Accord d'entreprise THERMOCOMPACT

Accord Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

24 accords de la société THERMOCOMPACT

Le 11/12/2023









ACCORD
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL
et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE





La société THERMOCOMPACT, dont le siège est à Metz-Tessy et représentée par, Directeur Général

D’une part,

Le Comité Social et Economique,


D’autre part,



Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de négociations obligatoires prévues par les lois dites « Rebsamen » et « El Khomry ».

Les séances de négociation se sont déroulées le 6 Novembre 2023 pour organiser les négociations, puis les 17 novembre, 1er et 7 décembre 2023 dans un climat constructif. La qualité du dialogue a permis d’aboutir au terme de ces trois séances, à la conclusion d’un accord dont les dispositions sont les suivantes :


Article 1er - Champ d’application - Personnel visé


Le présent accord concerne le personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de Metz-Tessy.

Sauf disposition contraire précisée dans les articles ci-dessous, le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles telles que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Article 2 - Salaires effectifs et autres éléments de rémunération


Les indices du coût de la vie diffusés par l’INSEE – ensemble des ménages hors tabac - sont étudiés historiquement à fin septembre comme base de négociation, en parallèle avec l’historique des augmentations générales accordées depuis 10 ans.

La Direction a transmis les résultats de la politique de rémunération et les données chiffrées 2023, comparées pour les hommes et les femmes, des salaires de base, des salaires bruts effectifs, des avantages ainsi que des éléments de rémunération variable telle que l’intéressement et l’épargne salariale.


  • Augmentation générale


Le principe de la politique salariale, lorsque la situation économique de Thermocompact le permet, est de conserver le pouvoir d’achat. Or, les résultats de Thermocompact ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés. L'inflation a durement affecté nos marges, et malgré nos efforts de hausse des prix, notre résultat d'exploitation a chuté de 50%. En conséquence, notre objectif est de préserver notre équilibre économique.
Dans ce contexte, il est décidé une

augmentation générale de 2%.


Cette disposition est applicable au 1er janvier 2024.

  • Augmentations individuelles


Pour permettre la reconnaissance des progrès accomplis en termes d’engagement, d’expérience, de connaissances, de savoir-faire et par conséquent de compétences acquises, une enveloppe dédiée aux

augmentations individuelles est prévue, représentant 1,5% de la masse salariale brute de base.


Les augmentations consécutives à la mise en place de la nouvelle classification de la métallurgie ne sont pas retenues sur cette enveloppe mais viennent en complément.


  • Prime de fin d’année 2023


La prime de fin d’année est traditionnellement revalorisée à hauteur de l’augmentation générale et s’élèvera donc à

2228 € bruts.


Cette prime sera versée le 15 décembre 2023 sous la forme d’un acompte qui sera réduit des cotisations salariales et du prélèvement à la source.

Cette prime sera :
  • Versée à tous les salariés sous contrat en CDD - CDI – alternant.
  • Faisant l’objet d’un contrat de travail Thermocompact ou intérimaire depuis le 01/07/2023 et jusqu’à la date de versement de la prime.
  • Calculée au prorata du temps de présence : les absences telles que congés payés ou d’ancienneté, absence suite un accident de travail ou à une maladie professionnelle de même que les congés de maternité, paternité ou d’adoption, présence parentale ou événements familiaux ne font pas l’objet d’une déduction de la prime.
Article 3 - Contributions exceptionnelles

3.1 Attribution de chèques cadeau


  • Le CSE souhaite pouvoir attribuer un chèque cadeau de 160 € par personne à distribuer dans le cadre de Noël 2023.
  • Un second chèque cadeau d’une montant de 160 € sera également attribué au titre des œuvres sociales du CSE.
La Direction accepte le financement de ces deux opérations, les conditions d’attribution étant fixées par le CSE. Cependant, il est précisé que ces contributions de Thermocompact sont attribuées de manière exceptionnelle cette année et ne pourront en aucun cas conduire à l’augmentation de la contribution de Thermocompact aux œuvres sociales du CSE.

3.2 Augmentation de la contribution aux bons loisirs


Une contribution exceptionnelle au CSE sera versée afin de financer l’augmentation des bons loisirs de 50 à 100€ maximum par an. Cette contribution est applicable pour un an à compter du 1er septembre 2024, les conditions d’attribution sont fixées par le CSE.

