Société par actions simplifiée (S.A.S), au capital de 31.753.471 €, Immatriculée au RCS Chalon-sur-Saône
sous le n° 428 764 682,
Dont le siège social est situé à LE CREUSOT (71200),480 Allée Gustave Eiffel,
Représentée par
X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et par délégation de X, Président,
D'UNE PART
ET
Le Syndicat CGT THERMODYN
Représenté par
X
Dûment mandaté à cet effet
D’AUTRE PART
Le Syndicat CGC THERMODYN
Représenté par
X
Dûment mandaté à cet effet
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 publiée au JO du 10 mai 2014 est entrée en vigueur le 11 mai 2014. Codifiée aux articles L .1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du Travail, elle permet à tout salarié du secteur privé ou public de céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade impliquant la présence d’un parent et de soins contraignants.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord annule et remplace l’accord Don de jour signé le 20 octobre 2015, qui s’applique à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail Thermodyn. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quels que soit leurs statut et classification.
Il est ici rappelé les dispositifs légaux existants.
2.1.1 Le congé de soutien familial
Conformément aux dispositions des articles L.3142-22 et suivants du Code du Travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié justifiant d’une ancienneté de deux dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non-rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
2.1.2 Le congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
2.1.3 Le congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non-rémunéré ; le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.
2.1.4 Le congé enfant malade
Conformément aux dispositions des articles L.1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un congé non-rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge au sens de l’article L .5136-1 du Code de la Sécurité Sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
2.2 Rappel des dispositifs d’accompagnement de l’entreprise
Les parties signataires de l’accord signé le 16/01/2014 s’étaient engagées sur des mesures visant à accompagner les salariés parents d’enfants malades, afin de les soutenir dans la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Ces mesures ont été complétées par une mesure validée par les signataires de l’accord NAO signé le 23 janvier 2015.
2.2.1 Le congé enfant hospitalisé
Conformément à l’accord NAO 2015, il est instauré, pour les salariés cadres et non-cadres un congé supplémentaire pour enfant malade de 4 jours exclusivement en cas d’hospitalisation sur présentation du bulletin d’hospitalisation. Ce congé ne s’applique que si l’enfant est âgé de moins de 16 ans à la survenue de l’évènement. Il est rémunéré à 100%.
2.2.2 Le congé enfant malade
Conformément à l’avenant n°1 à l’Accord Egalité Hommes Femmes signé le 16 janvier 2014, il est accordé, pour les salariés cadres et non-cadres dont la présence serait indispensable auprès d’un enfant malade, un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile et par enfant, avec un plafond de 6 jours par année civile. Pendant ce congé, les salariés ayant au moins un an d’ancienneté percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 16 ans.
2.2.3 Accompagnement du conjoint ou enfant en fin de vie
Conformément à l’avenant n°1 à l’Accord Egalité Hommes Femmes signé le 16 janvier 2014, l’entreprise accordera un congé payé spécial de 2 jours dans le cas d’un accompagnement en fin de vie du conjoint ou d’un enfant. Ce congé pourra être fractionné.
2.2.4 Le congé en cas de décès
Conformément à l’avenant n°1 à l’Accord Egalité Hommes Femmes signé le 16 janvier 2014, l’entreprise décide d’étendre les dispositions de la convention collective des non-cadres aux cadres sur le droit à congé en cas de décès du conjoint, concubin ou d’un enfant, en le portant de 2 à 3 jours.
Article 3 - Principe du don de jours de repos
Un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos acquis et non pris, au profit de collègues ayant un enfant, un conjoint déclaré (mutuelle ou CSE) ou un proche familial avec qui il entretient des liens étroits et stables, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (Article L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail)
Article 4 – Conditions relatives au don
4.1 Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non-pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.
4.2 Les modalités du don
Le salarié volontaire doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire. Les jours donnés sont destinés au fonds de solidarité pluriannuel. Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.
4.3 Les jours de repos visés par le don
Le salarié a la possibilité de faire un don de CP, RTT ou CA d’au maximum 10 jours, par année civile, en une ou plusieurs fois, et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 5 – Bénéficier du don
5.1 Le bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge, le conjoint déclaré (ayant droit mutuelle ou CSE) ou un proche familial avec qui il entretient des liens étroits et stables est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier de jours de repos dans le cadre d’un don.
Si la personne aidée reprend une activité professionnelle, la prise de don de jours cessera.
5.2 Les conditions
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de recevoir des soins contraignants et d’une présence auprès de l’enfant, du conjoint déclaré ou un proche familial avec qui le salarié entretient des liens étroits et stables.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par :
Une déclaration sur l'honneur du demandeur mentionnant la personne aidée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; (annexe 3)
Un certificat du médecin qui suit le malade au titre de la pathologie en cause.
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire au moment de la demande ou au plus tard à la date de prise du jour pour justifier son absence. Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable, selon sa situation, avoir utilisé toutes les possibilités d’absences (congés payés, RTT, repos compensateurs de remplacement) sauf cinquième semaine de congés payés. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise à jour de l’absence dans le logiciel de gestion des temps. La durée du congé ne pourra excéder 45 jours par an et par enfant, conjoint et par proche aidé.
