ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
Entre les soussignés, Société
THERMES DE SALIES-DE-BEARN, société anonyme au capital de 521.024 euros, dont le siège social est sis Place du Jardin Public – Établissement Thermal - 64270 Salies-de-Béarn, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 097 180 582, représentée par …, en sa qualité de Directeur Général Délégué.
d'une part,
Et
…, déléguée syndicale CFDT,
Accompagnée de … salariée THERMES DE SALIES-DE-BEARN. d'autre part.
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Plus précisément, la Direction de la société THERMES DE SALIES-DE-BEARN et la CFDT se sont rencontrées les 05 avril 2024, le 26 avril 2024 et le 6 mai 2024, et ont engagé une négociation sur les thèmes visés aux dispositions précitées, à savoir sur :
La rémunération ;
Le temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Lors de la réunion du 05 avril 2024, la CFTD a demandé :
La réévaluation de la grille conventionnelle des salaires ;
Une application automatique du maintien des écarts conventionnels à chaque augmentation postérieure du SMIC sur cette grille réévaluée ;
Une augmentation générale des salaires de 2%.
La Direction a pris note de ces demandes. Lors de la réunion du 26 avril 2024, la Direction a proposé :
L’application du maintien des écarts conventionnels suite à l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2024. L’application du maintien des écarts conventionnels suite à toute augmentation du SMIC ultérieure à la signature du présent accord sera exclue. Cette augmentation entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent accord.
Une prime de partage de la valeur d’un montant de 170 €, sous réserve de l’atteinte d’un chiffre d’affaires HT de 1.866 K€ au 31 octobre pour les salariés :
Présents en fin de saison,
Sous réserve de justifier de 3 mois d’ancienneté,
Modulée en fonction de la durée du travail.
Afin de bénéficier du dispositif de la prime de partage de la valeur et des exonérations afférentes, l’attribution de cette prime fera l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur séparé dès que l’employeur aura connaissance de l’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires susvisé.
Une prime d’ancienneté fixée par rapport à l’ancienneté acquise au 1er janvier de chaque année en cours, d’un montant de :
Entre 3 et 5 ans d’ancienneté : 15€ bruts par mois
Au-delà de 5 ans jusqu’à 10 ans : 30€ bruts par mois
Au-delà de 10 ans jusqu’à 15 ans : 50€ bruts par mois
Au-delà de 15 ans jusqu’à 20 : 65€ bruts par mois
Au-delà de 20 ans : 80€ bruts par mois
Cette prime sera proratisée selon le temps de présence effectif ou assimilé, sans distinction de temps de travail hebdomadaire contractuel. L’employeur souhaitant pérenniser cette prime d’ancienneté et en faire un avantage consenti à durée indéterminée, cette prime fera l’objet d’un accord ou d’une décision unilatérale séparé. En contrepartie de ces nouveaux avantages, il sera procédé séparément d’ici la fin de l’année 2024, à la dénonciation de l’usage concernant les majorations du travail des jours fériés affectant certaines catégories de personnels. Lors de la réunion du 26 avril 2024, la CFDT a indiqué qu’elle était favorable aux mesures proposées. Toutefois, concernant la prime d’ancienneté, elle souhaitait que l’ancienneté soit prise en compte au réel au cours de l’année et non bloquée à l’ancienneté acquise au 1er janvier de l’année en cours. Elle a également sollicité une rétroactivité des mesures au 1er mai 2024 et non au mois précédent la signature de l’accord. La Direction a indiqué que pour des raisons de simplification administrative, elle maintenait sa proposition de prendre uniquement en compte l’ancienneté acquise au 1er janvier de l’année en cours.
Lors de la réunion du 6 mai 2024, la Direction a maintenu ses propositions précédentes. Elle a donné son accord pour que les mesures soient rétroactivement applicables au 1er mai 2024. La CFDT a indiqué qu’elle accepte les propositions énoncées ci-dessus. Aux termes de ces échanges, les parties ont convenues ce qui suit :
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l'ensemble du personnel de la société THERMES DE SALIES-DE-BEARN.
ARTICLE 3 : APPLICATION DES ECARTS CONVENTIONNELS MINIMAUX GARANTIS
Eu égard à la dernière évolution du SMIC et, par ricochet, au tassement des niveaux de la grille des salaires de la Convention collective du Thermalisme du 10 septembre 1999 – étendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000 –, les parties prenantes au présent accord conviennent de maintenir les écarts catégoriels minimaux garantis (ECMG) par ladite convention nationale collective, entre les salaires minimaux de chaque échelon. Toute augmentation du SMIC ultérieure à la signature du présent accord sera exclue. Il n’y a pas d’application automatique du maintien des ECMG. Cette augmentation entrera rétroactivement en vigueur à compter du 1er mai 2024.
ARTICLE 4 : PRIME D’ANCIENNETE
Par accord d’entreprise ou par décision unilatérale séparé, l’employeur s’engage à attribuer une prime d’ancienneté dont les modalités seront ultérieurement définies conformément aux échanges sus évoqués. Il est expressément indiqué que cette prime ne sera pas prise en compte dans le calcul du maintien des ECMG.
ARTICLE 5 : PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
L’employeur s’engage à attribuer une prime de partage de la valeur sous réserve de la réalisation de la condition suspensive suivante :
Réalisation d’un chiffre d’affaires HT de 1.866 K€ au 31 octobre 2024.
A défaut d’atteinte de cet objectif, aucune prime ne sera attribuée. Si cet objectif est atteint, l’employeur attribuera par voie d’accord d’entreprise ou de décision unilatérale séparé, une prime de partage de la valeur dont le montant et les conditions seront ultérieurement précisés.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2024. Il entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er mai 2024.
6.2 - REVISION
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision. Toute demande doit être notifiée par LRAR à la Direction ou aux organisation syndicales, selon les conditions légales. Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande, la Direction et les organisations syndicales devront se réunir. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR ou email.
6.3 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’inspection du travail. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6.4 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
A Salies de Béarn, Le 6 mai 2024, En 3 exemplaires originaux.