ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE THELMA
ENTRE
La Société THELMA, dont le siège social est situé SAINT-MALO, SIREN n° 948 832 944, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure les présentes, Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société THELMA, prises en la personne de leur délégué syndical :
Madame XXX, Déléguée Syndicale pour
la Confédération Générale du Travail (CGT), accompagnée de Monsieur XXX et Monsieur XXX.
Monsieur XXX, Délégué Syndical pour
la Force Ouvrière (FO), accompagné de Madame XXX et Monsieur XXX.
D’autre part,
La Société THELMA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ; Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Partant du constat que tous les accords relatifs au temps de travail sont tombés au titre du transfert automatique des contrats de travail des collaborateurs de la société GXO vers la société THELMA le 01/10/2023, et leur application maintenue en vigueur jusqu’au 31/12/2024, les Parties se sont rencontrées dans le cadre des accords de substitution afin de définir les aménagements du temps de travail les plus adéquats.
Les parties ont négocié le présent accord avec pour objectifs de concilier, d’une part, les nécessités liées au bon fonctionnement de la Société et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de temps de travail mais aussi de maintenir les conditions de travail, d’emploi et d’environnement de travail.
Par le présent accord, les parties mettent ainsi en place le système des conventions de forfait annuel en jours pour un certain nombre de postes éligibles (partie 1). Pour cette organisation du temps de travail, les parties ont retenu comme période de référence l’année du 1er juin N au 31 mai N+1, coïncidant ainsi avec la période de prise des congés payés.
Les dispositions générales relatives au temps de travail (hors convention de forfait annuel) s’appliqueront (partie 2).
Les dispositions spécifiques aux salariés bénéficiant de JEP/JAA issus du transfert automatique au 01/10/2023 s’appliqueront afin de maintenir des avantages liés à une perte de pause rémunérée par le passé (partie 3).
Des
dispositions spécifiques liées à des congés exceptionnels et des congés d’ancienneté seront maintenus (partie 4).
Les parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.
Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet.
Elles se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages et de toutes autres pratiques applicables aux salariés préalablement à l’entrée en vigueur de l’accord.
Pour les thématiques relevant de la durée du travail qui ne seraient pas abordées par le présent accord, il sera fait application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables au sein de la Société.
PARTIE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 : COLLABORATEURS CONCERNÉS
Sont concernés par la mise en place de conventions de forfait annuel en jours les collaborateurs répondant à la définition légale des cadres autonomes rappelée ci-après. Ainsi, à la date de signature du présent accord, l’article L. 3121-58 du Code du travail précise que sont considérés comme des cadres autonomes, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit également des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont par principe exclus de ces catégories :
Les cadres dirigeants, auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiques dans l’entreprise.
Les cadres intégrés, dont la nature des fonctions les conduits à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe où ils sont intégrés.
Après étude et analyse approfondie de la typologie des cadres existants au sein de l’entreprise, les parties signataires conviennent que, relèvent notamment de la catégorie des cadres autonomes et sont donc éligibles au dispositif de forfait annuel en jours, les postes suivants :
Responsable de site,
Responsable d’exploitation,
Ingénieur Méthodes.
Cette liste de poste n’est pas figée. En effet, elle est conçue par les parties comme étant évolutive compte tenu notamment de créations d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants ou de l’activité de la Société. Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les collaborateurs visés au présent accord s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
ARTICLE 2 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ECRITE
Le dispositif prévu au présent accord est subordonné à la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours par le collaborateur éligible. Il en résulte que l’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait annuel en jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du collaborateur concerné. Les termes de cette convention individuelle indiqueront notamment :
La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours annuels travaillés ;
La rémunération forfaitaire brute de base correspondante ;
L’obligation pour le salarié de rapporter mensuellement à son supérieur hiérarchique les jours travaillés ou non ;
Le bénéfice pour le collaborateur d’un entretien par période référence avec son supérieur hiérarchique ;
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fera l’objet d’un avenant au contrat de travail ou sera directement intégrée au contrat de travail initial. En cas de CDD, la convention individuelle de forfait annuel en jours aura une durée calquée sur celle du contrat de travail à durée déterminée du collaborateur concerné. Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du collaborateur à qui elle est proposée, et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 3 : DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL EN JOURS
La durée du travail des collaborateurs ayant adhéré au système de forfait annuel en jours est décomptée non pas en heures, mais exclusivement en jours ou en demi-journées. Les parties conviennent que le décompte de la durée du travail se fera sur une période de référence annuelle comprenant 217 jours travaillés (soit 434 demi-journées), auxquels s’ajoute la journée de solidarité. Ladite période de référence est fixée du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1. Le bulletin de paie fera apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours et préciser ce nombre. Les 217 jours (soit 434 demi-journées) par année de référence constituent un forfait de référence pour une année complète de travail et pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés. Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels les collaborateurs ne peuvent prétendre. A la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle avec l’employeur, d’un forfait annuel portant sur un nombre inférieur à 217 jours (soit 434 demi-journées). La rémunération est alors réduite à due proportion. Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
ARTICLE 4 : JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES LIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 4-1 : ACQUISITION DES JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES
En contrepartie des sujétions particulières liée à un décompte du temps de travail à la journée, les collaborateurs adhérant au dispositif de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos supplémentaires. Le nombre théorique de jours de repos supplémentaires pour un collaborateur à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés est calculé chaque début de période de référence selon la formule suivante : nombre de jours calendaires réels sur la période de référence – nombre de samedis et dimanches réels sur la période de référence (par principe non travaillés) – nombre de jours fériés hors samedis/dimanches sur la période de référence (par principe non travaillés) – 25 jours ouvrés de congés payés annuels – nombre de jours à travailler sur la période de référence = nombre théorique de jours de repos supplémentaires pour la période de référence Le nombre de jours de repos supplémentaires est ainsi révisé chaque année pour tenir compte du calendrier réel et est donc variable d’une année sur l’autre. Par exception, si lors de l’entrée en vigueur du présent accord un collaborateur bénéficiait déjà d’une convention individuelle de forfait en jour intégrant un nombre de jours de repos supplémentaires minimum garantis, alors il pourra être convenu individuellement avec ce collaborateur du maintien de cet avantage, sans que cela vienne constituer un droit pour des collaborateurs embauchés à compter de la signature du présent accord. Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels ou légaux (exemples : congés exceptionnels pour évènements familiaux, congés d’anciennetés, etc.) qui viendront en déduction des 217 jours travaillés (soit 434 demi-journées). Les parties conviennent que la Direction se réserve la possibilité d’intégrer et visualiser ces jours de repos supplémentaires dans un compteur appelé à date « RTT CAF » (ou toute autre dénomination qui pourrait lui être substituée sur consultation du CSE) sur le bulletin de paie des collaborateurs concernés.
ARTICLE 4-2 : PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES
Les jours de repos supplémentaires accordés aux collaborateurs sont pris par journée entière ou par demi-journée, de façon consécutive ou non, sans limitation en nombre. Ils pourront être accolés aux périodes de congés légales ou conventionnelles. Les dates de prise des jours de repos supplémentaires sont déterminées par le collaborateur compte tenu du bon fonctionnement du service et de la notion d’équité, après validation par son responsable hiérarchique. La Direction se réserve toutefois la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelles de demander aux collaborateurs de différer la prise de certains jours de repos supplémentaires posés, sans que cela puisse conduire le collaborateur à une impossibilité de bénéficier de ses jours de repos supplémentaires avant la fin de période de référence correspondante. Sauf cas exceptionnel, le salarié devra formuler sa demande de jours de repos en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires, porté à dix jours calendaires en cas de demande de prise d’au moins cinq jours de repos consécutifs. En cas de souhait de modification d’un jour de repos supplémentaires déjà posé, un délai de prévenance de trois jours calendaires devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles. Les jours de repos supplémentaires doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés à l’échéance de cette dernière, soit le 31 mai de l’année N+1, afin de clôturer la période avec un compteur à 0 jours de repos supplémentaires. A défaut, ils pourront être transférés dans le CET sinon ils seront perdus. En effet, les dispositions légales et règlementaires en vigueur ne permettent pas le report de jours de repos supplémentaires d’une période de référence à la suivante. Les jours de repos supplémentaires non pris sur la période de référence ne sont pas non plus indemnisables dans ce cas. La Direction diffusera, trois mois avant la fin de chaque période annuelle de référence, une communication rappelant aux collaborateurs signataires d’une convention de forfait annuel en jours qu’il leur appartient de prendre les jours de repos liés à ce forfait avant la fin de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION
La rémunération des collaborateurs bénéficiant du dispositif de forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé, et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois pour rémunérer l’exercice de la mission confiée au collaborateur. La partie fixe de la rémunération est lissée sur les mois de la période de référence. Cette rémunération forfaitaire inclut les éventuelles compensations liées aux temps de trajets réalisés par ces salariés.
