Accord d'entreprise THERMODYN

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE THERMODYN

Application de l'accord
Début : 20/02/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société THERMODYN

Le 20/02/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE THERMODYN


Entre les soussignés


La Société THERMODYN


Société par actions simplifiée (S.A.S), au capital de 31.753.471 €,
Immatriculée au RCS Chalon-sur-Saône

sous le n° 428 764 682,

Dont le siège social est situé à LE CREUSOT (71200),480 Allée Gustave Eiffel,

Représentée par

XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et par délégation de XXX



Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d'une part,

ET :

Le Syndicat CGT THERMODYN


Représenté par

XXX

Dûment mandaté(s) à cet effet


Le Syndicat CFE-CGC THERMODYN


Représenté par

XXX

Dûment mandaté(s) à cet effet

d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit




Préambule


Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social du bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuent à son développement.

Dans le souci commun de garantir la qualité du dialogue social et la concertation au sein de l’entreprise, les parties signataires ont exprimé leur volonté de valoriser l’exercice de la mission des représentants du personnel élus et des représentants des organisations syndicales.

Cet accord vise à rechercher les conditions pratiques d’un meilleur exercice du droit syndical et d’un meilleur fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de la société.

Les parties estiment nécessaire de rappeler dans ce préambule les principes généraux auxquels elles se sont référées pour la négociation de l’accord :

  • La réaffirmation du rôle important que jouent les organisations syndicales indépendantes et pluralistes dans l’amélioration de la vie sociale de l’entreprise,

  • La représentation active des salariés par les organisations syndicales peut contribuer à la bonne dynamique de l’entreprise et à son équilibre,

  • Le respect du rôle des institutions représentatives du personnel au sein de l’entreprise et auprès de l’ensemble du personnel,

  • L’amélioration du droit d’accès à l’information des institutions représentatives et des organisations syndicales sur la vie de l’entreprise dans toutes ces périodes de fonctionnement, notamment sur les plans stratégiques industriel et commercial, économique, social,

  • La volonté d’améliorer l’exercice du droit syndical au-delà des dispositions réglementaires et des usages en vigueur dans l’entreprise,

  • Le respect du principe d’égalité de traitement en matière d’évolution professionnelle qu’il s’agisse de la carrière ou de la rémunération, en ce qui concerne les salariés exerçant un mandat, supposant des dispositions concrètes de contrôle et d’action corrective.



Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux entreprises dans le cadre du dialogue social pour les aménager, afin de tenir compte de leurs spécificités.

Chapitre 1 – Missions du Comité Social et Economique (CSE)


Article 1.1 – Expression des salariés

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à l’organisation générale, à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, selon les modalités précisées dans le chapitre 7.

Article 1.2 – Santé, sécurité et conditions de travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
  • Procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.


Article 1.3 – Droit d'alerte

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :
  • En cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise 
  • En cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur, en cas de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection, et en matière de santé publique et d’environnement
  • S’il a connaissance :
  • De faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise
  • De faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD)

    et à l’intérim

Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.
  • Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1.4 – Réclamations individuelles et collectives


La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 1.5 – Autres missions


Le CSE formule et examine, à son initiative ou à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.


Chapitre 2 - Structure du CSE


Le présent accord s’applique à la Société Thermodyn signataire de l’accord, ainsi qu’aux représentants du CSE et syndicaux, c’est-à-dire :

  • les titulaires d’un mandat de représentant syndical et les titulaires au CSSCT
  • les représentants élus du CSE dont les mandats sont en cours, et qui, pour leur élection, ont été présentés par l’une des organisations syndicales présentes au sein de la Société.

Également par extension pour :
  • les délégués syndicaux, pour la gestion de leurs mandats, mais ils restent détachés du CSE


Article 2.1 – Les membres de la délégation du CSE


Le nombre de membres de la délégation du CSE est constitué de la manière suivante :
  • Nombre de titulaires et suppléants défini suivant le décret d’application

L’effectif de référence pour le calcul du nombre de titulaires est celui pris en compte pour les élections. La méthode de calcul est identique pour les suppléants. Le CSE dispose d’un secrétaire et d’un trésorier.

Le nombre d’heures de délégation est prévu en annexe 1.

Article 2.2 – Durée des mandats


La durée des mandats est fixée à 4 ans.

