Accord d'entreprise THIBAULT BERGERON SAS

Négociations Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 19/09/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société THIBAULT BERGERON SAS

Le 19/09/2019


Accord d'entreprise
Négociation annuelle obligatoire


Entre les soussignés :

La Société THIBAULT BERGERON SAS
dont le siège social est situé à Le Parc, 56190 MUZILLAC
RCS VANNES B 877 080 515
Représentée par

Et

La déléguée syndicale CFDT,
Salarié de l’entreprise

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2211-1 et suivants du code du travail et plus particulièrement de l’article L 2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail, la prévoyance maladie, l’épargne salariale (PERCO), l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sur l’emploi, sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et sur l’emploi des salariés âgés.
Cet accord a été conclu au terme de 6 réunions qui se sont déroulées le 28 juin, le 2 juillet, le 16 juillet, le 30 août, le 6 septembre et le 10 septembre. Les parties reconnaissent avoir disposé de l’ensemble des informations et documents nécessaires et d’un délai de réflexion suffisant pour négocier et conclure le présent accord.

  • Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à  l'ensemble du personnel.

  • Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter de la date de la signature.

  • Article 3. Objet

  • Salaires effectifs

Suite à la négociation il est décidé de :
  • faire une augmentation générale des salaires de 20 euros brut par mois et par salarié sur une base de temps plein et proratisée pour les temps partiels. Cette augmentation est applicable au 1er septembre 2019.
  • Augmenter la prime de panier de 0.40 euros pour la passer de 7 euros à 7,40 euros.


  • Temps de travail

En contrepartie de l’augmentation et dans un souci d’amélioration de la productivité nécessaire au fonctionnement de l’entreprise les parties s’accordent pour faire évoluer le temps de pause pour les personnes en équipes. Le temps de pause payé passe de 30 minutes à 20 minutes pendant les périodes ou l’entreprise applique un horaire de 8 heures par jour (dans le cadre de la modulation ou des heures supplémentaires). Le temps de pause quand l’entreprise applique un horaire de 7h par jour reste identique à savoir 10 minutes payées et effectives sur une pause de 20 minutes au total. La pause de 20 minutes sera prise par le personnel avant 11h30 lors de l’horaire 5h50-13h et avant 11h lors de l’horaire 5h-13h et en tout état de cause avant d’atteindre la limite des 6 heures de travail continue.

Les parties s’accordent également pour mettre en place une pause « café »  de 5 minutes pour le personnel en équipe. Cette pause se fera uniquement dans le local dédié à la pause-café et sera de 5 minutes dans le local. Cette pause se fera dans la plage horaire entre 7h00 et 10h pour le personnel du matin, et entre 14h30 et 17h30 pour le personnel en équipe d’après-midi.
Pour le personnel en usine effectuant un horaire de journée il est également toléré une pause de 5 minutes dans le local dédié soit le matin soit l’après-midi dans les mêmes plages horaires.
Les personnes à temps partiel bénéficieront de la pause « café » dans les mêmes conditions que le personnel à temps plein.

Il est également prévu de ne plus appliquer d’arrondi inférieur pour les personnes qui arrivent en retard. En effet jusqu’à présent il y avait une tolérance de 7 minutes pour les personnes qui pointaient en retard à l’arrivée. Cette disposition n’est plus applicable, nous rappelons que c’est essentiel d’être à l’heure à son poste et que les personnes en retard se verront défalquer le temps de retard à la minute de leur compteur de modulation en fin de période de modulation, lors de la remise à zéro des compteurs les retards seront déduits par 15 minutes avec une tolérance de 7 minutes. Par exemple un salarié qui a 8 minutes de retard sur l’année se verra déduire 15 minutes et un salarié qui à 7 minutes de retard sur l’année n’aura pas de déduction.
En cas de retards répétés les personnes concernées prennent le risque d’une sanction disciplinaire.

Ce nouveau fonctionnement sera effectif au 30 septembre 2019.


  • Article 4. Révision de l'accord

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives des salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  • Article 5. Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Article 6. Adhésion


Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

  • Article 7 : Dépôt et publicité


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise dès sa signature.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle de Vannes (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au conseil des prud’hommes de Vannes.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.


A Muzillac, le 19 septembre 2019

La déléguée Syndicale CFDTPour la société

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