ARTICLE 6 : ENTRÉE / SORTIE ET/OU ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE REFERENCE
En cas d’entrée ou de sortie d’un collaborateur au forfait annuel en jours au cours de la période de référence, ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours de la période de référence, les règles suivantes seront appliquées pour recalculer ses droits et obligations.
ARTICLE 6-1 : INCIDENCE SUR LE NOMBRE DE JOURS A TRAVAILLER
En cas d’
entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé prorata temporis sur la période de présence, selon la formule suivante :
[(nombre de jours à travailler sur la période de référence complète + 25 jours ouvrés de congés payés annuels + nombre de jours fériés hors samedis/dimanches sur la période de référence complète) X (nombre de jours calendaires de présence sur la période de référence / nombre de jours calendaires sur la période de référence complète) ] – le nombre de jours fériés hors samedis/dimanches sur la période de présence = nombre de jours à travailler sur la période de présence En cas d’
absence au cours de la période de référence, chaque journée ou demi-journée d’absence s’impute sur le nombre de jours à travailler.
ARTICLE 6-2 : INCIDENCE SUR LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES LIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
En cas d’
entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires liés au forfait annuel en jours est calculé prorata temporis sur la période de présence, selon la formule suivante :
nombre de jours calendaires réels sur la période de présence – le nombre de samedis et dimanches réels sur la période de présence (par principe non travaillés) – le nombre de jours fériés hors samedis/dimanches sur la période de présence (par principe non travaillés) – le nombre de jours à travailler sur la période de présence = nombre de jours de repos sur la période de présence De plus, en cas de sortie, la différence entre le droit réellement acquis et l’utilisation constatée fera l’objet d’une régularisation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte. En cas d’
absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires liés au forfait annuel en jours est réduit proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif.
ARTICLE 6-3 : INCIDENCE SUR LA REMUNERATION
En cas d’
entrée ou de sortie au cours de la période de référence, la rémunération du premier mois ou du dernier mois est calculée prorata temporis.
En cas d’
absence au cours de la période de référence, la valorisation d’une journée d’absence est passée en paye sur chaque mois concerné ; la valorisation pouvant se faire en jours ouvrés, en jours ouvrables ou en jours calendaires selon la nature de l’absence.
ARTICLE 7 : EVALUATION, CONTROLE ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Bien que les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours assurent librement la gestion du temps à consacrer à leur mission, les parties au présent accord entendent rappeler que la charge de travail et l’amplitude des journées travaillées de ces collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de la charge de travail des intéressés. De la même façon, la charge de travail et l’amplitude des journées travaillées doivent être à même de permettre au collaborateur concerné de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos, et à l’articulation entre vie professionnelle et personnelle du collaborateur bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, son responsable hiérarchique assure un suivi régulier de l’organisation de son travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées. A ce titre, le responsable hiérarchique doit veiller notamment à ce que :
Le collaborateur ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
L’étude régulière des décomptes déclaratifs des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées ;
La vigilance quant au respect des temps de repos ;
La tenue d’entretiens périodiques ;
Le dispositif de veille et d’alerte.
ARTICLE 7-1 : RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET OBLIGATION DE DECONNEXION
Pour rappel préalable, l’article L. 3121-62 du Code du travail, dans sa rédaction à la date du présent accord, précise que les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit, à date, 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18, soit, à date, la durée de principe de 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles, soit à date :
48 heures sur une semaine ;
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel des services d'exploitation et administratif dont l'activité est liée au personnel d'exploitation ;
42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel administratif dont l'activité n'est pas liée au personnel d'exploitation.
Les dispositions relatives aux horaires collectifs et aux heures supplémentaires ne sont donc pas non plus applicables aux collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Néanmoins, ils doivent bénéficier et respecter le temps de repos quotidien légal obligatoire, (à titre informatif, fixé à 11 heures à la date de signature du présent accord). De même, ils doivent également bénéficier et respecter le temps de repos hebdomadaire légal obligatoire (à titre informatif, fixé à 24 heures à la date de signature du présent accord) auquel doit être ajouté le temps de repos quotidien légal obligatoire précité (à titre informatif, soit un total de 35 heures à la date de signature du présent accord), sauf dérogations spécifiques prévues par des dispositions légales et conventionnelles. Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient et respectent les droits et règles relatives aux congés payés en vigueur dans l’entreprise. Eu égard à la santé des collaborateurs, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même si les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en jours disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps. Dans l’hypothèse où un collaborateur se considérerait dans l’impossibilité de respecter les durées minimales de repos susmentionnées, les parties au présent accord conviennent qu’il lui appartiendra d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines afin qu’une solution puisse être apportée. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils. A cet effet, les parties renvoient à l’accord relative au droit à la déconnexion appliquée dans l’entreprise.
ARTICLE 7-2 : DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES
Les collaborateurs adhérant au dispositif de forfait annuel en jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles. Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les collaborateurs susmentionnés exécutent leur contrat de travail par journées entière de travail ou par demi-journées de travail. Il est entendu par demi-journée de travail, toute prestation de travail commençant le matin et finissant au plus tard à 14 heures ou toute prestation de travail commençant au plus tôt à 13 heures et finissant le soir. Quelle que soit la formule retenue, ces journées et/ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif. Afin de décompter le nombre de demi-journées ou journées travaillées, ainsi que le nombre de demi-journées ou journées de repos, le temps de travail des salariés au forfait annuel en jours sera décompté au moyen d’un système déclaratif informatisé. Chaque collaborateur signataire d’une convention de forfait annuel en jours renseignera ainsi, chaque mois, les éléments demandés (dates des journées et/ou demi-journées travaillées, dates des journées et/ou demi-journées de congés payés, jours de repos supplémentaires liés au forfait annuel en jours, autres jours de repos le cas échéant, …) dans le logiciel mis à disposition par la Société. Les éléments renseignés par le salarié dans l’outil de décompte des temps précité sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera régulièrement afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
ARTICLE 7-3 : ENTRETIENS INDIVIDUELS
Pour renforcer le suivi apporté au bon déroulement de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le collaborateur et afin d’échanger périodiquement, un entretien annuel individuel est organisé entre le collaborateur et son responsable hiérarchique afin de faire le point sur :
sa charge individuelle de travail ;
l’organisation de travail au sein de l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération.
Le but de cet entretien est notamment de vérifier le bon équilibre de la charge de travail par rapport au nombre de jours travaillés. Au regard des constats effectués, le collaborateur et son responsable hiérarchique veilleront à définir et à fixer, si nécessaire, les objectifs et les moyens permettant de régler les éventuelles difficultés rencontrées. En outre, chaque collaborateur en forfait annuel en jours pourra solliciter un entretien complémentaire pour faire le point avec sa hiérarchie sur sa charge de travail ; l’entretien devant se tenir dans le mois suivant la réception de la demande.
ARTICLE 7-4 : DEVOIR D’ALERTE DES SALARIES ET DISPOSITIF DE VEILLE
Les parties au présent accord rappellent que, compte tenu de leur autonomie, il appartient à chaque collaborateur signataire d’une convention de forfait annuel en jours de veiller strictement au respect de ses repos minima quotidiens et hebdomadaires, en plus du contrôle de son responsable hiérarchique. Aussi, il est expressément prévu que chaque collaborateur signataire d’une convention de forfait annuel en jours a pour obligation :
De signaler par écrit à sa hiérarchie et/ou le service Ressources Humaines toute organisation du travail dont il estime qu’elle le place dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ;
De signaler par écrit à son supérieur hiérarchique et/ou le service Ressources Humaines tout non-respect à titre exceptionnel de ses repos minima, pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place au besoin.
Le collaborateur en forfait annuel en jours doit informer son responsable hiérarchique et/ou le service Ressources Humaines des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. D’une façon générale, en cas de difficulté portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le collaborateur est incité à émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui le recevra en entretien dans les 15 jours. Afin de mettre en place le dispositif de veille évoqué ci-avant, cet entretien peut être organisé à l’initiative du supérieur hiérarchique du collaborateur concerné. Dans tous les cas, la participation du salarié à cet entretien est impérative.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : COLLABORATEURS CONCERNES
La présente partie de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés ne relevant pas de première partie, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés. Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel détermine notamment :
la durée hebdomadaire (ou mensuelle) de travail ;
la répartition de cette durée entre les jours de la semaine (ou entre les semaines du mois) ;
les modalités de communication des horaires de travail.
