Accord d'entreprise THEOLAUR PEINTURES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT EGALEMENT DENOMMES JOURS HORS PERIODE

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société THEOLAUR PEINTURES

Le 15/02/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT EGALEMENT DENOMMES JOURS HORS PERIODE


Il a été convenu sur ce thème ce qui suit, entre :

Entre la société THEOLAUR Peintures représentée par , en sa qualité de Président Directeur Général, assisté de , Responsable Ressources Humaines,

Dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET


La centrale syndicale C.F.D.T. représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,


D’autre part,

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent ainsi qu’aux nouveaux salariés, qu’ils soient rattachés aux établissements de NOYELLES LES SECLIN ou de COLOMIERS, à compter des congés payés 2018, acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

Article 2 - Définition du congé de fractionnement

Le congé de fractionnement (ou les jours hors période) est défini par l’article L3141-23 du Code du travail :

« A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;


2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément ».
Par ailleurs, la Cours de Cassation est venue ajouter (cass. soc. 26 mars 1997, n° 1486 D) :
« Il est attribué au salarié des jours de congé supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre). Le droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative. »

Article 3 - Renonciation au congé de fractionnement


En application des textes en vigueur, par cet accord, l’entreprise détermine que la période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont deux semaines consécutives. Pour toute demande de dérogation à cette règle, le salarié renonce aux congés de fractionnement. 

Article 4 - Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
Il y aura lieu de consigner l’exposé précis du différend. La position retenue fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 - Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du Travail et pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part de l’une des parties signataires de l’accord, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Les parties signataires conviennent, qu’en cas de modifications des textes légaux réglementaires et ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Article 6 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er juin 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Dépôt et publicité interne et externe

L’entreprise notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé :
 

1.      Pour la version initiale à la  DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires :

-        1 sur papier signé
-        1 sur support électronique (à titre informatif, à ce jour nordpdc-ut59l.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)

2.      Une version anonymisée à la DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires

-        1 sur papier signé
-        1 sur support électronique (à titre informatif, à ce jour nordpdc-ut59l.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)

3.      au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur. L’entreprise procure par ailleurs aux membres du Comité d’Entreprise, un exemplaire du présent accord. Il en tient un exemplaire à la disposition du personnel. En outre, un exemplaire sera affiché sur chaque site.

Fait à Noyelles-les-Seclin, le 15 février 2018

Pour l’Entreprise,

Pour le syndicat CFDT,

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