Article 6 – Création d’un fonds de solidarité pluriannuel
Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de différents outils de communication interne (email à l’ensemble du personnel, affichage, écran etc..). Les parties conviennent également de sensibiliser régulièrement les salariés à ce dispositif. En raison de l’échéance de certains congés, les mois de mai et décembre paraissent particulièrement propices aux dons ; une communication sera réalisée dans cette perspective, mentionnant notamment le niveau de solde du fonds. Le Fonds de solidarité est géré par le service Ressources Humaines qui en assure un suivi régulier.
6.1 Alimentation du fonds de solidarité pluriannuel
Les dons seront actés dans l’ordre chronologique de leur réception, sous forme de journée ou demi-journée. Les dons sont définitifs. Les salariés donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés le mois suivant de leur don. 6.2 Modalité d’alimentation du fonds de solidarité pluriannuel Le compteur RTT arrive à échéance au 31/12/N. Une fois par an, en septembre, le service RH s’engage à rappeler la nécessité de planifier les jours en accord avec le responsable hiérarchique et rappellera les modalités de consultation sur l’outil de gestion des temps ETemptation. A la date d’échéance, les jours non pris (dans la limite de 2 jours) malgré l’information reçue par le service des Ressources Humaines, seront prélevés de façon automatique et viendront alimentés le fond de solidarité pluriannuel. Toutes fois, les salariés en arrêt maladie supérieure à 2 mois sont exclus de ce principe. 6.3 Consommation du fonds
Le salarié adresse une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours avant la prise des jours. La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière ou demi-journée. Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT. Le fonds sera décrémenté pour satisfaire sa demande.
6.4 Seuil du fonds
La direction garantie un seuil de 20 jours dans le fond de solidarité pluriannuel. En deçà, la direction alimentera le compteur à hauteur du seuil.
Article 7 – Commission de suivi
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, une commission paritaire réunissant des représentants de la Direction et des représentants des organisations syndicales signataires se réunira une fois par an. La commission sera, en particulier, en charge :
Du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés, du nombre de jours consommés sur l’exercice
De l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés
Article 8 – Date d’application, durée de l’accord et révision
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la Direccte, avec application à compter du 1er février 2024.
Dans le cas de modifications législatives ou règlementaires qui rendraient inapplicables l’une des dispositions de l’accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter les dispositions en cause aux nouvelles conditions. Le présent accord est applicable pour une durée de 3 ans.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les délais et conditions prévus par la loi.
Article 9 – Dépôt
Le présent accord est établi conformément aux dispositions des Articles L 2221-2 et suivants du code du Travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direccte, et au secrétariat-Greffe des Prud’Hommes, dans les conditions prévues par les Articles L 2231-6 et R 2231-2 du Code du Travail.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Le Creusot, le 1er février 2024,
En 3 exemplaires originaux
Pour la société Thermodyn
X
Pour les organisations syndicales
C.G.T
Représentée par X
C.F.E – C.G.C
Représentée par X
Annexe 1
FORMULAIRE DON DE JOURS DE REPOS
Je soussigné(e),
Nom : …………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………….
SSO : ………………………………………………..……………. Service : …………………………………………………….
Souhaite renoncer à …….. jours.
…………….. Jours de la cinquième semaine de congés payés (5 jours maximum) au titre de l’année …………….
……………. Jours de réduction du temps de travail (RTT) au titre de l’année ……………..
…………….. Jours de congés d’ancienneté au titre de l’année ………………
Je certifie avoir pris connaissance du dispositif et noté que ce don sera déduit de mes compteurs.
Mon don est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.
Date
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Annexe 2
FORMULAIRE
DEMANDE DE BENEFICE DON DE JOURS DE REPOS
Je soussigné(e),
Nom : …………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………….
Matricule : …………………………………………………. Service : …………………………………………………..…….
Certifie avoir d’ores et déjà consommé toutes les possibilités d’absences (congés payés, RTT, repos compensateurs de remplacement) sauf cinquième semaine de congés payés et souhaite bénéficier d’une absence au titre de l’absence « don de jours de repos » dans le cadre de l’accord en date du 1er février 2024, pour la période du …./…../….. au ..…/……/….… soit …..…. jours.
Toute demande doit être accompagnée :
D’un certificat médical du médecin qui suit la personne au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
De la déclaration sur l’honneur intitulé « Proche aidant » complétée
Date
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Annexe 3
DECLARATION SUR L’HONNEUR
PROCHE AIDANT
Je soussigné(e),
Prénom : ………………………………………………….……..…Nom : …………………………………….……………………….………….…… Né(e) le : ……………………………………………à …………………………………………………………………………………………..………….….…. Domicilié(e) à ……………..…………………………………..……………………..………………………………..…….…..…….…..…….…..………
Mention obligatoire
Lien familial (Père, mère, conjoint, grand parents) : …………..………………………………………..………………..………………………………………..………………..………………………………………….…....
Avec :
□ M. …………..………………………………….………......
□ Mme …………..………………………………..……...
□ Ou l’enfant …………..……………………………
Atteste sur l’honneur aider un proche atteint soit d’une maladie particulièrement grave, soit d’un accident ou d’un handicap.
Fait pour service et valoir ce que de droit.
Fait à ……………………………..………………..……………, le ……………………………..…