Accord d'entreprise THIGA

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ THIGA

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société THIGA

Le 29/03/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ THIGA

Entre les soussignés :


La Société Thiga, sociétés par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 802 149 740, dont le siège social est situé 23, Rue Taitbout -75009 Paris, représentée par Monsieur X.


Ci-après dénommée «

la Société »

D’une part,



Et,

  • Madame X

  • Monsieur X

  • Monsieur X

  • Monsieur X,

en leur qualité d’élus titulaires non mandatés du Comité Social et Économique, Collège unique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 juillet 2019.

D’autre part,



Il est rappelé et convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société Thiga se trouve dans la nécessité de recours à cette modalité d’organisation du travail compte-tenu des impératifs liés à la continuité de son activité et à son bon fonctionnement, et plus particulièrement afin d’assurer de façon constante la propreté et l’hygiène de ses locaux.

C’est dans ces conditions que la Société Thiga a négocié le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail, avec des membres titulaires non mandatés du Comité Social et Économique, au cours de réunions qui se sont tenues le 16 mars 2023, le 22 mars 2023 et le 29 mars 2023 .

Préalablement, la Société a informé les membres titulaires du Comité Social et Économique le 15 février 2023 qu’ils disposaient, conformément à l’article L.2232-25-1 du Code du travail, d’un délai d’un mois pour informer la Direction de leur souhait de participer à la négociation et de lui préciser, le cas échéant, leur mandatement par une organisation syndicale représentative dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel.

A l’issue de ce délai d’un mois et à défaut de mandatement par une organisation syndicale, la négociation s’est donc engagée avec des élus titulaires non mandatés.

Le présent accord ayant été signé par des membres titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, il a donc été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Ledit accord a pour but de préciser les conditions et modalités de recours au travail de nuit, les signataires étant à cet égard particulièrement attachés :

  • à ce que la mise en œuvre du travail de nuit soit exceptionnelle et qu’il n’y soit recouru que pour le personnel dont la présence est strictement indispensable pendant cette période,

  • et à ce que le recours à cette modalité d’organisation du travail prenne en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés et garantisse à ces derniers des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier que sur celui des conditions de travail.


ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’article L.3122-1 du Code du travail, les signataires du présent accord confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit pour assurer la continuité de l’activité de la Société et de ses services, laquelle requiert notamment que ses locaux soient maintenus en parfait état d’hygiène et de propreté pendant les périodes d’ouverture.

A cet égard, compte-tenu d’un changement d’organisation, l’accès aux locaux du personnel et/ou du public dans les conditions susmentionnées d’hygiène et de propreté doit désormais pouvoir se faire dès 8h30 le matin.

Dans ces conditions, la Société se trouve contrainte de faire procéder aux opérations d’entretien et de nettoyage sur des créneaux horaires compris dans la période de travail de nuit.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement au :

  • Personnel chargé du nettoyage et de l’entretien général des bâtiments et des locaux

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Au sens de l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • soit effectue, sur une quelconque période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

4.1. Contrepartie en repos

En contrepartie du travail de nuit, le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos compensateur défini comme suit : 1 jour de repos toutes les 300 heures de travail de nuit (réalisées entre 21 heures et 6 heures) réalisées au cours de 12 mois consécutifs.

Ce repos n’est pas fractionnable et doit être pris dans les 3 (trois) mois suivant l’ouverture du droit, la date de repos étant fixée en accord avec la Direction.

4.2.Contrepartie financière

En sus de de la contrepartie en repos, il est prévu que le travail de nuit accompli au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sera assorti d’une majoration de 25% du taux horaire découlant du minimum hiérarchique du travailleur de nuit.


ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE

Le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes, à prendre obligatoirement avant que les 6 heures de travail effectif continu ne soient atteintes.


ARTICLE 6 – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne de travail effectuée par le travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures au maximum. Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures au maximum.

ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du code du travail.

En outre, une attention particulière sera prêtée par la Société aux conditions de travail du travailleur de nuit.

Ainsi, dans l’objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé du salarié, des mesures de sécurité spécifiques sont prises pour tenir compte des contraintes liées au travail de nuit :

  • avant l’affectation du salarié au travail de nuit, la réalisation d’un entretien afin de veiller qu’il puisse avoir accès à un mode de transport,

  • une sensibilisation, lors de l’affectation du salarié au travail de nuit aux considérations liées aux rythmes de travail et aux rythmes de vie.

ARTICLE 8 – ARTICULATION ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PROFESSIONNELLE

La Société veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne du travailleur de nuit avec sa vie personnelle et l'exercice de ses responsabilités familiales et sociales.

A cet effet, des points semestriels avec le salarié seront notamment organisés par la Direction afin d’évaluer les impacts du travail de nuit sur la vie personnelle et familiale du salarié et éviter d’éventuelles situations d’isolement.


ARTICLE 9 : MESURES DESTINÉES À ASSURER L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l’âge, l’état de santé ou le fait d’appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l’affectation à un poste de nuit ou de jour.

Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la société d’assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L.1142-1, L.1142-2, et L.1144-1 du Code du travail et notamment par l’accès à la formation.

De convention expresse entre les parties, l’accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les autres collaborateurs de la Société.


ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD

10.1. Validité - Date d’effet et durée de l’accord

Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, le présent accord, pour être valable, a été signé par des membres du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2023.
10.2.Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous
Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir après 12 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter. Cette commission sera composée d’un salarié désigné par l’ensemble des salariés et d’un membre de la direction.

10.3.Révision – Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions visées à l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.

10.4.Formalités – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.


Fait à Paris en trois exemplaires originaux


Pour la Société Thiga, représentée par Monsieur X





Madame X

Membre titulaire du CSE, Collège unique

Monsieur X

Membre titulaire du CSE, Collège unique




Monsieur X

Membre titulaire du CSE, Collège unique

Monsieur X

Membre titulaire du CSE, Collège unique


Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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