Accord d'entreprise THELMA

UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 30/12/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société THELMA

Le 30/12/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ THELMA

ENTRE

La Société THELMA, dont le siège social est situé SAINT-MALO, SIREN n° 948 832 944, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure les présentes,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société THELMA, prises en la personne de leur délégué syndical :
  • MadameXXX, Déléguée Syndicale pour

    la Confédération Générale du Travail (CGT), accompagnée de Monsieur XXX et Monsieur XXX.

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical pour

    la Force Ouvrière (FO), accompagné de Madame XXX et Monsieur XXX.


D’autre part,

La Société THELMA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de maintenir le dispositif de frais de santé au sein de la société THELMA afin de conserver des acquis actuels dans l'entreprise tout en assurant une harmonisation du statut social applicable à l’ensemble des salariés de la société THELMA.
En effet, le dispositif de frais de santé a été créée, au sein de la société GXO, par des décisions unilatérales de l’employeur au sein de l’entreprise GXO.
Ce dispositif a toutefois été mis en cause lors du transfert automatique des contrats de travail des collaborateurs de la société GXO vers la Société THELMA le 01/10/2023.
Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure le présent accord, qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, venant se substituer à l’ensemble des dispositions existantes (accords collectifs, décisions unilatérales, usages) concernant les frais de santé, afin de mettre en place un régime frais de santé applicable à tous les salariés de la société THELMA, qu’ils soient issus de la Société GXO via le transfert des contrats des travail du 1er octobre 2023 ou qu’ils intègrent la Société THELMA après cette date.




ARTICLE 1 – OBJET DE l’ACCORD


Le présent accord constitue l’acte juridique qui formalise le dispositif de garanties collectives complémentaire souscrit dans le cadre social et fiscal de l’article 83 du Code Général des Impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Ce régime obligatoire et collectif organise l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Le présent accord vient se substituer à l’ensemble des dispositions existantes (accords collectifs, décisions unilatérales, usages) concernant les frais de santé.

ARTICLE 2 – RISQUES COUVERTS


Les risques couverts par le présent régime sont les FRAIS DE SANTE (mutuelle).

Les prestations détaillées correspondant à ces garanties (conditions d’ouverture des droits, modalités de calcul, paiement des prestations, limitations de garanties,…) sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur et décrites dans la notice d’information établie par ce dernier et remise par la Société à chaque salarié concerné.

Elles pourraient ensuite évoluer sous réserve de l’information préalable des salariés concernés. La notice d’information est alors mise à jour par l’organisme assureur.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue envers ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies et le cas échéant, au respect des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Le contrat est conforme aux exigences posées pour son caractère « responsable » incluant la réforme du « 100% santé ».

ARTICLE 3 -PERSONNELS BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la Société THELMA sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispositions de l’article 4, qu’ils soient issus de la Société GXO via le transfert des contrats des travail du 1er octobre 2023 ou qu’ils intègrent la Société THELMA après cette date.
Peuvent adhérer à titre facultatif, les ayants droit du salarié dans les conditions et selon les modalités définies par le contrat d’assurance.

ARTICLE 4 - AFFILIATION OBLIGATOIRE ET DISPENSES

  • Principe d’affiliation obligatoire :

L’adhésion des salariés mentionnés à l’article 3 revêt un caractère obligatoire. Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leurs cotisations.

  • Dispenses :

Toutefois, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date du présent Accord, certains salariés ont la faculté de bénéficier d’une dérogation :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à 3 mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale ;

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’Entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le 23 du mois civil de leur embauche pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant ou en cas de passage de bénéficiaire à la CSS.

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
  • les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année, au plus tard le 22 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime

qu’au moment de leur embauche :


  • les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ».

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter,

par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé avant le 23 du mois civil de leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

Article 5-1 : Pour le personnel NON CADRE

Le financement de ce régime se fera par le biais de cotisations patronales et/ou salariales en fonction des tableaux récapitulatifs ci-dessous.

