Accord d'entreprise THERMO ELECTRON SAS

Accord de Méthode sur les modalités d'information/consultation des IRP dans le cadre des projets de réorganisation des activités IES et finance de thermo Electron SAS

Application de l'accord
Début : 02/05/2017
Fin : 26/07/2018

8 accords de la société THERMO ELECTRON SAS

Le 06/06/2018



ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES D’INFORMATION/DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DANS LE CADRE DES PROJETS DE REORGANISATION des activités IES et Finances DE THERMO ELECTRON SAS
ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES D’INFORMATION/DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DANS LE CADRE DES PROJETS DE REORGANISATION des activités IES et Finances DE THERMO ELECTRON SAS









ENTRE


La société THERMO ELECTRON SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 16 avenue du Québec – Villebon sur Yvette-BP30210 – 91941 Courtabœuf Cedex et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 326 556 578, représentée par Ressources Humaines, dûment habilité,


Ci-après dénommée la « 

Société »


ET


L’organisation syndicale UNSA Métallurgie,


Représentée par , Délégué syndical


L’organisation syndicale CFE-CGC,


Représentée par , Délégué syndical


Ci-après dénommées les « 

Organisations syndicales »




Ci-après ensemble dénommées les « 

Parties »










Les Parties se sont rencontrées le 6 juin 2018, afin de définir ensemble les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel (y compris les délégués syndicaux) de Thermo Electron SAS organisées dans le cadre des projets de réorganisation des activités IES et Finance de Thermo Electron SAS.

Le présent accord constitue un accord de méthode au sens de l’article L. 1233-21 du Code du travail. Son contenu pourra être repris dans le cadre de l’accord majoritaire éventuellement conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – AMENAGEMENT DU CALENDRIER D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le calendrier des procédures légalement prévues d’information et de consultation du comité d’entreprise (CE) (L. 1233-28 ancien et L. 1233-30 du Code du travail) et du comité hygiène sécurité et conditions de travail (CHSCT) (L. 4612-8-1 ancien du Code du travail) de Thermo Electron SAS, aménagé dans le cadre du présent accord est le suivant :

  • CE N°0: 02 mai 2018
  • CE N°1 : 14 mai 2018 (nomination expert-comptable)
  • CE N°2 : 22 mai 2018
  • CE N°3 : 29 mai 2018
  • CE N°4 : 12 juin 2018
  • CE N°5 : 26 juin 2018
  • CE N°6 : 4 juillet 2018
  • Remise du rapport de l’expert le 11 juillet 2018
  • CE N°7 : 16 juillet 2018 présentation du rapport de l’expert-comptable
  • CE N°8 : 26 juillet 2018 (rendu de l’avis du CE)
  • CHSCT N°1 : 23 mai 2018 (nomination expert CHSCT)
  • CHSCT N°2 :31 Mai 2018
  • CHSCT N°3 : 12 Juin 2018
  • CHSCT N°4 : 26 juin 2018
  • Remise du rapport de l’expert le 11 juillet 2018
  • CHSCT N°5 : 17 juillet 2018 (restitution des conclusions du rapport ainsi que rendu d’avis du CHSCT)


ARTICLE 2 – CALENDRIER DE NEGOCIATION DES DELEGUES SYNDICAUX



Le calendrier des négociations des délégués syndicaux de l’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail aménagé dans le cadre du présent accord est le suivant :

  • DS N°1 : 15 mai 2018
  • DS N°2 : 29 mai 2018
  • DS N°3 : 12 juin 2018
  • DS N°4 : 26 juin 2018
  • DS N°5 : 04 juillet 2018
  • DS N°6 : 17 juillet 2018
  • DS N°7 : 25 juillet 2018


ARTICLE 3 – OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté, en vue de la recherche de la conclusion d’un accord en application des dispositions de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail.

Compte tenu des engagements réciproques pris dans le cadre du présent accord, les Parties considèrent que toute contestation judiciaire ultérieure de ce texte entrainerait des conséquences fortement préjudiciables à la Société et aux salariés. Aussi les Parties s’engagent-elles à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter tout action judiciaire.

Le présent accord, qui n’a pas vocation à s’appliquer au-delà des procédures prévues à l’occasion des projets de réorganisation des activités IES et Finance de Thermo Electron SAS, repose néanmoins sur les principes définis ci-après, qui animent les Parties au-delà du présent accord :

  • Le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel et des Organisations syndicales,

  • Le respect des règles légales et conventionnelles.

A cet égard, les Parties entendent souligner que le présent accord ne saurait préjuger de la position des instances représentatives élues du personnel sur les projets de réorganisation, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et sur le projet de PSE, qui doivent être présentés par la Société.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1. Durée de l'accord

Les stipulations du présent accord sont applicables au projet de réorganisation de la société Thermo Electron SAS et ses conséquences, tels que présenté au CE et au CHSCT à l’ouverture de la procédure d’information – consultation des instances représentatives du personnel le 2 mai 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les procédures qu’il organise et, en tout état de cause, au plus tard le 26 juillet 2018.

4.2. Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, et dans l’hypothèse où une telle demande ne pourrait pas être traitée dans le cadres des négociations de l’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

4.3. Publicité de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 etD. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Il fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et 2 du Code du travail.

Le présent accord sera par ailleurs versé à la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Courtabœuf le 06/06/2018

Signatures



Directrice Ressources Humaines,




Représenté par , Délégué syndical UNSA Métallurgie




Représenté par , Délégué syndical CFE-CGC
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