Article 2.3 – Les Représentants syndicaux au CSE


Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical titulaire au CSE. Conformément à la législation en vigueur, il n’est pas possible de cumuler un mandat CSE avec le rôle de représentant syndical au CSE.

Le nombre d’heures de délégation est prévu en annexe 1.

Chapitre 3 - Fonctionnement du CSE


Article 3.1 - Fonctionnement


Le CSE est doté de la personnalité civile, et gère son patrimoine. Il désigne également un secrétaire et un trésorier parmi les membres titulaires du CSE. Il est présidé par l’employeur ou son représentant assisté.

Seuls les titulaires participent aux réunions. La présence d’un suppléant n’est autorisée qu’en l’absence d’un titulaire. Tous les documents relatifs au CSE sont transmis aux titulaires et aux suppléants

Le CSE établit son règlement intérieur. Des locaux (salle de réunion des élus, bureau du secrétaire) sont mis à sa disposition et aménagés selon les standards en vigueur dans l’entreprise.

Article 3.2 – Périodicité et organisation des réunions


  • Réunions ordinaires : 11 réunions annuelles dont au minimum 4 réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Réunions extraordinaires : sont régies par les articles L2315-27 et L4614-10. Elles sont de droit convoquées suite à un « accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves » ou un « évènement grave lié à l’activité » L’employeur réunit par ailleurs le Comité en séance extraordinaire à la demande motivée de deux représentants du personnel qu’ils soient titulaires ou suppléants, pour les sujets santé, sécurité et conditions de travail.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. La convocation, incluant l’ordre du jour est transmise :
  • Pour les réunions ordinaires, au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion,
  • Pour les réunions extraordinaires, au plus tard 24h avant la réunion.

Les documents s’y rapportant, seront remis :
  • Pour les réunions ordinaires, au plus tard 24h avant la réunion,
  • Pour les réunions extraordinaires, au plus tard 24h avant la réunion.
Les réunions sont organisées en fonction de l’ordre du jour.

  • Une réunion préparatoire à l’initiative du secrétaire du CSE sera organisée avec les membres titulaires du CSE. Chaque titulaire bénéficiera de 4 heures supplémentaires de délégation pour cela.

Le nombre d’heures de délégation est prévu en annexe 1.
Les délégués syndicaux peuvent participer aux réunions CSE sur invitation même s’ils ne sont pas titulaire ou suppléant du CSE.


Chapitre 4 - Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Le CSE confie, par délégation ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à la CSSCT :

Article 4.1 – Composition de la CSSCT


La CSSCT est composée de :
  • 3 Membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dont un membre du 2ème collège ou du 3ème collège le cas échéant,
  • 2 membres non élus désignés par les membres du CSE,
  • 3 représentants de la Direction (1 direction, 1 RH, 1 HSE),
  • Médecin du travail et infirmière,
  • Un secrétaire désigné par le CSE parmi ses membres titulaires,
  • Un secrétaire adjoint désigné par le CSE parmi ses membres titulaires,
  • Les délégués syndicaux seront invités aux réunions

Article 4.2 – Désignation des membres de la CSSCT


Lors d’une réunion, le CSE procède à la désignation des membres du CSSCT.

Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, les parties signataires préconisent que les membres soient désignés lors de la première réunion de l’instance CSE. 
Suivant l’article L. 2315-32, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Les modalités de désignation des membres du CSSCT seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 4.3 - Durée des désignations des membres de la CSSCT


La durée de la désignation des mandats est la même que celle des membres du CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission de mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par un autre membre du CSE, sur le même principe que la désignation initiale.

Article 4.4 - Fonctionnement

La CSSCT n’a pas de personnalité morale. Une salle de réunion est mise à la disposition de la CSSCT. Ce local sera pourvu par la société du matériel de bureau nécessaire à son fonctionnement, correspondant aux normes standard de l’entreprise.

Article 4.5 - Rôles & Missions de la CSSCT


Le Champ d’intervention de la CSSCT s’entend dans l’ensemble des attributions du CSE relatives la santé, la sécurité, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels et notamment :

  • Enquêtes à la suite d’accident/incident/déclaration de maladie professionnelle,
  • Inspections conditions de travail et environnementale,
  • Analyse, commentaires et préconisation sur les projets impactant les conditions de travail.

Article 4.6 – Périodicité et organisation des réunions


  • Réunions ordinaires : 4 réunions annuelles soit une tous les trimestres,

  • Réunions extraordinaires : à la demande de 2 membres de la CSSCT ou à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (cf L4614-10).

L’ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire de la CSSCT et le représentant de la Direction.
La convocation, incluant l’ordre du jour est transmise :
  • Pour les réunions ordinaires, au plus tard 8 jours ouvrés avant la réunion,
  • Pour les réunions extraordinaires, au plus tard 24h avant la réunion
Les documents s’y rapportant, seront remis :
  • Pour les réunions ordinaires, au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion,
  • Pour les réunions extraordinaires, au plus tard 24h avant la réunion.

Le secrétaire établit un compte-rendu formalisant la synthèse des échanges.

Le nombre d’heures de délégation est prévu en annexe 1.

Chapitre 5 - Les autres commissions

Les commissions permanentes du CSE sont :
  • Commission d’information et d’aide au logement,
  • Commission égalité professionnelle,
  • Commission formation.

Des commissions ponctuelles peuvent être mises en place lorsqu’un projet majeur est engagé. Les modalités de démarrage, fonctionnement et durée seront déterminées au cas par cas par la Direction en concertation avec le CSE.

Article 5.1 – Composition des autres commissions


Les commissions sont composées de :
  • 4 membres,
  • 1 représentant de la direction minimum.

Article 5.2 – Désignation des membres des commissions


Le CSE procède à la désignation des membres des commissions suivant les modalités définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 5.3 – Durée des désignations des membres des commissions


La durée de la désignation est la même que celle des membres du CSE à l’exception des membres des commissions ponctuelles.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission de mandat, le membre de la commission sera remplacé dans les mêmes conditions que sa désignation initiale.

En cas de suspension de contrat de travail ou de congés légaux de plus de 1 mois, le remplacement, par un membre de la même organisation syndicale, est effectué sous réserve de la renonciation temporaire et expresse de son crédit d’heures par résolution prise en réunion de CSE pendant la durée de cette absence temporaire.

Article 5.4 - Fonctionnement

Les commissions n’ont pas de personnalité morale. Les réunions sont à l’initiative de la direction en concertation avec les membres des commissions. Chaque commission se réunira à minima une fois par an.


Chapitre 6 - Les expertises


Article 6.1 - Recours à l’expertise

Le CSE pourra décider de recourir à un expert dans les cas prévus par le Code du Travail. Lorsqu’une expertise porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à un rapport d’expertise unique.


Article 6.2 - Financement des expertises


Le financement est pris en charge intégralement par l’employeur pour les expertises relatives à la situation économique, à la politique sociale, aux licenciements collectifs ou de risques graves.

Le financement est pris en charge à hauteur de 20 % par le CSE et de 80 % par la direction, pour les consultations sur les orientations stratégiques et les autres consultations ponctuelles, droit d’alerte…)

Une négociation aura lieu pour définir la prise en charge financière concernant les expertises pour les projets importants de fusion/acquisition/vente ou de concentration.

Chapitre 7 - Les consultations


Le CSE est consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Et de manière ponctuelle notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
  • Les restructurations et compressions des effectifs ;
  • Les licenciements collectifs pour motif économique ;
  • Les offres publiques d'acquisition ;
  • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
 

Chapitre 8 - La communication « Base de Données Economiques et Sociales (BDES) »


La BDES, permet de mettre à disposition des membres ayant un mandat toutes les informations utiles et communication de la direction facilitant ainsi les échanges et le dialogue social au sein de celle-ci. Cette base est consultable à tout moment. Les membres sont informés de tout ajout, modification… effectués dans la BDES ainsi que du chemin d’accès au document.


Chapitre 9 - Les budgets du CSE

Article 9.1 – Budget de fonctionnement


Le budget de fonctionnement et l’assiette de calcul sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Les excédents annuels du budget de fonctionnement peuvent être reportés l’année suivante sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE et dans les conditions et proportions fixées par les textes en vigueur.

 

Article 9.2 – Budget des activités sociales et culturelles


Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) est fixé en accord avec l’employeur. A la date de signature de l’accord, il est fixé à 1,705% de la masse salariale.

Chapitre 10 – Exercice des mandats

Un mandat doit pouvoir s’exercer conjointement à une activité professionnelle et permettre une évolution de carrière normale.

Quel que soit le temps consacré à son activité professionnelle, le représentant du personnel bénéficie d’un suivi professionnel et d’un aménagement de son poste de travail, pour qu’il lui soit possible d’exercer librement les activités liées à son mandat.

En particulier, le changement des horaires de travail des représentants du personnel doit être facilité et les frais afférents aux réunions ou convocations à l’initiative de l’employeur doivent être pris en charge par la direction.

Article 10.1 – Déroulement de carrière


Le déroulement de carrière des représentants du CSE ne peut être affecté par l’exercice de leur mandat syndical ou de leur mandat de représentant du personnel. Ainsi, le mandat exercé ne doit pas constituer un frein à l’évolution professionnelle d’un représentant du personnel en rapport avec sa qualification professionnelle ou à l’accès à la formation professionnelle continue.

10.2 – Frais de missions

Les frais de mission des élus et représentants désignés par les organisations syndicales sont pris en charge par l’entreprise remboursés sur des notes de frais selon le barème en vigueur dans l’entreprise pour les déplacements effectués dans le cadre des réunions ou convocations à l’initiative de l’employeur.

10.3 – Formation économique, sociale et syndicale

Chaque organisation syndicale représentative au niveau national bénéficie de 12 jours ouvrés rémunérés par an, qu’elle utilise au profit des personnes qu’elle désigne pour participer aux formations ouvertes au titre de l’article L3142-7 du Code du travail.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à un jour. La demande individuelle de congé est déposée auprès de la Direction des Ressources Humaines qui assure le suivi des droits pour chaque organisation syndicale.

Les jours de formation ne sont rémunérés que dans les limites fixées ci-dessus. Le bénéficiaire remet, au retour, l’attestation justifiant de sa présence au stage qui conditionne le maintien de la rémunération.
Les modalités d’absence pour assister aux réunions statutaires des Organisations Syndicales sont définies conformément à la Convention Collective en vigueur.


10.4 – Formation économique, sociale et syndicale

Dans un souci de simplicité, de transparence et de rigueur et afin de garantir les droits des représentants du personnel, les parties conviennent de continuer d’utiliser les système Temptation pour la gestion des heures de délégation.

Il convient toutefois de noter que l’exercice des mandats doit être concilié avec les impératifs de bonne marche de la société et que la prise des heures de délégation doit donner lieu à une information préalable du responsable de service sans toutefois qu’une autorisation ne soit nécessaire.


Chapitre 11 – Moyens de communication

Article 11.1 – Tracts et journaux

Les tracts, journaux et autres documents de nature syndicale peuvent être distribués au personnel par les organisations syndicales, dans l'enceinte de l'établissement pendant les heures de travail à condition que cette distribution ne perturbe pas l'accomplissement du travail et n'occasionne pas de prise de parole ou de rassemblement du personnel.

Les tracts doivent tous être en rapport avec le rôle des organisations syndicales. Le contenu de ces tracts, journaux et autres documents de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions légales applicables à la presse.  Il reste sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.

Article 11.2 – Affichage 

L'affichage des communications syndicales destinées au personnel est exclusivement effectué dans des panneaux syndicaux réservés à cet usage dans les lieux de vie des personnels.
Ces panneaux syndicaux doivent être implantés dans chaque bâtiment en privilégiant les zones de détente, ou le cas échéant à proximité des lieux de passage, facilement accessibles et visibles du personnel.  La société s'engage à donner l'accès à ces panneaux syndicaux à chaque organisation syndicale.

Article 11.2 – Nouvelles technologies de l'information


Une communication sociale globale et moderne dans l'entreprise doit donner aux Partenaires Sociaux l'accès aux outils modernes de communication professionnelle, largement répandus dans l'entreprise et reconnus comme le moyen principal de partage d'informations et de transmission documentaire.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent formellement que l'utilisation de ces nouveaux modes de communication offerts aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de la société sera soumise, sans exception ni réserve, à l'intégralité des dispositions légales et réglementaires existantes ou à venir en matière de :
  • Protection des libertés individuelles (Loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978) ;
  • Législation pénale relative aux atteintes à la personnalité, au droit de la presse et aux atteintes à la dignité de la personne, aux atteintes aux biens d'autrui, aux atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données et à la fraude informatique, aux atteintes aux droits d'auteur, au délit de corruption ; 
  • Législation civiles relatives aux manquements à l’obligation générale de non-concurrence, de loyauté et de discrétion, à l’utilisation abusive du matériel de l’entreprise à des fins personnelles, à la destruction ou dégradation du matériel appartenant à l’employeur, aux comportements de nature à créer un trouble dans l’entreprise (insultes, menaces, violences…)

Le logo de Thermodyn, propriété de l’entreprise, ne peut être ni utilisé ni modifié sans accord de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code de la, propriété intellectuelle, notamment sur la protection des marques.

Dans le cadre du présent accord, la Direction accorde au CSE et à chaque section syndicale les moyens techniques et l’accès à un site d’affichage électronique de la représentation du personnel sur le Yammer de l’entreprise.
Un site est réservé au CSE pour exclusivement la diffusion de l’information concernant l’activité du comité d’entreprise :
  • Procès-verbaux des réunions du CSE,
  • Œuvres sociales et culturelles
L’information ainsi diffusée est soumise aux mêmes règles que les autres formes de communication en ce qui concerne son contenu et sa forme. Chaque section syndicale pourra créer un lien direct vers une boîte à lettre spécifique extérieure, accessible à tous les salariés par la messagerie générale de l’entreprise.

Dans le cadre du présent accord, la Direction accorde au CSE et à chaque membre des différentes institutions représentatives du personnel ou syndicales (élus ou désignés) les moyens techniques et l’accès à la messagerie générale de l’entreprise.
L’utilisation de la messagerie est notamment destinée à la diffusion de messages individuels en interne ou vers l’extérieur pour les échanges, entre les membres des différentes institutions représentatives du personnel ou syndicales dans l’entreprise et la Direction, relatifs aux actes de gestion administrative courante des mandats représentatifs, c’est-à-dire,
à la réception et à la transmission de courriers électroniques liés à leur fonctionnement régulier, de fichiers informatiques spécifiques afférents (documents supports à information et/ou consultation, documents dans le cadre de négociations, ordres du jour, convocation…), ou à l’organisation de l’agenda des institutions représentatives ou syndicales de l’entreprise.

Dans le cadre prévu par la loi, les représentants du personnel (élus ou désignés) peuvent prendre notamment contact avec les salariés sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accompagnement de leur travail.
La messagerie ne pourra être utilisée pour des diffusions collectives de publications et informations syndicales, pour des diffusions en cascade et envois en masse de communications de quelque nature que ce soit à l’ensemble des salariés, diffusions à l’extérieur de l’entreprise d’informations collectées sur le réseau INTRANET, diffusion à l’extérieur de l’entreprise des procès-verbaux des réunions de Comités d’Entreprise, leur diffusion étant réservée au chef d’entreprise, aux membres du CSE, au personnel et à l’administration du travail (Art. R.434-4 et L434-9 du Code du travail).
Le principe de la « chaîne » de message est formellement interdit.
Sont notamment strictement et formellement interdites les pratiques dangereuses pour la sécurité du réseau interne.
La messagerie électronique simultanée (Skype) ne peut non plus servir de forum de discussion.
Il est rappelé que le matériel et les logiciels, qui restent la propriété exclusive de la société Thermodyn, ne peuvent en aucun cas être déplacés (sauf pour les ordinateurs portables), sauf en cas de modification géographique des locaux. Le matériel est sous l’entière responsabilité du CSE ou de l’organisation syndicale auxquels il est confié.

Chapitre 12 – Autres dispositions

Pour les dispositions non prévues dans le présent accord, les mesures supplétives s’appliquent.

Article 12.1 – Révision de l’accord CSE 


Les parties conviennent de pouvoir réviser l’accord dans le cas de constatation de disfonctionnement de l’instance ou en cas de transformation importante de l’entreprise.
 

Article 12.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée,

Article 12.3 – Publicité

Le présent accord est établi conformément aux dispositions des Articles L.2221-2 et suivants du Code du Travail. Il est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bourgogne Franche-Comté, et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chalon-sur-Saône, dans les conditions prévues par les Articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.



Fait à Le Creusot le mercredi 20 février 2019

Le présent accord comporte 15 pages, toutes paraphées.
Le présent accord collectif est établi en 11 exemplaires originaux dont un remis ou notifié à chaque partie ou organisation syndicale représentative.

Pour l’Entreprise :

Thermodyn

Représentée par………………………………………

Pour les Organisations Syndicales :

C.G.T.

Représentée par…………………………………………

C.F.E.-C.G.C.

Représentée par……………………………………….

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