aCCORD COLLECTIF INSTITUANT UN régime d'astreinte (articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)
Entre : La Société représentée par, DRH, d'une part Et Le syndicat CFDT, représenté par d'autre part, il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la continuité du service maintenance durant toutes les périodes de fins de semaine (week-end) durant lesquelles l’entreprise est en activité. Salariés concernés par le régime d’astreinte Le régime d’astreinte est institué pour le personnel technique du service maintenance : agents, techniciens et superviseurs de maintenance. Période d’astreinte Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, dans un délai raisonnable. Ces astreintes s'effectuent sur une période continue de 48h, du samedi 6h au lundi 6h. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte par son manager hiérarchique au moins 7 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : une note écrite remise en main propre. Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 48h. Cette modification intervient selon la modalité suivante : une note écrite remise en main propre. Compensation des astreintes Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : une prime d’astreinte d’un montant de 70 € par week-end d’astreinte (du samedi matin 6h au lundi matin 6h). En cas d’intervention durant la période d’astreinte, le temps passé en intervention ainsi que le temps de déplacement (domicile / travail – travail/domicile) sera payé comme du temps de travail effectif et, à ce titre, sera potentiellement majoré au titre des heures supplémentaires. Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, le manager remettra, en fin de mois, à chaque intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2023. Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.