période du scrutin, les électeurs auront la possibilité de joindre un centre d’appel permettant de les assister au cours des opérations de vote.
ARTICLE 7 – DEPOUILLEMENT ET PROCES VERBAL
Après descellement des urnes, les opérations de dépouillement seront réalisées sous le contrôle des membres du bureau de vote.
Le système pré remplira les procès-verbaux. Les membres du bureau de vote vérifieront l’exactitude des données transmises par le système et signeront les procès-verbaux.
Sous réserve qu’à la date du premier tour du scrutin, le prestataire retenu par la Société soit inscrit sur la liste mentionnant les éditeurs de progiciels de vote électronique qui ont satisfait aux tests de transmission des résultats d’élection destinés à assurer la compatibilité des données avec le système de centralisation des résultats des élections professionnelles, publiée sur https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr, par le ministre chargé du travail, les résultats d’élection pourront être transmis par voie dématérialisée, après validation de l’employeur, sur la plateforme du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail.
ARTICLE 8 – CONSERVATION DES DONNEES PAR LE PRESTATAIRE
La Société, ou le prestataire qu'elle a retenu, conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, la Société ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter des prochaines élections professionnelles prévues au quatrième trimestre 2023.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, en application de ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu. A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé, quelles qu'aient été les modalités de négociation et de ratification de l'accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
ARTICLE 14 – NOTIFICATION DE L’ACCORD
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié, par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elles aient ou non été parties à la négociation.
ARTICLE 15 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion (Conseil de Prud’hommes de MELUN : 2 Avenue du Général LECLERC – 77010 Melun ;
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
ARTICLE 16 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Un exemplaire du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Fait à Réau, en 3 exemplaires originaux
Pour la Société :Pour la CGT :Pour FO : XXXXXX XXX Directeur GénéralDéléguée SyndicaleDélégué Syndical