ARTICLE 2 : RAPPELS PRELIMINAIRES
En l’état actuel des textes à la date de signature du présent accord, les parties entendent rappeler, à titre informatif, certaines dispositions légales et règlementaires ci-après :
le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de principe de 11 heures consécutives ;
le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de principe de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit en principe 35 heures ;
la durée maximale quotidienne du travail de principe est fixée à 10 heures ;
la durée maximale hebdomadaire de travail de principe est fixée comme suit :
Pour les Ouvriers :
48 heures sur une semaine ;
46 heures sur 12 semaines consécutives ;
Ou 44 heures sur 12 semaines consécutives pour le personnel d'exploitation et les services administratifs dont l'activité est liée au rythme du personnel d'exploitation ;
Pour les Employés :
48 heures sur une semaine ;
44 heures sur 12 semaines consécutives pour les personnels des services d'exploitation et les personnels administratifs dont l'activité est liée au rythme du personnel d'exploitation
42 heures sur 12 semaines consécutifs pour le personnel admin non liée à l'exploitation
Pour les Techniciens et Agents de Maitrise :
48 heures sur une semaine ;
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel des services d'exploitation et administratif dont l'activité est liée au rythme du personnel d'exploitation ;
42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel administratif dont l'activité n'est pas liée au personnel d'exploitation ;
Pour les Ingénieurs et Cadres :
48 heures sur une semaine ;
44 heures sur 12 semaines consécutives pour le personnel des services d'exploitation et administratif dont l'activité est liée au personnel d'exploitation ;
42 heures sur 12 semaines consécutives pour le personnel administratif dont l'activité n'est pas liée au personnel d'exploitation.
ARTICLE 3 : DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL, HORAIRES DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail de référence est égale à 35 heures. Les parties conviennent que chaque journée de travail comprendra une pause quotidienne non rémunérée de 30 minutes. Les horaires de travail sont fixés par la Direction et affichés dans l’entreprise.
ARTICLE 4 : REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles (c’est-à-dire 35 heures x 52 semaines / 12 mois).
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du responsable hiérarchique du salarié, ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Les compensations des heures supplémentaires sont celles fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, peuvent être remplacés par un repos compensateur équivalent. Le taux de majoration légale pour les heures supplémentaires accomplies à compter de la 9ème heure est anticipé dès la 8ème heure. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales. A titre informatif, à date, le contingent annuel d’heures supplémentaires légal est de 130 heures par an par salarié. Les dispositions du code du travail et de la convention collective s’appliquent en cas de dépassement du contingent, soit à date de l’accord :
Une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
La contrepartie est fixée à :
Soit à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus Soit à 100 % de ces mêmes heures si l'entreprise emploie plus de 20 salariés Les Repos compensateur de remplacement et les repos compensateur obligatoire doivent être posés ou basculer dans le CET. A défaut, il sera demandé au collaborateur concerné de les poser dans un délai de 6 mois si le plafond du CET est atteint. En cas d’annulation des heures supplémentaires prévues sur une journée, il sera demandé un délai de prévenance de 24 heures à la Direction pour prévenir les collaborateurs. Le cas échéant, les heures supplémentaires prévues seront rémunérées pour les collaborateurs prévus au planning sur cette journée.
ARTICLE 6 : HEURES EFFECTUEES UN DIMANCHE
Il est rappelé que les heures du dimanche doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du responsable hiérarchique du salarié. En amont, le CSE doit être consulté sur l’ouverture du dimanche. L’accomplissement d’heures du dimanche ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Les compensations des heures de travail accomplies le dimanche sont celles fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur réalisation. Par exception, un taux de majoration de 10% supplémentaires sera applicable sur les heures effectuées le dimanche. En cas d’annulation des heures prévues un dimanche, il sera demandé un délai de prévenance de 48 heures à la Direction pour prévenir les collaborateurs. Le cas échéant, les heures prévues le dimanche concerné seront rémunérées pour les collaborateurs prévus au planning sur cette journée.
