Accord d'entreprise THELMA

UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société THELMA

Le 30/12/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ THELMA

ENTRE

La Société THELMA, dont le siège social est situé SAINT-MALO, SIREN n° 948 832 944, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure les présentes,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société THELMA, prises en la personne de leur délégué syndical :
  • Madame XXX, Déléguée Syndicale pour

    la Confédération Générale du Travail (CGT), accompagnée de Monsieur XXX et Monsieur XXX.

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical pour

    la Force Ouvrière (FO), accompagné de Madame XXX et Monsieur XXX.


D’autre part,

La Société THELMA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de maintenir le dispositif de prévoyance au sein de la société THELMA afin de conserver des acquis actuels dans l'entreprise tout en assurant une harmonisation du statut social applicable à l’ensemble des salariés de la société THELMA.
En effet, le dispositif de prévoyance a été créée, au sein de la société GXO, par des décisions unilatérales de l’employeur au sein de l’entreprise GXO.
Ce dispositif a toutefois été mis en cause lors du transfert automatique des contrats de travail des collaborateurs de la société GXO vers la Société THELMA le 01/10/2023.
Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure le présent accord, qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, venant se substituer à l’ensemble des dispositions existantes (accords collectifs, décisions unilatérales, usages) concernant la prévoyance, afin de mettre en place un régime de prévoyance applicable à tous les salariés de la société THELMA, qu’ils soient issus de la Société GXO via le transfert des contrats des travail du 1er octobre 2023 ou qu’ils intègrent la Société THELMA après cette date.


ARTICLE 1 - OBJET – CARACTERE OBLIGATOIRE

Le régime collectif de prévoyance complémentaire a été mis en place par la Société dans le but d’assurer une meilleure couverture sociale aux salariés bénéficiaires, concernant les risques incapacité, invalidité, décès.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent ont été mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 83, 1°quater du code général des impôts.

L’affiliation à ce régime de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.


ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES

Article 2-1 - Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la Société THELMA qu’ils soient issus de la Société GXO via le transfert des contrats des travail du 1er octobre 2023 ou qu’ils intègrent la Société THELMA après cette date.
Le régime A, appelé régime « CADRES », bénéficie au personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Le régime B, appelé régime « NON-CADRES », bénéficie au personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 12 mois.

Article 2-2 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2-1, est obligatoire à compter du 1er janvier 2025. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 - GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4-1 du présent accord. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, du code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

Article 4-1- Taux, répartition, assiette de cotisations Article 4-1-1 - REGIME A

NATURE DE LA GARANTIE
COTISATION
SALARIALE
COTISATION PATRONALE
COTISATION TOTALE
Prévoyance Tranche 1
0,00%
1,50%
1.50%
Prévoyance Tranche 2
0,205%
0,615%
0,82%


Les tranches de rémunération sont définies de la façon suivante :

  • Tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • Tranche 2 : tranche du salaire comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.

Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Article 4-1-2 - REGIME B

NATURE DE LA GARANTIE
COTISATION
SALARIALE
COTISATION PATRONALE
COTISATION TOTALE
Prévoyance Tranche 1
0,25%
0,45%
0,70%
Prévoyance Tranche 2
0,25%
0,45%
0,70%
Les tranches de rémunération sont définies de la façon suivante :
  • Tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  • Tranche 2 : tranche du salaire comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4-2 - Evolution de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4-1 du présent accord.

Au-delà d’une augmentation de 15% (non comprises les éventuelles augmentations liées à un changement de législation), la conclusion d’un avenant sera mise en œuvre.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 5 -SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés

Sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 6 - PORTABILITE DES GARANTIES

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime prévoyance des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 7- INFORMATIONS

Article 7-1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7-2 : Information collective

Conformément à l’article R2312-22 du Code du Travail, dans sa version applicable à la date de signature du présent accord, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

En outre, chaque année, le CSE se verra présenté par la Société le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

ARTICLE 8 - EFFET DU CHANGEMENT ULTERIEUR D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement continueront d’être revalorisées.

La garantie décès sera également maintenue au profit des personnes bénéficiant des rentes incapacité de travail /invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat conclu avec l’organisme assureur. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat conclu avec l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.

ARTICLE 9 – DUREE, REVISION, DENONCIATION, SUIVI

Article 9-1 -Conditions de validité de l’Accord

Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.

Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.

* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

Article 9-2 - Entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Article 9-3 - Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9-4 - Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9-5 - Révision de l’Accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu.

A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 9-6 - Dénonciation de l’Accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.

Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 9-7 - Notification de l’Accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Article 9-8 - Dépôt de l’Accord

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Article 9-9 : Publicité de l’Accord

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’accord peut être occultée :
  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.

Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Une copie du présent accord est également transmise au CSE.

Fait à Réau, le 30 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.


Mme XXXMr XXXMme XXX

Déléguée Syndicale CGTDélégué Syndical FODRH






Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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