Accord d'entreprise THIMEAU

UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT & L'INFORMATION/CONSULTATION DU CSE-CSEC

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société THIMEAU

Le 04/04/2018


ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT ET L’INFORMATION-CONSULTATION DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE THIMEAU



Entre :

- La Société THIMEAU, représentée par ……………………………….., Président ;



Et

- ………………………………………., Déléguée Syndicale Centrale C.F.T.C. 



PREAMBULE



Suite à la création du Comité Social et Economique et aux nouvelles dispositions sur le fonctionnement des instances représentatives, les parties ont souhaité organiser le fonctionnement de ces nouvelles instances et les modalités de consultation de ces instances au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2312-18 du Code du Travail, une base de données économiques et sociales est mise à la disposition des représentants du personnel de l’Entreprise.

Les parties ont souhaité adapter la base de données économiques et sociales à l’organisation et aux activités de l’Entreprise et ont ainsi défini en application de l’article L.2312-21 du Code du Travail, son fonctionnement.

Par convention, les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent accord :
  • CSE = Comité social et économique – niveau établissement
  • CSEC = Comité social et économique central – niveau entreprise
  • BDES = base de données économiques et sociales
  • CSSCT = Commission santé sécurité et conditions de travail





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE 1 – LE FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSEC


1 - Les CSE D’ETABLISSEMENT

Article 1 : Composition

Chaque CSE est présidé par l’employeur ou son représentant et assisté (éventuellement) de 2 collaborateurs ayant voix consultative.

Chaque CSE comprend une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants dont le nombre est déterminé par l’article R. 2314-1 du Code du travail. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Article 2 : Réunions


Chaque CSE se réunit au minimum six fois par an, dont au moins quatre fois sur les sujets portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail, conformément à l’article L.2315-27 du Code du Travail.

Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé chaque année lors de la première réunion.

Le calendrier prévisionnel des quatre réunions portant sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent de la CARSAT. La tenue des réunions sur ces sujets leur est confirmée au moins quinze jours à l’avance.

L’ordre du jour des réunions, établi par le Président et le Secrétaire, est communiqué aux membres titulaires du comité 3 jours ouvrables avant la réunion.

L’ordre du jour est communiqué selon le même délai (3 jours ouvrables) au Médecin du Travail, au responsable sécurité de l’entreprise, à l’Agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu’à l’Agent de la CARSAT, pour les réunions auxquelles ils doivent assister conformément à l’article L.2314-3 du Code du Travail.



Article 3 : Délais de consultation


Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 15 jours. A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir donné un avis négatif s’il ne rend pas expressément un avis.

Le délai de consultation du CSE court à compter de l’information par tout moyen par l’employeur de la mise à disposition des informations dans la BDES.


Article 4 : Les commissions


Des commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail seront créées au sein de chaque CSE d’établissement lorsque les effectifs seront supérieurs ou égaux à 300 salariés, conformément aux stipulations de l’avenant n°1 du 4 avril 2018.


2 - LE CSE CENTRAL


Le CSEC est mis en place après qu’a été mis en place un CSE au sein de chaque établissement de l’entreprise.


Article 5 : Composition


Le CSEC est composé de l’employeur ou de son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative.

Le CSEC est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants désignés par les CSE d’établissement parmi leurs membres, conformément aux stipulations de l’accord du 4 avril 2018.


Article 6 : Réunions


Le CSEC se réunit au minimum 2 fois par an.

L’ordre du jour des réunions, établi par le Président et le Secrétaire, est communiqué aux membres titulaires du comité 8 jours ouvrables avant la réunion.

L’ordre du jour est communiqué selon le même délai (8 jours ouvrables) au Médecin du Travail, au responsable de la sécurité, à l’Agent de contrôle de l'Inspection du travail, ainsi qu’à l’Agent de la CARSAT de l’établissement du siège de l’entreprise, pour les réunions auxquelles ils doivent assister conformément à l’article L.2314-3 du Code du Travail.


Article 7 : Délais de consultation


Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSEC est tenu de rendre ses avis dans un délai de 15 jours. A l’expiration de ce délai, le CSEC est réputé avoir donné un avis négatif s’il ne rend pas expressément un avis.

Le délai de consultation du CSEC court à compter de l’information par tout moyen par l’employeur de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Lorsqu’il y a lieu de consulter le CSEC et un ou plusieurs CSE, l’ordre des consultations peut être ascendant ou descendant au choix de l’entreprise, selon la nature de la consultation. Dans tous les cas le délai de 15 jours s’applique à l’ensemble des consultations locales et centrales.

Lorsque l’ordre des consultations est ascendant, l’avis des CSE doit être transmis au CSEC au plus tard 8 jours avant la fin du délai de 15 jours.

Lorsque l’ordre des consultations est descendant l’avis du CSEC doit être transmis aux CSE au plus tard 8 jours avant la fin du délai de 15 jours.

Enfin, lorsque le CSEC est consulté sur un projet d’entreprise, sans mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements et sans qu’il y ait lieu de ce fait à consulter des CSE, l’avis du CSEC est transmis aux CSE d’établissement pour information, dans un délai de 15 jours maximum après la réunion au cours de laquelle l’avis a été rendu.


Article 8 : Commissions


Une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale est créée conformément aux stipulations de l’avenant n°1 du 4 avril 2018.


CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSEC


Article 9 : Informations et consultations récurrentes au niveau entreprise

Le CSEC est consulté sur les thèmes suivants :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise tous les 3 ans


Cette consultation porte sur les perspectives d’activité et les conséquences sur l’emploi.

- La situation économique et financière de l’entreprise chaque année.


Cette consultation porte sur le résultat de l’entreprise, les perspectives pour l’année à venir et les documents comptables.

- La politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi de l’entreprise chaque année.


La consultation porte sur les thèmes suivants :
  • La situation de l’emploi (effectifs, qualifications, apprentissage, stagiaires…) ;
  • Le bilan de la formation pour l’année écoulée et les lignes directrices de la formation pour l’année à venir ;
  • Les lignes directrices sur la santé, la sécurité et les conditions de travail pour l’année à venir ;
  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise ;
  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Les modalités d’exercice des droits d’expression des salariés.

La consultation sur chacun des thèmes listés ci-dessus peut être réalisée séparément. Dans ce cas, l’ordre du jour précise les thèmes sur lesquels le CSEC sera consulté. Un avis distinct est alors rendu sur chacun des thèmes.


Article 10 : Information et consultation récurrente au niveau des CSE


Une consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi a lieu chaque année.

Elle porte sur les thèmes suivants :
  • La situation de l’emploi (effectifs, qualifications, apprentissage, stagiaires…) ;
  • Le bilan du programme de formation pour l’année écoulée ;
  • Le programme de formation pour l’année à venir ;
  • Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ;
  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;
  • La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés ;
  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise ;
  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Les modalités d’exercice des droits d’expression des salariés.

La consultation sur chacun des thèmes listés ci-dessus peut être réalisée séparément. Dans ce cas, l’ordre du jour précise les thèmes sur lesquels le CSE d’établissement est consulté. Un avis distinct est alors rendu sur chacun des thèmes.

CHAPITRE 3 – LA BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES


Article 11 : Architecture et contenu de la BDES


L’Entreprise met à disposition :

  • une BDES au niveau de l’Entreprise,
  • une BDES au niveau de chaque Etablissement distinct.



Article 11 – 1 : Architecture de la BDES Entreprise et de la BDES d’Etablissement


- L’architecture de la BDES d’Entreprise sera la suivante :


Chapitre 1er : les orientations stratégiques de l’entreprise
Ce chapitre inclut les informations sur les perspectives économiques et les conséquences sur l’emploi.

Chapitre 2 : la situation économique de l’entreprise
Ce chapitre inclut les informations relatives à l’investissement matériel et immatériel, les fonds propres, l’endettement, la rémunération des financeurs et les flux financiers à destination de l’entreprise.

Chapitre 3 : la situation des salariés dans l’entreprise

Ce chapitre inclut les informations relatives à l’investissement social, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les activités sociales et culturelles et l’ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants.

Chapitre 4 : les activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

- L’architecture de la BDES d’Etablissement sera la suivante :

Chapitre 1 : la situation des salariés dans l’Etablissement

Ce chapitre inclut les informations relatives à l’investissement social, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’ensemble des éléments de rémunération des salariés.

Chapitre 2 : les activités sociales et culturelles dans l’Etablissement.

Article 11 – 2 : Contenu de la BDES Entreprise et de la BDES d’Etablissement


Les parties ont convenu de regrouper dans les BDES l’ensemble des indicateurs communiqués aux représentants du personnel et notamment :
  • La présentation des orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • Les indicateurs nécessaires à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Les indicateurs nécessaires à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et des établissements, les conditions de travail et l’emploi ;
  • Les indicateurs nécessaires aux négociations obligatoires.

Les parties ont déterminé les indicateurs qui doivent figurer dans la BDES d’Entreprise et dans la BDES d’Etablissement.

En annexe 1 figurent les indicateurs de la BDES d’Entreprise et de la BDES d’Etablissement.


Les BDES comportent les indicateurs de l’année N-1 et de l’année N-2. Pour les nouveaux indicateurs mis en place en application du présent accord, les BDES de 2018 comportent uniquement les indicateurs de l’année 2017.

Si pour une consultation ou une négociation donnée, des informations complémentaires sont nécessaires à l’information des représentants, la Direction les fournit de façon à permettre aux représentants de rendre un avis éclairé.


Article 12 : Organisation des BDES


- Mise à disposition de la BDES Entreprise et des BDES d’Etablissement


La BDES d’Entreprise est mise à la disposition des membres du Comité Central d’Entreprise (CCE), puis du Comité Social et Economique Central (CSEC) lorsqu’il est mis en place, ainsi que des délégués syndicaux centraux.

Les BDES d’Etablissement sont mises à la disposition des membres de chaque Comité d’Etablissement (CE), puis de chaque Comité Social et Economique (CSE) lorsqu’il est mis en place, ainsi que des délégués syndicaux présents dans l’Etablissement.

Ces mises à disposition se font sous format papier, au service RH.

- Mise à jour de la BDES Entreprise et des BDES d’Etablissement


La mise à jour de la BDES d’Entreprise est réalisée pour les consultations sur la politique sociale de l’entreprise, sur la situation de l’entreprise et sur les orientations stratégiques ainsi que pour la négociation annuelle sur les salaires.

La mise à jour des BDES d’Etablissement est annuelle.


Article 13 : Application dans le temps du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations du présent accord s’appliquent au Comité Central d’Entreprise et aux Comités d’établissement dans l’attente de la mise en place des CSE et du CSEC.

Le présent accord peut à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.


Article 14 : Dépôt et publicité


La Direction de l’entreprise notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’organisation syndicale présente lors de la négociation (aux organisations syndicales présentes lors de la négociation).

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité visées à l’article L.2231-6 du Code du travail. Il sera déposé par l'employeur auprès de la Direccte de Meaux et remis au conseil de Prud'hommes de Meaux.


Fait à Meaux, le 4 avril 2018
En 3 exemplaires originaux




Pour la Société THIMEAU
…………………………………..





Pour la délégation C.F.T.C
……………………………………
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