Accord d'entreprise THERMO ELECTRON LED SAS

Accord modulation 2025-2027 Front Office Emerging Market

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

15 accords de la société THERMO ELECTRON LED SAS

Le 10/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

PLAN DE MODULATION 2025-2027

FRONT OFFICE EMERGING MARKET (EM)



Entre les soussignés :

La société THERMO ELECTRON LED
4 rue Edith Piaf
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par
Agissant en qualité de Chef d’Etablissement
D’une part,

Et

Le Délégué Syndical CFTC,ayant adopté le présent règlement en vertu du mandat reçu à cet effet
D’autre part,


Préambule


Direction et Délégation Syndicale se sont accordés sur l’opportunité d’étendre les mesures de modulations, celles-ci apportant une flexibilité face au besoin ponctuel mais nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité ; ces dispositions offrant aussi une flexibilité dans l’expérience des collègues dans le service concerné.
Le présent accord est conclu pour une période de trois ans et prend effet au 1er janvier 2025. Il s’applique aux années civiles 2025, 2026 et 2027. Il prendra fin de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2027.
La période de référence pour le décompte annuel est l’année civile.

Champ d’application


L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux service clients EMEA LPD.
Cette organisation s’appliquera tant aux salariés à temps plein, qu’à temps partiel, sous contrat CDI, CDD ou mission d’intérim.

Période de décompte de l’horaire


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période égale à l’année civile.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par courrier électronique.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires compris dans le champ d’application du présent plan seront amenés à varier en fonction des variations de la charge de travail.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal sans excéder les durées maximales du travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite de 48 heures maximum et 30 heures minimum.
Pour les salariés à temps partiel, la variation à la hausse est proportionnelle à celle des salariés à temps plein.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

Les horaires seront comptabilisés dans l’outil de gestion des temps KELIO, utilisé pour les pointages quotidiens. Le compteur fera apparaître chaque jour le nombre d’heures cumulées pour chaque salarié. Les compteurs sont consultables par le manager.

Le compteur ne devra en aucun cas dépasser les mini et maxi suivants :
  • Maximum 10 heures de crédit
  • Maximum 10 heures de débit
.
Au 31 décembre de chaque année civile, le compteur de chaque salarié devra obligatoirement être à zéro.

La récupération des heures effectuées ne pourra pas se faire par ½ journée ou journée entière.

Rémunération


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel soit 151,67 heures.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 37 h 12 minutes, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée ci-dessus, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 37 h 12 minutes, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent plan. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées ci-dessus.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Durée du plan


Le présent plan est établi pour une période de trois ans.
Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application.
Toute modification sera portée à la connaissance des salariés.

Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour les années 2025, 2026 et 2027 et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Information des salariés

Le présent accord sera porté à l’attention du personnel par voie électronique ou postale pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il fera notamment l’objet d’une notification à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Soumis au Comité Social et Economique le 6 décembre 2024, ce projet a reçu leur avis favorable.


Fait à Saint-Herblain, le 10 décembre 2024

Pour l’entreprise THERMO ELECTRON LED S.A.S.

, en sa qualité de Chef d’Etablissement







Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFTC, , Délégué Syndical


























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Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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