Accord d'entreprise THIRIET HOLTZHEIM

Accord collectif du 29 août 2024 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise THIRIET HOLTZHEIM

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2025

14 accords de la société THIRIET HOLTZHEIM

Le 29/08/2024


ACCORD COLLECTIF DU 29 AOÛT 2024 PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE THIRIET HOLTZHEIM



Entre,


La Société THIRIET HOLTZHEIM, SAS (Société à associé unique) au capital de 5 000 €, ayant son siège social à HOLTZHEIM (67810), 6, Rue Joseph Graff, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 887 710 812, représentée par Monsieur , Président,


Ci-après désignée « la société »

D'une part,

Et,

Monsieur , membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté,

Ci-après désigné « élu du personnel »

D'autre part,



PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées les 08 et 29 août 2024 dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Cet accord succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société THIRIET HOLTZHEIM, sous réserve des spécificités prévues par métier.


Article 2 – Glossaire

CA VENTE : Le chiffre d’affaires vente du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M et réellement livrés au cours du mois M ou suivants.


CA LIVRAISON : Le chiffre d’affaires livraison du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M ou précédent et réellement livrés au cours du mois M.


Particularité concernant le taux de TVA : Il est précisé que les équilibres budgétaires et systèmes de calcul ont été établis à partir d’un taux de TVA à 5,50 % à la date de signature du présent accord et que toute revalorisation à la hausse de ce taux sera de nature à modifier les grilles de calcul en garantissant le même niveau de commissionnement.


CLIENTS NETS : Ce sont les clients du fichier, déduction faite :

  • des clients à supprimer,
  • des clients saisonniers (les mois d’absence),
  • des clients n’ayant pas réalisé d’achat depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires).

CLIENT SAISONNIER : Un client saisonnier est un client qui n’est présent à son adresse (résidence secondaire) qu’une partie de l’année et dont nous connaissons la prochaine période d’absence.


CLIENT ISSU D’UN RAID ETUDIANTS : Afin de poursuivre le développement des relations et partenariats avec les écoles et universités, notamment par des journées de collaboration, d’échanges et de mises en situation sur le terrain entre des étudiants et des collaborateurs de la société THIRIET HOLTZHEIM, des raids étudiants sont régulièrement organisés. Les clients ainsi créés lors de ces journées sont considérés comme des clients saisonniers. Ils intègrent le portefeuille clients net de l’entreprise dès lors que leur 2ème commande est livrée.

NOUVEAU CLIENT : Un nouveau client est un client répertorié dans le fichier clients suite à l’action personnelle du salarié, et ceci moyennant le respect de 3 conditions cumulatives :

  • 1ère commande livrée facturée d’un montant minimum de 25 €, frais de livraison inclus (montant revalorisable par la Direction).
  • Ce client n’a jamais été livré par THIRIET ou sa dernière livraison date de plus de 2 ans, qu’il ait fait ou non l’objet d’une suppression effective.
  • Fourniture de l’ensemble des renseignements administratifs exacts nécessaires pour répertorier le client.

Les personnes passant commande pour la 1ère fois par le biais d’internet ne sont pas considérées comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.

Du fait du contexte économique fortement défavorable de nos principaux concurrents dans le domaine de la livraison à domicile de produits surgelés, les clients créés à partir des fichiers de ces concurrents ne sont pas considérés comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.

CLIENT EN SOMMEIL : Un client en sommeil est un client qui n’a pas passé commande depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires). Pour être réactivé et ainsi réintégrer le portefeuille net de l’entreprise, celui-ci doit passer une nouvelle commande livrée sans minimum d’achat.

Précision concernant le personnel VRP : Les expressions utilisées " à plein temps ", " à temps complet", "à temps partiel" n’ont pas pour objet d'introduire une notion d'horaire de travail inadaptée à la profession de VRP, mais d’expliquer la différence de rémunération appliquée ainsi que les calculs au prorata qui en découlent.


Après échanges lors des journées de négociation, les parties ont prévu d’adopter en concertation les dispositions suivantes.

Article 3 - Dispositions concernant les rémunérations


ARTICLE 3-1

VRP TITULAIRES


XXX

ARTICLE 3-2

VRP POLYVALENTS



XXX

ARTICLE 3-3

ANIMATEUR DES VENTES



XXX


ARTICLE 3-4

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)



XXX

ARTICLE 3-5

PROSPECTEUR


XXX

ARTICLE 3-6

TELEVENDEUR


XXX

ARTICLE 3-7

LIVREUR


XXX


ARTICLE 3-8

LIVREUR – LIVRAISON A LA CARTE (LAC)


XXX




ARTICLE 3-9

POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL



Article 3.9.1. Prime d’ancienneté


XXX


Article 3.9.2 - Signature des objectifs


La Direction rappelle que le versement des primes d’objectifs est soumis à la signature par le salarié des annexes qui déterminent ceux-ci au moment où elles leurs sont présentées par leur hiérarchie. Ainsi, si un collaborateur refuse de signer ses objectifs individuels, il ne percevra pas les primes correspondantes, même si ceux-ci sont atteints. De même, si un collaborateur accepte tardivement de signer ses objectifs individuels, aucune prime correspondante ne lui sera versée de manière rétroactive pour les mois échus, quand bien même ceux-ci auraient été atteints.

Article 3.9.3. Acompte


Les éléments variables de rémunération étant payés sur le bulletin de salaire du mois M, en fonction de l’activité considérée sur ce même mois, le versement du salaire a lieu au plus tard le 10 du mois suivant (M+1).

En outre, les salariés ont la possibilité de demander un acompte permanent qui leur est versé mensuellement le dernier jour ouvré de chaque mois.

L’acompte sera versé mensuellement de manière définitive pour les salariés qui en auront fait le choix, sauf renonciation ultérieure expresse, écrite de leur part et transmise au service paie. Le choix sera en revanche définitif concernant les salariés ayant refusé cette possibilité.

En cas d’acceptation, les salariés percevront un acompte mensuel correspondant à 70 % du salaire mensuel de base, déductions faites :
  • de toutes les absences mensuelles ;
  • de tous les acomptes mensuels déjà versés ;
  • du montant correspondant au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
  • de toutes les saisies sur salaire, pension alimentaire etc., prélevées directement sur le bulletin de paie.

Le montant ainsi calculé sera arrondi à l’euro le plus proche.

Les salariés entrant dans les effectifs en cours d’année seront également sollicités par l’encadrement afin de savoir s’ils souhaitent user de cette possibilité.

Même si les salariés ont recours à cet acompte permanent, ils conservent la possibilité de demander un acompte mensuel versé aux alentours du 15.


Article 3.9.4 - Remise accordée au personnel


La Direction rappelle que l’ensemble du personnel bénéficie d’une réduction sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasins ou en livraison à domicile. Cette réduction est également cumulable avec les promotions.


Les parties rappellent que cette réduction est passée de 15% à 20% à partir du 1er avril 2022. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus, pour lesquels des précisions seront apportées au cours d’une prochaine réunion de CSE.

Article 3.9.5 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté

Les parties ont convenu de maintenir l’octroi des jours de congés supplémentaires chaque année aux salariés dans les conditions suivantes :


Ancienneté au sein de l’entreprise
Nombre de jours de congés supplémentaires

Ancienneté < 15 ans

0 jour

15 ans ≥Ancienneté < 20 ans

1 jour

Ancienneté ≥ 20 ans

2 jours


Les parties précisent que le dispositif tient compte de l’ancienneté acquise précédemment au sein de la Société THIRIET DISTRIBUTION.

Ces jours de congés supplémentaires sont acquis et crédités dans le compteur de chaque salarié le premier mois de la période de référence.

Si le salarié acquière 15 ou 20 ans d’ancienneté au cours de la période de référence N, il ne pourra acquérir de jour de congé supplémentaire que pour la période de référence suivante N+1.

Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté doivent être pris en respectant les procédures en vigueur et sont rémunérés de la même manière que les congés payés.


Article 3.9.6 – Médailles du travail

Afin de valoriser les carrières longues, une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail est prévue, tous les 2 ans.

Les personnes concernées par cette cérémonie seront celles qui totalisent :
  • 20 ans d’ancienneté pour la médaille d’argent,
  • 30 ans d’ancienneté pour la médaille de vermeil,
  • 35 ans d’ancienneté pour la médaille d’or,
  • 40 ans d’ancienneté pour la médaille grand or.

Cette remise de médaille s’accompagnera d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :

  • 300 euros pour 20 ans,
  • 500 euros pour 30 ans,
  • 700 euros pour 35 ans,
  • 900 euros pour 40 ans.

Les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai pour la session de remise du 14 juillet ou avant le 15 octobre pour celle du 1er janvier.

Les parties précisent que le dispositif tient compte de l’ancienneté acquise précédemment au sein de la Société THIRIET DISTRIBUTION.

Article 3.9.7 - Protection sociale complémentaire des salariés

La Direction rappelle la conclusion :
  • De l’accord du 11/06/2024 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès » pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP
  • ainsi que ses annexes garanties & cotisationsDe l’accord collectif 13 mars 2023 portant sur la complémentaire santé pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP, ainsi que ses annexes garanties & cotisations ;

Les parties rappellent que la part patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés) est de 80% du montant total de la cotisation mensuelle, la part salariale est ainsi de 20%.



Article 3.9.8 - Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes


Les parties rappellent que l’intégralité du personnel est rémunéré selon des grilles et systèmes de commissionnements qui sont propres à chaque métier et pour lesquels une application stricte est respectée dès l’embauche, sans considération du sexe des personnes concernées.

Les évolutions du salaire de base de l’ensemble des salariés sont réalisées en fonction notamment des compétences et qualifications mises en œuvre, des responsabilités ou de l’ancienneté, sans distinction de sexe.

En complément du salaire de base, les salariés peuvent percevoir, en fonction de leur emploi, d’autres éléments de rémunération à caractère variable, leur versement étant lié à l’emploi des salariés et aux modalités d’exercice de leur activité. Ces éléments sont régis par des règles objectivées par des relevés d’activité ou encore l’atteinte de résultats prédéterminés.

Article 3.9.9 : Travailleurs handicapés


Article 3.9.9.1– Politique en faveur des personnes en situation de handicap


Le handicap constitue une composante de la diversité, entendue comme l’intégration des différences dans le travail, ainsi qu’une dimension particulière de la santé au travail.
La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs en situation de handicap, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes en situation de handicap.

Article 3.9.9.2 – Création de jours de congé « Handi-congés »

Afin de soutenir et d’accompagner les salariés en situation de handicap :
  • au préalable, lors de la constitution de leur dossier de demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ;
  • puis, tout au long de leur parcours dans l’entreprise dans le but de prendre en compte les spécificités inhérentes à leur situation de handicap,

des jours de congé « Handi-congés » sont mis en place.

3.9.9.2.1 Demi-journée pour constitution de dossier

Pour faciliter la démarche de reconnaissance ou de renouvellement du titre de travailleur en situation de handicap, il est attribué au salarié

une demi-journée d’absence autorisée rémunérée comme du temps de travail effectif sur justificatif constitué du récépissé de dépôt du dossier auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).


En pratique, le salarié formule une demande écrite en amont de l’absence souhaitée. La demande doit préciser qu’elle est relative à la constitution du dossier de demande ou de renouvellement de la qualité de travailleur en situation de handicap. Pour des raisons d’organisation, la demande devra être transmise au plus tard 15 jours avant la date d’absence souhaitée.

La date de l’absence sera déterminée en accord avec la hiérarchie, selon les mêmes modalités que pour la prise des autres congés.

A son retour ou au plus tard 1 mois après l’absence, le salarié doit fournir le justificatif (récépissé de dépôt du dossier) à sa hiérarchie. A défaut, son absence sera considérée comme autorisée, mais non rémunérée.

Dans le cas où la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d’un salarié serait refusée, ce même salarié ne pourra en tout état de cause bénéficier d’une nouvelle demi-journée en vue de reformuler une demande pour l’année civile suivante.

3.9.9.2.2 Journée « Handi-congé »

Les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé se voient attribuer

une journée d’absence autorisée rémunérée comme du temps de travail effectif par an (période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1).


L’ouverture de ce droit est conditionnée à la fourniture du justificatif de ladite reconnaissance, celui-ci valant pour toute la période couverte par le titre. Un nouveau justificatif devra être transmis lors de chaque renouvellement.

Les modalités de prise et de report de cette journée d’absence seront identiques à celles des congés payés légaux.

Il est précisé que la journée d’absence est non indemnisable d’une année sur l’autre ou en cas de sortie des effectifs.


Article 3.9.10 - Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise


S’agissant de l’emploi des seniors, aucune discrimination ni à l’embauche, ni à l’accès à la formation des seniors n’est constatée, et aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 juillet 2024, la société THIRIET HOLTZHEIM emploie 6 personnes de plus de 50 ans (2 femmes et 4 hommes) sur un effectif total de 21 personnes.


Article 3.9.11 - Durée effective et organisation du temps de travail et temps de repos


La majorité du personnel de la Société THIRIET HOLTZHEIM relève du statut VRP. A ce titre, les salariés concernés ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

S’agissant des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé qu’un contrôle des journées et des demi-journées de travail effectuées est réalisé, afin que les salariés ne dépassent pas le nombre de jours travaillés prévu au titre de leur forfait annuel. En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné assure le suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail. Chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation de sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Il est rappelé que chaque année, le CSE est consulté sur le recours aux conventions de forfaits (heures et jours) et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Les salariés bénéficient en outre des dispositions prévues par les avenants du 19 décembre 2018 et 30 juin 2016 à l’accord de branche du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours.

Enfin, en application de l’article L2253-3 du code du travail, relatif à l’articulation entre l’accord d’entreprise avec l’accord de branche, il est rappelé que le temps de travail peut, sur les semaines définies comme telles dans le calendrier commercial, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur 6 jours. En outre, les salariés doivent respecter le temps de repos quotidien de 11 heures entre chaque journée de travail. Ils bénéficient ainsi d’un congé de fin de semaine total minimum de 35 heures consécutives (soit 11H00 de repos quotidien et 24H00 de repos hebdomadaire).


Article 3.9.12 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour les catégories de personnels employés, techniciens et agents de maîtrise soumis au régime de base légal du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent de porter à 365 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires à disposition de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires utilisées se fera dans le cadre de la période annuelle de référence, soit du 1er juin au 31 mai.





Article 3.9.13 - Période annuelle de référence

Pour l’ensemble des catégories de personnel, il est prévu que les aménagements annuels du temps de travail s’entendent sur une période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Article 3.9.14 - Journée de solidarité

Article 3.9.14.1. Modalités retenues


Le présent accord prévoit les modalités d’organisation de la journée de solidarité, à savoir en application de l’article L. 3133-8 3° du Code du travail :

  • La journée de solidarité sera accomplie par le travail de 7 heures en plus par année.

  • Pour le personnel VRP, la journée de solidarité se traduit par le travail d’une journée supplémentaire.

  • Pour le personnel en forfait annuel jours, la journée de solidarité se traduit par l’augmentation d’un jour de leur forfait.

  • Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu’il leur appartient d’effectuer une durée supplémentaire de travail égale au rapport suivant :


durée contractuelle x 7 heures
35 heures

Les modalités d’accomplissement des 7 heures travaillées en plus correspondront au travail d’une journée supplémentaire normalement non travaillée, dont la date sera fixée en fonction des modalités d’organisation de l’entreprise (calendrier commercial) après information/consultation du CSE.

La période de référence pour l'accomplissement de la journée de solidarité est l'année civile, elle devra donc être accomplie entre le 1er janvier et le 31 décembre.


3.9.14.2. Salariés nouvellement embauchés


Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

Dans ce cas, ces salariés seront également concernés par le travail de cette journée dans la société, mais bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail.

3.9.14.3. Incidence en matière de rémunération


Le travail de la journée de solidarité ne donne lieu à aucun versement de rémunération supplémentaire, ni à aucune prime, majoration ou autres prévues légalement ou conventionnellement, dans la limite de 7 heures pour un salarié horaire à temps plein (une journée de travail pour les salariés en forfait annuel jours), au prorata pour les salariés à temps partiel.
Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.

Article 3.9.15 – Droit à la déconnexion

Dans le but de garantir la santé et la sécurité au travail des salariées en forfait jours, la « Loi Travail » du 08 août 2016 a instauré un droit à la déconnexion pour ces salariés en vue d'assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion englobe à la fois les thématiques du management et du comportement individuel.

Dans cette perspective, la société rappelle les mesures actuellement applicables :

  • Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages ;

  • L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salariés les recevant à répondre durant leur temps libre ;

  • La reconnaissance formelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail ;

Chaque année, un rappel sur les règles relatives au droit à la déconnexion est adressé à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

En cas d’usage déraisonnable des outils numériques par un collaborateur, celui-ci sera reçu par son responsable hiérarchique qui lui rappellera les bonnes pratiques d’utilisation des TIC.

Ces mesures concourent à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.

Article 3.9.16 : Épargne salariale


Les parties rappellent l’adhésion de la Société à un Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) et à un Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOLI).

Article 16 - Durée, suivi & rendez-vous, révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une période de 12 mois s’étendant du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.

Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de septembre 2024 (versement début octobre 2024).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Suivi et rendez-vous :

Le suivi de l’accord est réalisé par la Direction et l’élu du personnel signataire qui conviennent de se rencontrer au plus tard au cours du mois d’avril pour décider s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


Article 15 - Publicité


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de STRASBOURG.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à HOLTZHEIM,
En 01 exemplaire,
Le 29 août 2024.

Pour la société,
Monsieur
Président,





Monsieur
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté

Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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