THERMES DE BAGNOLES DE L’ORNE, Société en nom collectif, au capital de 100 000€, SIREN 70202038900087, RCS d’ALENCON, dont le siège social est situé 5 Avenue Des Thermes, 61140 BAGNOLES-DE-L'ORNE, représentée par M, en sa qualité de Directeur Général Délégué.
d'une part,
Et Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par : d'autre part.
ARTICLE 1 – TRAVAIL DE NUIT
1.1 – PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’organisation du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique de l’entreprise et pour répondre à des impératifs sanitaires et réglementaires mais également de qualité et de productivité. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. La convention collective nationale unique de l’hospitalisation privée et du thermalisme qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son article 53. Le présent accord remplace les dispositions de cet article, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit.
1.2 - JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet :
Les espaces des thermes sont ouverts et préparés par les équipes techniques le matin avant l’arrivée des curistes, et ce quotidiennement à partir de 5h30. Uniquement en saison, weekend et jours fériés compris.
Les interventions réglementaires de types Chocs thermiques doivent être effectuées, par les équipes techniques, quand cela est nécessaire, de façon ponctuelle, entre 0 à 3 fois par mois, après le départ des clients et après le départs des équipes de nettoyage, soit après 21.00. Ces interventions sont réalisées uniquement en saison, weekend et jours fériés inclus ponctuellement.
Compte tenu de l’affluence de clients et pour garantir la qualité de service, les équipes d’accueil de réception de Bo Cottage doivent être présentes jusqu’à 22 heures le weekend, et 21 heures en semaines, uniquement en saison. Toutefois, compte tenu des opérations de fermeture de la piscine, les salariés peuvent être amenés à rester au-delà de 22h ou 21h.
1.3 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes : - Ensemble du personnel du service technique dédié à la maintenance ; - Agents d’accueil et commercial en réception à Bo Cottage.
1.4 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément à l'article 53 de convention collective unique de l’hospitalisation privée et du thermalisme, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h00 et 6h00.
1.5 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Conformément à l'article 53 de convention collective unique de l’hospitalisation privée et du thermalisme, est un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel de travail au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de 21 heures à 6 heures, ou qui accomplit au cours d'une période mensuelle au moins 24 heures de travail effectif dans la période de 21 heures à 6 heures.
1.6 - CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 1.5 du présent accord a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalant à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité.
1.7 - TEMPS DE PAUSE
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 4 heures de travail continues. Ce temps de pause sera prévu dans le planning du salarié.
1.8 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne du travail effective, incluant en tout ou partie, une période de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives maximum. Le repos quotidien d’au moins 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
1.9 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
1.10 - MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
1.10.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
Implication des salariés dans l’élaboration des plannings ;
Planification des heures de nuit portées à la connaissance des salariés trois semaines à l’avance. A titre exceptionnel et en cas de nécessité impérieuse, notamment pour remplacement d’un salarié absent ou alerte de l’ARS, ce délai pourra être ramené à un changement de planning immédiat.
1.10.2 Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit et étant en situation de travailleur isolé, cela concernant les salariés réalisant les chocs thermiques, l'entreprise met en place un système de téléphone équipé de la position PTI, que l’agent devra prendre et porter sur lui durant toutes les interventions effectuées seul. Ce téléphone cellulaire contactera en cascade, le chef d’équipe, le directeur technique, le Directeur Général Délégué.
1.11 - ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. Les travailleurs de nuit au sens de l'article 1.5 du présent accord qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalant. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondants. L'affichage sera effectué sur les panneaux de la direction. Le double de cet affichage sera également remis aux institutions représentatives du personnel (délégué syndical, comité d'entreprise). Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l'emploi libéré ou créé disposera d'un délai de 1 mois à compter de la date d'affichage de la note d'information prévue ci-dessus pour faire valoir sa candidature. La demande doit être adressée à l'employeur par tout moyen donnant date certaine, ce dernier devant répondre dans le délai de 1 mois. En cas de refus, la réponse devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande. Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. En outre, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
1.12 - SANTE DES SALARIES
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Tout travailleur de nuit défini par l’article 1.5 du présent accord, bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige et sous réserve d’un poste disponible correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Le salarié de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour. La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit au sens de l'article 1.5 du présent accord, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévue par l'article le code du travail. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois.
1.13 - MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié comme travailleur de nuit,
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre à ces salariés d'accéder aux actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.
1.14 - AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE A UN HORAIRE DE NUIT
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 2 - ASTREINTES
2.1 - PREAMBULE
Les parties décident de mettre en place les astreintes aux motifs suivants :
Compte tenu de la nature de l’activité au sein de la Résidence des Thermes, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente interne ou externe afin de préserver la sécurité des biens, des personnes ou des données de l’entreprise.
Compte tenu de la mise en place du travail de nuit pour les chocs thermiques au sein de la société, certains salariés peuvent être amenés à être en situation de travailleur isolé et ainsi bénéficier d’un dispositif de téléphone PTI. Le chef de service et le Directeur Technique doivent ainsi lorsque le dispositif est actif, être en mesure de répondre à tout moment au travailleur isolé afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
En saison, il est nécessaire que certains personnels du service maintenance puissent se rendre disponible, en dehors des heures ouvrées, notamment pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente interne ou externe afin de préserver la sécurité des biens, des personnes ou des données de l’entreprise.
L’astreinte a pour objectif d’assurer la maitrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation fiable afin de pouvoir traiter une difficulté de toute nature à tout moment.
2.2 – APPLICABILITE
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail et est d’applicabilité directe. La voie du volontariat sera privilégiée. Toutefois, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre. Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés. Tout refus injustifié s’analysera en un fait fautif.
2.3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Deux périodes doivent être définies et distinguées :
2.3.1 – L’astreinte
Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. » Cette période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le décompte des durées minimales de repos. En conséquence, durant l’astreinte : - le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Il n’est pas obligé de demeurer à son domicile et pourra se trouver en tout lieu, dans la mesure ou son délai d’intervention ne s’en trouve pas affecté. - le salarié doit être en mesure d’intervenir à tout moment, en se déplaçant le cas échéant sur le site ou en intervenant à distance.
2.3.2 – L’intervention
L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. L’intervention peut nécessiter la présence physique du salarié sur le site ou peut être réalisée à distance par téléphone, email ou visioconférence. Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel où le salarié est contacté jusqu’à la fin de l’intervention réalisée à distance ou bien du retour du salarié à son domicile en cas d’intervention en présentiel.
2.4 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes : - Chef de service maintenance ; - Directeur Technique ; - Personnel de réception de la résidence RT1 ; - Responsable hébergement et restauration ; - Ensemble du personnel du service technique dédié à la maintenance.
2.5 – ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES
2.5.1 – Mise en place et volontariat
Les managers feront en priorité appel au volontariat pour les périodes d’astreinte et porteront une attention particulière aux parents isolés. Ils veilleront également dans un souci d’équité à assurer un roulement entre les salariés. Néanmoins, si l’appel au volontariat est infructueux, les nécessites de l’activité peuvent permettre aux managers d’imposer l’astreinte. En cas de maladie ou d’empêchement, le salarié devra informer sans délai son manager afin qu’il soit pourvu à son remplacement.
2.5.2 – Périodes d’astreinte
Compte tenu des nécessités de l’activité, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Concernant les personnels suivants :
Personnel de réception de la résidence RT1 ;
Responsable hébergement et restauration ;
Ensemble du personnel du service technique dédiés à la maintenance.
Chef de service maintenance ;
Directeur Technique ;
Durant les périodes d’ouverture de la résidence des thermes, tous les jours, weekend et jours fériés compris, de 18h00 à 9h00.
Concernant les personnels suivants :
Chef de service maintenance ;
Directeur Technique ;
En saison, weekend et jours fériés compris, lorsque le dispositif PTI est actif, de 20h à minuit.
2.5.3 – Fréquence des astreintes
Les parties conviennent qu’un salarié ne peut être en astreinte plus de 5 jours consécutifs.
2.5.4 – Planification et information du salarié
Le planning des astreintes est établi par le manager en fonction des nécessités de l’activité et sera communiqué au moins 15 jours avant le début de l’astreinte. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles notamment en raison de l’absence du salarié ou d’une alerte de l’ARS, le planning individuel pourra être modifié sans délai.
2.5.5 – Moyens alloués à l’astreinte
Les salariés qui effectueront les astreintes disposeront d’un téléphone mobile.
2.6 – INDEMNISATION DES ASTREINTES
Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront en compensation de chaque heure d'astreinte effectuée une indemnité égale à 1 euro brut de l’heure.
2.7 – INDEMNISATION DES TEMPS D’INTERVENTION
L’intervention et les éventuels temps de trajet sont du temps de travail effectifs et rémunérés comme tels. Dans le cadre des astreintes, le salarié pourra être amené à intervenir de nuit et bénéficiera alors des dispositions du présent accord relatives au travail de nuit. L’intervention devra se faire dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Ainsi en cas d’intervention, un repos compensateur d’une durée équivalente devra être attribuée à compter de la fin de ladite intervention, sauf si le salarié a bénéficié entièrement de la durée minimale de repos avant l’intervention.
2.8 - RELEVE DES TEMPS D’INTERVENTION ET DES ASTREINTES
Chaque intervention devra faire l’objet d’un rapport écrit décrivant :
le nombre d’appels ;
le temps des appels ;
le temps passé en intervention sur site et/ou en distantiel ;
le temps de déplacement.
Ce rapport doit être remis au manager lors du premier jour de travail suivant la fin de la période d’astreinte. Le manager devra le valider et transmettre sous 3 jours les informations au service RH pour la prise en compte dans le processus de paie. Conformément aux dispositions légales, en fin de mois, l’employeur doit établir et remettre à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé et les contreparties afférentes attribuées.
3. DISPOSITIONS FINALES
3.1- SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement lors de la consultation obligatoire du CSE sur la politique sociale.
3.2 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 20 mars 2024.
3.3 - REVISION
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Toute demande doit être notifiée par LRAR à la Direction ou aux organisation syndicales, selon les conditions légales. Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande, la Direction et les organisations syndicales devront se réunir. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
3.4 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’inspection du travail. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
3.5 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ALENCON. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.