ARTICLE 7 : HEURES EFFECTUEES UN JOUR FERIE
Il est rappelé que les heures de travail effectuées un jour férié doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du responsable hiérarchique du salarié. En amont, le CSE doit être consulté sur l’ouverture du jour férié. L’accomplissement d’heures de travail un jour férié ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Les compensations des heures de travail effectuées un jour férié sont celles fixées par les éventuelles dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur réalisation. Par exception, un taux de majoration de 100% sera applicable sur les heures effectuées un jour férié sans possibilité de cumul avec des majorations prévues par des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet. En cas d’annulation des heures prévues un jour férié, il sera demandé un délai de prévenance de 48 heures à la Direction pour prévenir les collaborateurs. Le cas échéant, les heures prévues le jour férié concerné seront rémunérées pour les collaborateurs prévus au planning sur cette journée.
ARTICLE 8 : HEURES EFFECTUEES UN SAMEDI
En cas d’annulation des heures prévues un samedi, il sera demandé un délai de prévenance de 48 heures à la Direction pour prévenir les collaborateurs. Le cas échéant, les heures prévues le samedi concerné seront rémunérées pour les collaborateurs prévus au planning sur cette journée.
ARTICLE 9 : HEURES DE NUIT
Sont considérées comme des heures de nuit les heures de travail effectuées entre 21h et 6h. En amont, le CSE doit être consulté sur l’exécution des heures de nuit. Il est rappelé que ces heures doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du responsable hiérarchique du salarié. L’accomplissement d’heures de nuit ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Les compensations des heures de nuit sont celles fixées par les éventuelles dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur réalisation.
PARTIE 3 : REGLES EXCLUSIVES POUR LES COLLABORATEURS ISSUS DU TRANSFERT AUTOMATIQUE AU 01/10/2023 ET BENEFICIAIRES A CETTE DATE DE JAA/JEP
ARTICLE 1 : COLLABORATEURS CONCERNES
La présente partie de l’accord s’applique seulement aux salariés bénéficiaires de JAA/JEP au moment du transfert de la société au 01/10/2023 du fait de leur historique. Les salariés non bénéficiaires de JAA/JEP au moment du transfert au 01/10/2023 et les salariés embauchés après cette date ne sont pas concernés par cette partie 3.
ARTICLE 2 : ATTRIBUTION DE JOURS EQUIPE POSTEE (JEP)
Sont maintenus pour les collaborateurs qui en bénéficiaient à la date du transfert du 01/10/2023 les 7 jours de congés dits « jours équipe postée » (JEP), à raison de 7 jours pour 12 mois de travail complet entre le 1er Juin de l’année N-1 et le 31 Mai de l’année N (les périodes de congés payés, les congés exceptionnels, les jours enfant malade, les arrêts de travail suite accident de travail et accident de trajet, le chômage technique, la maladie professionnelle, les repos compensateurs et les jours pris dans le cadre du CET ainsi octroyés étant assimilés à de la présence effective dans le calcul des jours JEP). Il est rappelé que seules les absences en journée complète ne sont pas assimilées à de la présence effective dans le calcul des jours de JEP. Ces JEP pourront venir alimenter chaque année le compte épargne temps dont bénéficieraient les collaborateurs dans le respect des dispositions de l’accord collectif qui l’institue.
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DE JOURS AVANTAGE ACQUIS (JAA)
Sont maintenus pour les collaborateurs qui en bénéficiaient à la date du transfert du 01/10/2023 un ou plusieurs jours de congés dits « jours avantage acquis » (JAA) pour le nombre dont ils bénéficiaient à cette date. Pour rappel, la quotité de JAA étaient fixées selon les conditions suivantes, pour une ancienneté appréciée au 09/04/2018 :
1 an d’ancienneté : 1 JAA
2 ans d’ancienneté : 2 JAA
3 ans d’ancienneté : 4 JAA
6 ans d’ancienneté : 5 JAA
8 ans d’ancienneté : 6 JAA
10 ans d’ancienneté : 7 JAA
Ces « jours avantage acquis » seront attribués dans les mêmes conditions que les « jours équipe postée » (article 2 : Attribution de jours équipe postée ci-dessus) Ces JAA pourront venir alimenter chaque année le compte épargne temps dont bénéficieraient les collaborateurs dans le respect des dispositions de l’accord collectif qui l’institue.