Article 4 - Aide à la mobilité douce

A compter du 1er janvier 2024, les dispositions de l’aide à la mobilité prévues à l’article 3.2.2 de l’accord sur la Qualité de Vie et les Conditions de Travail signé le 22/09/2023 sont améliorées pour ce qui concerne le vélo et les transports en commun à savoir :

  • Les indemnités kilométriques vélo sont plafonnées à 300 € nets par an au lieu des 200 € prévues initialement. Cette indemnité, à hauteur de 0.25 € / km, est versée pour chaque journée d’utilisation d’un véhicule de transport doux (vélo, vélo électrique, trottinette, trottinette électrique), sur la base d’une déclaration sur l’honneur dont les modalités seront précisées par note de service. Des prises permettant la recharge de ces véhicules seront installées à proximité du parking vélo.

  • Une indemnité de transport de 200 € nets par an est versée aux titulaires d’un véhicule électrique. Cette indemnité sera versée par trimestre échu sur présentation de la copie de la carte grise du véhicule.
Les dispositions concernant le pass mobilité Sodexo pour le covoiturage et la participation au transport en commun prévues dans l’accord du 22/09/2023 restent inchangées.

Article 5 - Participation aux frais de repas et prime panier jour

Les tickets restaurants proposés au personnel en journée auront une valeur portée à 11,80 € pris en charge à hauteur de 6,84 € par l’employeur et 4,96 € à la charge du collaborateur. Ils sont attribués pour chaque journée entière effectivement travaillée, y compris en télétravail. Aucun ticket restaurant n’est attribué pour les demi-journées de travail, pour absence quel qu’en soit le motif, ou pour tout repas ayant fait l’objet d’une invitation, d’un plateau-repas…


Pour le personnel en équipe,

le panier repas est également revalorisé pour être porté à la même hauteur que la part patronale du ticket restaurant à savoir 6,84 € nets par jour travaillé, soit 1,15€ nets d’augmentation par jour de travail.


Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble du personnel salarié et intérimaire.

Article 7 - Durée du travail - Organisation du Temps de travail

Des propositions portant sur une nouvelle répartition des heures de travail sur la semaine ont été faites par des groupes de travail au RS et à l’EDM. Ces propositions sont intéressantes et nécessitent, avant la phase de test, d’améliorer la productivité. Le sujet sera remis à l’ordre du jour en septembre 2024.

Article 8 - Mise en place d’une prime d’assiduité

A compter du 1er janvier 2024, une prime d’assiduité est mise en place pour le personnel non-cadre, prévoyant le versement de 50 € bruts par mois si aucune absence n’est enregistrée dans le mois, soit un maximum de 600 €/an.

Un accord spécifique est prévu sur le sujet qui précisera les modalités d’application.

Dans un souci d’équité, il est décidé d’augmenter les primes annuelles d’objectif du personnel cadre de 600 €.

Article 9 - Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes


L’analyse de l’année 2022 et précédentes ne montre aucune inégalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

L’accord sur la Qualité de Vie au Travail portant notamment sur l’égalité des hommes et des femmes est applicable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026.

Article 10 - Intéressement, Participation, Epargne Salariale, PERCO

  • Accord d’intéressement signé le : 20 Mars 2023 (Valable 2 ans).

Un avenant est prévu pour accorder une enveloppe supplémentaire en 2024 visant à valoriser les efforts d’amélioration de la productivité.
  • Accord de participation signé 16/12/2002 + Avenant

  • Plan Epargne Entreprise (P.E.E) signé 19/12/2002 et avenants des 29/07/2010 et 15/10/2013.

  • Plan Epargne Retraite (PERCO) à adhésion volontaire conclu le 26 mai 2014 et avenants.



Article 11 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de produire effet à la date d’échéance et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Article 12 - Conditions de suivi de l’accord

L’application du présent accord sera évaluée lors de la première réunion de négociation sur les rémunérations, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2025.
Article 13 - Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives et affiché dans les locaux communs.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes.


Fait à Metz-Tessy, le 11 décembre 2023
Directeur Général Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas