Accord d'entreprise THIRIET DISTRIBUTION SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DON DE JOURS DE REPOS ET AU FONDS DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 23/11/2023
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société THIRIET DISTRIBUTION SAS

Le 23/11/2023


ACCORD DU 23 novembre 2023

relatif au don de jours de repos

et AU FONDS DE SOLIDARITÉ



Entre,

La Société THIRIET DISTRIBUTION, SAS au capital de 20 370 285 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 110 198, représentée par XXX, Directeur Réseau Livraison à Domicile, ayant reçu délégation à cet effet de XXX, Directeur Général.

D'une part,

Et,



L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par XXX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical,


L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, déléguée syndicale,




D'autre part,

PRÉAMBULE

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014, publiée au JO du 10 mai 2014, a prévu la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue de travail dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Suite à cela, la loi n°2018-84 du 13 février 2018, publiée au JO du 14 février 2018, a étendu le bénéfice du don de jours de repos aux salariés aidant notamment un conjoint, concubin ou partenaire de PACS, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré.

Parallèlement à ces évolutions législatives, la Direction et les organisations syndicales ont engagé des négociations pour couvrir d’autres situations que celles prévues par les dispositions légales. Dans ce cadre, un accord collectif relatif au don de jours de repos et à la mise en place d’un fonds de solidarité a été conclu le 19 avril 2018.

Cet accord collectif, qui prenait effet à compter du 1er juin 2018 pour une durée de 3 ans, étant arrivé à expiration, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité engager de nouvelles négociations sur le sujet, afin de :

- pérenniser le dispositif,

- y intégrer les évolutions législatives intervenues en la matière depuis 2018,

- l’étendre afin de couvrir de nouvelles situations.


En effet, depuis 2018, de nouvelles lois sont venues compléter le dispositif légal du don de jour, et notamment : la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 (au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé), la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 (au bénéfice des salariés sapeurs-pompiers volontaires) et la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 (qui a supprimé l'exigence de « particulière gravité » du handicap ou de la maladie dans certains cas).

Les parties précisent que les jours recueillis au sein du fonds de solidarité créé par l’accord du 19 avril 2018, et n’ayant pas encore été attribués et utilisés, sont automatiquement intégrés au fonds de solidarité prévu par le présent accord à la date de signature de celui-ci.

La démarche telle que décrite dans le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs prônées par la Société, telles que la solidarité et l’entraide.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprime entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise.

Ainsi, la tenue d’un fonds, alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondés par l’entreprise, permet d’assurer aux collaborateurs confrontés à une épreuve difficile un accès au don qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée, ceci dans un souci d’éviter que le bénéficiaire de dons se sente redevable envers un collègue.

La société s’engage à veiller au bon usage des dons réalisés dans ce cadre.

Parallèlement à ce dispositif, les parties soulignent que les collaborateurs rencontrant des difficultés, peuvent contacter le siège social de la Maison THIRIET en vue d’échanger sur les dispositifs d’aide existants et pouvant éventuellement leur être accordés, via les organismes de prévoyance et de retraite notamment.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION et objet

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Il vise à permettre à un salarié, à sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3.2.1 du présent accord, au profit d’autres salariés devant faire face à une situation personnelle difficile.


Article 2 : dEFINITION DU FONDS de solidarite

Le Fonds de Solidarité est destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés sans destinataire déterminé. L’unité de gestion du Fonds est le jour et n’est pas monétisable.

Article 3 : CONDITIONS RELATIVES AU DON

ARTICLE 3.1 : lE DONATEUR

Tout salarié de la Société peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, tels que définis à l’article 3.2.1 du présent accord. Ces jours viendront ainsi alimenter le fonds de solidarité dont bénéficieront un ou plusieurs salariés.

Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

ARTICLE 3.2 : LES JOURS DE REPOS VISES PAR LE DON

Article 3.2.1 : Les jours pouvant faire l’objet d’un don de la part d’un salarié


Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de limiter le don de chaque salarié.

Ainsi, chaque salarié peut donner au maximum 5 jours par période de référence.

Le don peut s’effectuer par journée entière ou demi-journée.

Seuls les jours de repos suivants pourront faire l’objet d’un don :

  • Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés acquis au titre de la période de référence précédente ;
  • Les jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté;
  • Les jours de congés de fractionnement;
  • Les jours de repos des cadres au forfait annuel en jours (JRF);
  • Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET), sachant que les jours de CET donnés seront en priorité ceux issus de congés payés, jusqu’à épuisement de ceux-ci, puis les jours de congés supplémentaires acquis en fonction de l’ancienneté inscrits au « CET».


Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié donateur le mois où les jours seront effectivement cédés et mis sur le fonds. Ainsi, si un don est réceptionné par la Direction des Ressources Humaines jusqu’au 20 du mois M, alors les jours de repos seront cédés au fonds et déduits du solde de jours de repos du salarié donateur le mois M.

En revanche, si un don est réceptionné par la Direction des Ressources Humaines après le 20 du mois M, alors les jours de repos seront cédés au fonds et déduits du solde de jours de repos du salarié donateur le mois M+1.


Article 3.2.2 : Abondement de la part de la société

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du dispositif, l’employeur abonde de 10% le nombre de jours de repos cédés par les salariés.

Un abondement est versé mensuellement si des dons sont effectués.

Une fois par an, au 31 mai, le nombre de jours disponibles sur le fonds est arrondi à l’entier supérieur.

Exemple :
Le fonds compte 40,7 jours. Au cours du mois M, 3 salariés donnent des jours, soit 1 jour, 5 jours et 5 jours, donc au total 11 jours. La société abonde de 10%, soit 1,1 jours. Il sera versé 12,1 jours pour le mois M.
Le fonds est alimenté à plusieurs reprises au cours de l’année.
Ainsi, au 31 mai suivant, si le fonds contient 72,3 jours, il sera arrondi à l’entier supérieur, soit à 73 jours.

article 3.3 : LE BENEFICIAIRE DU DON

Pour l’application du présent accord, les parties s’entendent sur la notion de concubin, à savoir : personne vivant en concubinage permanent depuis 1 an ou sans condition de durée si un enfant est né de cette union libre.

3.3.1 : En cas de maladie, d’un handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité


Tout salarié de la Société, peu importe le type de contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté, dont :

  • l’enfant (ou enfant du conjoint vivant au foyer) de moins de 25 ans, ou encore scolarisé, ou sans limite d’âge si l’enfant est en situation de handicap
  • le conjoint que l’on soit marié, pacsé ou en concubinage

est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant un accompagnement de fin de vie,





peut demander à bénéficier du dispositif prévu par le présent accord et donc des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don dans la mesure où il vient en aide, en partie ou totalement, à la personne susvisée, à titre non professionnel.

Si ce proche décède alors que le bénéficiaire a commencé à utiliser des jours du présent dispositif, alors les jours validés restent utilisables dans les conditions fixées à l’article 4.4 du présent accord.

En cas de rechute de la maladie, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.


3.3.2 : En cas de décès


Tout salarié de la Société, peu importe le type de contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté, dont l’enfant, la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ou le conjoint que l’on soit marié, pacsé ou en concubinage, décède, peut demander à bénéficier du dispositif prévu par le présent accord.


3.3.3 : En cas de perte d’autonomie ou d’un handicap


Tout salarié de la Société, peu importe le type de contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté, dont :

  • le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS
  • un ascendant,
  • un descendant,
  • un enfant dont il assume la charge,
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,
  • un collatéral jusqu’au 4ème degré,
  • un ascendant, descendant, ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS,

est atteint d’une perte d’autonomie ou se trouve en situation de handicap,

peut demander à bénéficier du dispositif prévu par le présent accord et donc des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don dans la mesure où il vient en aide, en partie ou totalement, à la personne susvisée, à titre non professionnel.

Si ce proche décède alors que le bénéficiaire a commencé à utiliser des jours du présent dispositif, alors les jours validés restent utilisables dans les conditions fixées à l’article 4.4 du présent accord.






3.3.4: En cas de réalisation d’une période d’activité dans la réserve opérationnelle


Tout salarié de la Société, peu importe le type de contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté, ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, peut demander à bénéficier du dispositif prévu par le présent accord et donc des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.


3.3.5: En cas de participation à des missions ou activités du service d’incendie et de secours


Tout salarié de la Société, peu importe le type de contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté, ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, peut demander à bénéficier du dispositif prévu par le présent accord et donc des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.


3.3.6: En cas de survenance d’un incendie, d’une inondation ou d’un évènement relevant de l’état de catastrophe naturelle et rendant temporairement ou définitivement la résidence principale non-habitable


Tout salarié de la Société, peu importe le type de contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée) et sans condition d’ancienneté, dont la résidence principale est rendue temporairement ou définitivement non-habitable, en raison de la survenance d’un incendie, d’une inondation ou d’un évènement relevant de l’état de catastrophe naturelle, peut demander à bénéficier du dispositif prévu par le présent accord et donc des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, pour lui permettre de faire face à cette situation difficile.


3.3.7: Dispositions communes aux articles 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3


La situation permettant de bénéficier des dons doit être justifiée par un certificat médical du médecin qui suit le proche concerné par la pathologie en cause ou un certificat de décès.

La communication de ce certificat doit nécessairement se faire au plus tard à la date de la demande de l’utilisation du dispositif, de même que la transmission des autres justificatifs (handicap ou justificatif de scolarité…).

Le salarié pourra prendre en complément du présent dispositif :

  • Les jours de congés payés acquis au cours des périodes de référence précédentes et en cours,
  • Les jours de congés de fractionnement,
  • Les jours de congés supplémentaires acquis en fonction de l’ancienneté dans la Maison THIRIET,
  • Les Jours de repos forfait (JRF) des cadres,
  • Les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps,
  • Les jours de repos acquis quelle que soit leur nature (repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos …),
  • Les  « jours enfant malade » prévus par l’article L.1225-61 du code du travail et la convention collective applicable (jours non rémunérés),
  • Les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux.

De plus, pour pouvoir bénéficier du dispositif du don de jours, le salarié devra avoir fait le nécessaire pour bénéficier préalablement ou parallèlement du congé légal correspondant à sa situation (actuellement, par exemple : congé de présence parentale, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale).

Le salarié s’engage à informer le service des ressources humaines et sa hiérarchie en cas d’amélioration de l’état de santé du proche soutenu.

La rémunération et la couverture Frais de santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos dont il a bénéficié grâce à la mise en œuvre du présent dispositif.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés, jours de RTT, JRF, pour les droits relatifs à l’épargne salariale, pour le calcul de l’ancienneté et plus généralement pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.


3.3.8: Dispositions communes aux articles 3.3.4, 3.3.5 et 3.3.6


La situation permettant de bénéficier des dons doit être justifiée par tout document permettant d’établir avec certitude que le salarié remplit bien les conditions fixées à l’article 3.3.4, 3.3.5 ou 3.3.6, dont il entend se prévaloir (justificatifs divers relatifs à l’engagement dans la réserve opérationnelle ou en tant que sapeur-pompier et aux missions et activités justifiant la demande d’absence, justificatif relatif au sinistre, à la déclaration de catastrophe naturelle…).

La communication de ce(s) justificatif(s) doit nécessairement se faire au plus tard à la date de la demande de l’utilisation du dispositif.

La rémunération et la couverture Frais de santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos dont il a bénéficié grâce à la mise en œuvre du présent dispositif.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés, jours de RTT, JRF, pour les droits relatifs à l’épargne salariale, pour le calcul de l’ancienneté et plus généralement pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

article 4 : les modalites du don

ARTICLE 4.1 : PROCEDURE DE DON


Les dons sont anonymes, définitifs et sans contrepartie.

Le salarié donateur renonce au nombre de jours de repos cédés ; il  ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d’heures supplémentaires.

Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire prévu à cet effet au service Administration de la Paie au sein de la DRH, conformément à la procédure mise en place en indiquant le nombre et la nature des jours cédés.

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année en une ou plusieurs fois.


La société organise également chaque année une campagne de dons de jours de repos, sauf à ce qu’elle estime que le fonds est suffisamment alimenté.

Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait plus de réserve suffisante pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par l’entreprise.


ARTICLE 4.2 : PROCEDURE DE DEMANDE PAR LE BENEFICIAIRE


Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours informe sa hiérarchie et doit adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines en précisant sa situation, le nombre de jours qui lui seraient nécessaires et les dates souhaitées de l’absence en joignant les justificatifs (document attestant du lien de parenté, certificat de décès ou certificat médical précisant la nécessité de soins contraignants et une présence soutenue ainsi que la durée prévisible du traitement, justificatifs divers relatifs à l’engagement dans la réserve opérationnelle ou en tant que sapeur-pompier et aux missions et activités justifiant la demande d’absence, justificatif relatif au sinistre, à la déclaration de catastrophe naturelle…).

Suite à la décision de la commission (instituée par l’article 5 du présent accord), la Direction des Ressources Humaines adressera une réponse au salarié dans les meilleurs délais notamment quant au nombre de jours dont il sera bénéficiaire, cette réponse ne faisant naître aucune créance au bénéfice du salarié.


ARTICLE 4.3 : ATTRIBUTION DES JOURS AUX BENEFICIAIRES


4.3.1. Nombre de jours maximum dont peut bénéficier le salarié :


Les demandes pour bénéficier du dispositif de don de jours de repos seront traitées dans l’ordre chronologique de leur réception par la Direction des Ressources humaines.

Si l’absence du salarié est discontinue : le salarié peut bénéficier de 22 jours de repos maximum au titre du présent dispositif.
Si l’absence du salarié est continue : le salarié peut bénéficier d’un nombre de jours correspondant à 1 mois calendaire d’absence maximum pour un même événement, quel que soit le nombre de jours dans le mois.


Exemples :
  • Absence d’un mois à compter du 1er février = absence jusqu’au 28 février inclus (ou 29 pour les années bissextiles)
  • Absence d’1 mois à compter du 18 mai = absence jusqu’au 17 juin inclus.

Sous réserve de la validation par la commission d’attribution, le salarié pourra renouveler sa demande.








4.3.2. Possibilité d’un fonds de solidarité déficitaire :


Si malgré les actions de communication, le solde du fonds de solidarité ne permet pas de répondre aux besoins des salariés demandeurs, la société fera ponctuellement l’avance des jours nécessaires.

En tout état de cause, le déficit du fonds ne pourra excéder 60 jours.


ARTICLE 4.4. : UTILISATION DES JOURS PAR LE BENEFICIAIRE


La prise de jours de repos cédés s’effectue par journée entière de manière continue ou pas, sur la base d’un calendrier prévisionnel si cela est possible. En tout état de cause, le salarié doit prévenir sa hiérarchie de son absence en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sauf urgence.

Si la situation du bénéficiaire ne justifie plus la mise en œuvre du présent dispositif, alors il ne pourra plus jouir du don de jours.

En cas de décès du proche pour lequel le dispositif a été mis en œuvre, la prise des jours cédés devra se faire au plus tard dans les 3 mois suivant le décès.

Si le bénéficiaire ne souhaite finalement pas utiliser l’intégralité des jours qui lui ont été validés par la commission ou si le bénéficiaire ne justifie plus des conditions pour bénéficier du présent dispositif, alors les jours inutilisés seront retransférés dans le fonds de solidarité.

De même, si le bénéficiaire sort des effectifs de l’entreprise avant d’avoir effectivement utilisé les jours cédés, lesdits jours réintègreront le fonds de solidarité, et ne pourront en aucune façon lui être indemnisés.


ARTICLE 4.5 : VALORISATION DES JOURS DONNES

  • Pour le donateur :

Le mois où le don de jours est effectif, une déduction est effectuée sur le compteur du donateur en fonction de la nature des jours donnés.

Exemple : pour un don de 2 jours de CP
Avant le don :
Après le don :
Acquis : 30
Acquis : 30
Pris : 25
Pris : 27
Solde : 5
Solde : 3

Un commentaire est également ajouté sur le bulletin de paie au moment du don de jours (exemple : 2 jours de congés donnés pour le fonds de solidarité).

Le mois où le don de jours est effectif, le donateur perçoit sur son bulletin de paie la valeur du 10ème des jours de congé, indépendamment de la date de prise de ceux-ci par le bénéficiaire.




  • Pour le bénéficiaire :


Chaque jour donné correspond à un jour d’absence autorisée rémunérée pour le salarié bénéficiaire.

En effet, un jour de repos donné donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire quelle que soit sa rémunération, peu importe qu’il existe:
  • un écart entre la valeur d’une journée de travail du donateur et du bénéficiaire
  • un écart entre le nombre d’heures travaillées par jour entre le donateur et le bénéficiaire.

Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence autorisée, peu importe la rémunération du donateur.

Peu importe que les jours cédés par le donateur soient des jours ouvrables ou ouvrés, les jours dont disposera le bénéficiaire seront des jours ouvrés qui ne seront posés que sur des jours qui étaient prévus au planning comme effectivement travaillés.

Exemple : une salariée à temps partiel travaillant les mardis et jeudis, et ayant demandé à s’absenter la semaine complète dans le cadre du présent dispositif utilisera sur cette période 2 jours de repos issus du fonds de solidarité, quel que soit le nombre d’heures travaillées par jour.


Article 5 : COMMISSION D’ATTRIBUTION


La commission d’attribution et de suivi est composée :
- du Directeur des Ressources Humaines,
- d’un membre de la Direction des Ressources Humaines (tel que le Responsable Protection Sociale),
- du Directeur réseau (ou toute personne pouvant s’y substituer),
- de deux membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise, dont 1 membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

La présidence de la commission est assurée par le Directeur des Ressources Humaines ou, en son absence, par le Directeur réseau.

Les membres de la commission seront informés des demandes de salariés souhaitant bénéficier du dispositif de dons de jours par courrier électronique, sachant que chaque dossier présenté sera anonymisé.

Si besoin, les réunions pourront se tenir par téléphone ou visio-conférence.

Chaque décision prise par la commission donnera lieu à un écrit rédigé par un membre de la Direction des Ressources Humaines et partagé avec l’ensemble des membres.

Les décisions seront prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.

Les parties ont convenu que les salariés demandant à bénéficier de jours du fonds de solidarité compte tenu de la situation de leur enfant ou de leur conjoint (comme défini précédemment) auront une priorité d’accès au dispositif.


Article 6 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS


ARTICLE 6.1. : SUIVI


Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté chaque année auprès du Comité Social et Economique (CSE).

ARTICLE 6.2. : RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans afin de faire un point sur l’application de l’accord et du dispositif sur la période écoulée.

Article 7 : DurÉe - DÉnonciation - RÉvision


7.1 : DurÉe


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.

7.2 : RÉVISION


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation ;


Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


7.3 : DÉNONCIATION

La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.







L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.

Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de publicité et de dépôt, selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets. Si à cette date il reste des jours sur le fonds de solidarité, il sera procédé à des dons (d’un montant égal) auprès d’associations loi 1901 reconnues d’utilité publique, dédiées à la recherche médicale des pathologies de l’enfant. Les organisations syndicales signataires décideront à l’unanimité du choix de ou des associations. A défaut d’accord, les parties conviennent que les dons seront affectés à l’AFM TELETHON.

Les dons seront versés par l’entreprise au nom de l’ensemble des salariés de la société.

La déduction fiscale éventuelle qui pourrait être attachée à ce don au profit de la société sera également reversée à la ou les associations choisies.

Pour réaliser ce don aux associations, les jours contenus sur le fonds seront monétisés de la manière suivante :

Nombre de jours X salaire horaire moyen des salariés de la société X 7


Article 8 : PublicitÉ ET DÉPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.



Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,
En un (1) exemplaire original,
le 23 novembre 2023.

Pour la société,

XXX

Directeur Réseau Livraison à Domicile

XXX

Délégué syndical CGT

XXX

Délégué syndical CGT

XXX

Délégué syndical FO

XXX

Délégué syndical FO


XXX

Déléguée syndicale CFDT


XXX

Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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