ARTICLE 4 : PRISE DES JAA et JEP
Les JEP et JAA accordés aux collaborateurs sont pris par journée entière ou par demi-journée, de façon consécutive ou non, sans limitation en nombre. Ils pourront être accolés aux périodes de congés légales ou conventionnelles. Les dates de prise des JEP et JAA sont déterminées par le collaborateur compte tenu du bon fonctionnement du service et de la notion d’équité, après validation par son responsable hiérarchique. La Direction se réserve toutefois la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelles de demander aux collaborateurs de différer la prise de certains des jours posés, sans que cela puisse conduire le collaborateur à une impossibilité de bénéficier de ses JAA et/ou JEP avant la fin de période de référence correspondante. Sauf cas exceptionnel, le salarié devra formuler sa demande de jours de repos en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires, porté à dix jours calendaires en cas de demande de prise d’au moins cinq jours de repos consécutifs. En cas de souhait de modification d’un JEP ou JAA déjà posé, un délai de prévenance de trois jours calendaires devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles. Les JEP ou JAA doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés à l’échéance de cette dernière, soit le 31 mai de l’année N+1, afin de clôturer la période avec un compteur à 0 jours de repos supplémentaires. A défaut, ils viendront alimenter le compte épargne temps du collaborateur s’il en bénéficie et sur sa demande. En cas d’absence du collaborateur sur la période du choix de bascule de jour d’absence dans le CET, les JAA/JEP présents dans les compteurs seront automatiquement alimentés dans le CET. La Direction diffusera, trois mois avant la fin de chaque période annuelle de référence, une communication rappelant aux collaborateurs qu’il leur appartient de prendre leurs JEP ou JAA avant la fin de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1, ou d’indiquer leur souhaite d’alimenter leur CET avec ceux-ci.
PARTIE 4 : CONGES EXCEPTIONNELS ET CONGES D’ANCIENNETE
ARTICLE 1 : COLLABORATEURS CONCERNES
La présente partie de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 : MESURES APPLICABLES
Les dispositions suivantes seront appliquées aux collaborateurs dans le cadre de la survenance des évènements suivants, sous réserve de l’application d’un principe de faveur vis-à-vis des dispositions légales et conventionnelles applicables, et sans qu’un cumul puisse s’opérer entre elles :
2 jours ouvrables pour le mariage d’un enfant du (de la) salarié(e) ayant le statut ouvrier et moins de 3 mois d’ancienneté,
3 jours ouvrables de congé de naissance pour la mère qui perd son enfant après 6 mois de grossesse,
5 jours ouvrables en cas de décès du(de la) conjoint(e) du (de la) salarié(e),
5 jours ouvrables en cas de décès du(de la) partenaire de PACS du (de la) salarié(e),
5 jours ouvrables en cas de décès du(de la) concubin(e) du (de la) salarié(e),
2 jours ouvrables pour le décès d’un grand-parent du (de la) salarié(e) ayant le statut ouvrier et moins de 3 mois d’ancienneté,
2 jours ouvrables en cas de déménagement du collaborateur dans le cadre d’une mobilité professionnelle interne,
1 jour ouvrable pour le conseil de révision,
3 jours pour un stage de pré-sélection militaire,
2 jours par enfant du (de la) salarié(e) malade de moins de 12 ans dans la limite de 4 enfants max par année civile,
2 heures rémunérées non dissociables par an, quel que soit le nombre d’enfant et le jour de la rentrée scolaire, uniquement pour les enfants en maternelle et CP qui ont entre 2,5 ans et 6,5 ans.
Un justificatif sera demandé pour l’ensemble de ces évènements. Des congés d’ancienneté seront également maintenus comme suit :
1 jour après 5 ans d’ancienneté
2 jours après 10 ans d’ancienneté
3 jours après 15 ans d’ancienneté
4 jours après 20 ans d’ancienneté
ARTICLE 3 : INCIDENCE SUR LA REMUNERATION
Les évènements ci-dessus et les jours accordés n’auront aucun impact sur la rémunération du collaborateur.
PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*. Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires. * exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents. Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu (soit jusqu’au 06 décembre 2027). A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt. Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 7 : NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion (Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo : 49 avenue Aristide Briand - Cité judiciaire - CS 11763 - 35417 SAINT-MALO CEDEX) ;
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation de branche par voie électronique (cppni.ccntr@gmail.com) et informe les autres signataires de cette transmission.
ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs. Une partie de l’accord peut être occultée :
soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. Une copie du présent accord est également transmise au CSE.
Fait à Réau le 30 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux.