Accord d'entreprise THERMOCOMPACT

Avenant à l'accord de compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

24 accords de la société THERMOCOMPACT

Le 03/01/2022








AVENANT

à l’ACCORD DE

COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :


La Société THERMOCOMPACT dont le siège social est situé :
181, route des Sarves – ZI des Iles – 74370 METZ TESSY
représentée par,
agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L’Entreprise »
d’une part,

et
l’organisation syndicale CFE-CGC
représentée par, Délégué Syndical,

le syndicat autonome UNSA THERMOCOMPACT
représentée par, Délégué Syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales »

d’autre part,


Préambule

Le présent avenant vient compléter les articles 3 et 4 de l’accord sur le Compte Epargne Temps en vigueur dans l’Entreprise depuis le 11 Avril 2014 portant sur l’alimentation du CET.

Il a pour objet d’intégrer la mise en place des forfaits jours au sein de l’Entreprise.

Tous les autres articles de l’accord initial restent inchangés.




Article 3 - Alimentation du CET


Article 3.1 - Alimentation en temps :


Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments suivants :

  • heures correspondant au repos compensateur de remplacement;

  • jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) dont le salarié a la disposition, à savoir les JRTT dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction ;

  • congés conventionnels d’ancienneté cadres

  • congés d’ancienneté

  • jours non travaillés (JNT) dans le cadre des contrats de travail en forfait jours.


  • Un salarié empêché de prendre ses congés durant la période de prise de ceux-ci (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante) à la suite d’une maladie ou d’un accident (professionnels ou non) ayant fait l’objet d’un acte médical justifié peut affecter le solde de la 5ème semaine de congés payés au CET.

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine (et suivants), cette disposition étant réservée au personnel n’ayant pu solder ses congés à la date du 31 mai de l’exercice de référence en raison d’un arrêt de travail toujours en cours au 31 mai.

Le CET pourra en outre être crédité, à l’initiative de l’employeur, par les heures effectuées au delà de la durée collective de travail notamment lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient. Cette disposition devra faire l’objet au préalable d’une information du Comité d’Entreprise.


Article 4 - Gestion du CET


Article 4.1 - Unité de compte


L’unité de compte du CET est

le jour

Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps


  • pour les personnels rémunérés à l’heure


Les heures correspondant au repos compensateur de remplacement sont converties en jour sur la base de la formule suivante :

1 jour = 7 heures

Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :

Taux horaire brut de base x 7 heures


Le taux horaire brut de base retenu étant celui du dernier salaire perçu par le salarié demandeur.

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

  • pour les personnels en forfait jour


Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :

Salaire mensuel brut de base / 22 jours


Le salaire mensuel brut de base retenu étant celui du dernier salaire perçu par le salarié demandeur.


Durée de l’accord et dénonciation


Le présent accord prendra effet au 1er Janvier 2022.

Il est signé pour une durée de 1 an à compter de la date de signature et renouvelable par la suite d’année en année par tacite reconduction.
Tout comme l’Accord auquel il est attaché, il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois avant chaque date d’expiration de la période de validité et sur notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Dépôt légal et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives et affiché dans les locaux communs.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes.


Fait à Metz Tessy, le 3 Janvier 2022



Pour l’Entreprise Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat UNSA


Directeur Général Délégué Syndical Délégué Syndical

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT
SUR LE CET PAR LE SALARIE

Identification de l’épargnantModes de Versement




Nom ……………………………………………………..…..Prénom :………………………………………………………………...


Mode de versement



La première alimentation du CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel d’épargne temps.
Je verse sur mon Compte Individuel le(s) élément(s) temporel(s) suivant(s) :

  • Jours de Réduction du temps de Travail : …... jours
  • Jours de congés cadres : …… jours
  • Jours d’ancienneté : ……. Jours
  • Jours non travaillés dans le cadre des Forfaits Jours : …… Jours
  • Heures de repos compensateur de remplacement : …… heures (par tranche de 7 heures)

Cas réservé aux salariés n’ayant pu solder leur congé à la date du 31 mai de l’exercice de référence en raison d’un arrêt de travail toujours en cours au 31 mai :

  • Congés payés : …… jours (5ème semaine uniquement)

Le montant de mes versements au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) ainsi que la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.



Message important :

Les congés payés, cadres ou d’ancienneté non soldés au 31 mai et non pris seront perdus

Les jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) non soldés au 31 décembre seront perdus











Date : Signature du salarié :



Mise à jour : 2022-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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