Les cotisations obligatoires sont fixées dans les conditions suivantes :

Régime de remboursement des frais de santé

Part salariale

Part patronale

Base affilié seul sans enfant

30 % de la cotisation totale
70 % de la cotisation totale
De plus, chaque salarié a la possibilité d’opter pour lui-même pour :

  • une option 1 
OU
  • une option 2 





Les cotisations servant au financement du régime « Frais de santé s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

A titre d’information, les cotisations au 1er janvier 2024 sont les suivantes :

Structure
de cotisation totale mensuelle
Base
(en % du PMSS)
Base en € / mois
Option 1
(en % du PMSS)
Option 1 en € / mois
Par affilié seul sans enfant
1,93%
74,58 €
2,34%
90,42 €
Par affilié seul + enfant(s)
2,37%
91,58 €
3,07%
118,62 €
Par couple sans enfant
2,82%
108,96 €
3,64%
140,65 €
Par couple + enfant(s)
3,23%
124,81 €
4,32%
166,92 €


Structure
de cotisation totale mensuelle
Option 2
(en % du PMSS)
Option 2 en € / mois
Par adulte
+ 0,47% par rapport à la base
+18,16 € par rapport à la base
Par enfant
+ 0,26% par rapport à la base
+10,05 € par rapport à la base
Les salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation « Base affilié seul sans enfant » ; les cotisations « Option 1 » et « Option 2 » sont facultatives et intégralement prise en charge par les salariés ayant pris ces options. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. 
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au présent article.

Pour les salariés dont le contrat est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de salaire de l’employeur, d’indemnités complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, les cotisations sont payables mensuellement à terme échu par prélèvement bancaire effectué directement sur le compte du salarié.

Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant sur ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent Accord. Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale sera quant à elle inchangée.

Article 5-2 : Pour le personnel CADRE

Le financement de ce régime se fera par le biais de cotisations patronales et/ou salariales en fonction des tableaux récapitulatifs ci-dessous.

Les cotisations obligatoires sont fixées dans les conditions suivantes :

Régime de remboursement des frais de santé

Part salariale

Part patronale

Base

25 % de la cotisation totale
75 % de la cotisation totale
De plus, chaque salarié a la possibilité d’opter pour lui-même pour une option.

Les cotisations servant au financement du régime « Frais de santé s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Enfin, à titre d’information, les cotisations au 1er janvier 2024, sont les suivantes :

Structure de cotisation totale mensuelle
Base
(en % du PMSS)
Option
(en % du PMSS)
En € / mois
Par affilié quelle que soit sa situation de famille
3,60%
-
139,10 €
Par affilié
-
+ 0,45% par rapport à la base
+ 17,39 €
Par conjoint
-
+ 0,45% par rapport à la base
+ 17,39 €
Par enfant
-
+ 0,16% par rapport à la base
+ 6,18 €
Les salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation « Base » ; les cotisations « Option » sont facultatives et intégralement prise en charge par les salariés ayant pris cette option. Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. 
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au présent article.

Pour les salariés dont le contrat est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de salaire de l’employeur, d’indemnités complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, les cotisations sont payables mensuellement à terme échu par prélèvement bancaire effectué directement sur le compte du salarié.

Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant sur ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent Accord. Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clef de répartition entre la part salariale et la part patronale sera quant à elle inchangée.

ARTICLE 6- MAINTIEN DES GARANTIES

Article 6-1 : Rupture du contrat de travail - portabilité des garanties (loi de sécurisation et de l’emploi)

Les salariés bénéficient du maintien temporaire des garanties Frais de santé en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Les conditions et modalités de ce maintien temporaire sont fixées par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale ; les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 6-2 : Rupture du contrat de travail - frais de sante (loi Evin)

En vertu de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 n°89-1009 dite Loi Evin, une couverture santé sera maintenue. :
  • au profit des

    anciens salariés :

  • bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité,
  • bénéficiaires d’une pension de retraite,
  • ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement,
sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties santé ;
  • au profit des

    personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Les tarifs applicables aux personnes visées devront respecter les dispositions du décret n°2017-372 du 21 mars 2017 organisant les tarifs.

Article 6-3 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 7- INFORMATIONS


Article 7-1 : Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Article 7-2 : Information collective


Conformément à l’article R2312-22 du Code du Travail, dans sa version applicable à la date de signature du présent accord, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

En outre, chaque année, le CSE se verra présenté par la Société le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.


ARTICLE 8 – DUREE, REVISION, DENONCIATION, SUIVI

Article 8-1 : Conditions de validité de l’Accord

Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.
* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

Article 8-2 : Entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Article 8-3 : Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8-4 : Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8-5 : Révision de l’Accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu.
A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 8-6 : Dénonciation de l’Accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.
Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 8-7 : Notification de l’Accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Article 8-8 : Dépôt de l’Accord

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Article 8-9 : Publicité de l’Accord

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’accord peut être occultée :
  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.

Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Une copie du présent accord est également transmise au CSE.

Fait à Réau, le 30 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.


Mme XXXMr XXXMme XXX

Déléguée Syndicale CGTDélégué Syndical FODRH






Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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