Accord d'entreprise THIRIET MAGASINS

UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE 20 JUIN 2007 ET SES AVENANTS SIGNES LES 24/03/2011, 29/11/2012, 23/04/2013, 14/11/2014 ET 17/03/2016 CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société THIRIET MAGASINS

Le 14/11/2017


AVENANT DU 14 NOVEMBRE 2017

A L’ACCORD COLLECTIF DU 20 JUIN 2007

ET SES AVENANTS DU 24/03/2011, DU 29/11/2012,

DU 23/04/2013, DU 14/11/2014 ET DU 17 MARS 2016

PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE – TEMPS

ENTRE

La Société THIRIET MAGASINS dont le siège social est situé ZI – 88510 ELOYES, représentée par Mme Christiane BERTONCINI en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise »

d’une part,

ET


L’organisation syndicale

CGT représentée par Xxx déléguée syndicale.


L’organisation syndicale

FO représentée par Xxx, délégué syndical.


L’organisation syndicale

CFDT représentée par Xxx, déléguée syndicale centrale.


Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

d’autre part,

Préambule
Afin de faciliter la compréhension du dispositif de CET, il a été décidé d’aborder dans cet avenant tous les thèmes de l’accord du 20 juin 2007 et ses avenants.

Les parties au présent avenant ont souhaité étendre le dispositif du CET pour les salariés de 57 ans et plus en augmentant le plafond de nombre de jours que ces derniers peuvent épargner, cette décision faisant suite aux négociations qui ont eu lieu dans le cadre du contrat de génération.

Cet avenant régissant le dispositif de CET au sein de la société est exclusif de toutes autres dispositions notamment conventionnelles applicables en la matière.



Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

A) Objet

Le CET est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individuels.

Ainsi, les droits affectés au Compte Epargne - Temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels.
Ce Compte Epargne - Temps a pour objectifs principaux de :

  • favoriser les départs à la retraite anticipée ou la cessation de manière progressive d’activité
  • favoriser le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

L’alimentation et l’utilisation des droits doivent être conformes aux dispositions du présent avenant.


B) Champ d'application

Le présent accord concerne le personnel de la société THIRIET MAGASINS ayant au moins 12 mois d'ancienneté.



Article 2 - Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés de la société ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un CET.

L’ouverture d’un compte individuel géré par l’entreprise repose sur le principe du volontariat, et relève donc de l’initiative exclusive du salarié.

Le compte est ouvert au mois de mai sur simple demande individuelle écrite faite auprès de la Direction des ressources humaines mentionnant quels sont les droits que le salarié entend affecter au Compte Epargne - Temps en application des dispositions du présent accord (article 3).

Une fois par an, début mai, l'entreprise sollicitera le salarié par le biais d’un bordereau d'adhésion ou d'alimentation du CET. Toute demande d’alimentation du salarié parvenant au siège après le 15 mai de l’année N et avant le mois de mai de l’année N+1 ne sera traitée qu’au mois de mai N+1.

Le compteur de CET est inscrit sur les bulletins de paie.

Les droits affectés au Compte Epargne - Temps sont exprimés en jours sur le bulletin de paie.


Article 3 – Alimentation du compte

A) Les éléments pouvant être affectés au CET


Chaque salarié peut affecter à son Compte Epargne Temps, dans la limite de 6 jours par an :
  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés
  • 2 JRTT
  • 2 jours de repos pour les cadres bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours
  • 2 jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté acquise dans le Groupe THIRIET.


Concernant les jours de congés pouvant être posés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, le salarié doit informer l’employeur :
  • de son intention de verser des jours sur le CET au terme de la période de référence. Pour cela, il doit transmettre à sa hiérarchie le bordereau de réponse prévu à cet effet dans le délai imparti et en tout état de cause, au plus tard avant le début de la période de référence (en année N).
  • de sa décision de verser ces jours sur le CET au plus tard le 15 mai de l’année N+1. Pour cela, il doit transmettre à sa hiérarchie le bordereau d’alimentation du CET dans le délai imparti. Il en est de même concernant les jours de repos forfait acquis du 1er juin N au 31 mai N+1.

Exemple : En mai 2018, il est demandé au salarié s’il souhaite prendre tous ses jours de congés payés au cours de la période de référence allant du 01/06/18 au 31/05/19 ou s’il a l’intention de mettre des jours sur son CET au 31 mai 2019. Le salarié répond et la planification du travail peut être effectuée pour la période de référence. En avril 2019, il est demandé au salarié de confirmer son choix quant à la prise des éventuels congés restant avant le 31 mai 2019 ou la mise en CET.

B) Des droits affectés plafonnés

  • Pour les salariés de moins de 57 ans

La totalité des jours capitalisés sur le Compte Epargne Temps ne peut excéder

33 jours.

Toute demande d’alimentation amenant le nombre de jours épargnés à dépasser le plafond susvisés sera refusée si le salarié a d’ores et déjà épargné 33 jours ou ne sera acceptée que partiellement afin que le plafond soit respecté. Les jours ne pouvant ainsi être placés sur le CET devront être pris avant la fin de la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent un montant déterminé par décret (fixé au jour des présentes à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) soit 78 456 euros), ceux-ci font l’objet automatiquement d’une liquidation et donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent avenant.

Particularités :

  • A titre exceptionnel, les salariés ayant déjà épargné, au 31 décembre 2012, plus de 33 jours sur  leur Compte Epargne Temps pourront conserver ces droits sur leur compteur. Ces jours sont appelés « CET antérieur au 31/12/2012 ».

  • De même, à titre exceptionnel, les salariés issus des sociétés THIRIET DISTRIBUTION METZ et THIRIET DISTRIBUTION NANCY ayant transféré au 01/03/2015 plus de 33 jours sur le CET de la société THIRIET MAGASINS, pourront conserver ces droits sur leur compteur.


En revanche, ces salariés ne peuvent épargner davantage.

S’ils venaient à utiliser tout ou partie des droits inscrits dans leur CET de manière à ce que leur épargne devienne inférieure à 33 jours, ils ne pourraient alimenter à nouveau leur compte que dans la limite du plafond de 33 jours.


  • Pour les salariés de 57 ans et plus

Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés âgés de 57 ans et plus à la date de mise en CET, soit au 31 mai.
La totalité des jours capitalisés sur le Compte Epargne Temps ne peut excéder

66 jours.

Toute demande d’alimentation amenant le nombre de jours épargnés à dépasser le plafond susvisés sera refusée si le salarié a d’ores et déjà épargné 66 jours ou ne sera acceptée que partiellement afin que le plafond soit respecté. Les jours ne pouvant ainsi être placés sur le CET devront être pris avant la fin de la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent un montant déterminé par décret (fixé au jour des présentes à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) soit 78 456 euros), ceux-ci font l’objet automatiquement d’une liquidation et donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent avenant.

Particularités :

  • A titre exceptionnel, les salariés ayant déjà épargné, au 31 décembre 2012, plus de 66 jours sur  leur Compte Epargne Temps pourront conserver ces droits sur leur compteur. Ces jours sont appelés « CET antérieur au 31/12/2012 ».

  • De même, à titre exceptionnel, les salariés issus des sociétés THIRIET DISTRIBUTION METZ et THIRIET DISTRIBUTION NANCY ayant transféré au 01/03/2015 plus de 66 jours sur le CET de la société THIRIET MAGASINS, pourront conserver ces droits sur leur compteur.


En revanche, ces salariés ne peuvent épargner davantage.

S’ils venaient à utiliser tout ou partie des droits inscrits dans leur CET de manière à ce que leur épargne devienne inférieure à 66 jours, ils ne pourraient alimenter à nouveau leur compte que dans la limite du plafond de 66 jours.


Article 4 – Valorisation des éléments versés dans le Compte Epargne – Temps

Les droits capitalisés sur le CET sont exprimés en jours sur le bulletin de paie et en jours et en argent sur le compteur géré par la Direction des Ressources Humaines.

Au moment du versement sur le CET, chaque journée est valorisée par le montant du salaire journalier de référence du salarié au mois de mai de l’année du versement au Compte Epargne Temps.

Le montant total des droits capitalisés sur le CET correspond à la somme des droits en jours et en argent épargnés chaque année.

Concernant les droits transférés au 1er mars 2015 pour les salariés issus des sociétés THIRIET DISTRIBUTION METZ et THIRIET DISTRIBUTION NANCY:

Les droits capitalisés antérieurement au 1er mars 2015 étaient exprimés en jours sur le bulletin de paie et en jours et en argent sur le compteur géré par la Direction des Ressources Humaines.

Le nombre de jours et leur valeur restent inchangés lorsqu’ils ont été transférés sur le CET de la société THIRIET MAGASINS.


Article 5 – Utilisation du compte 

L'utilisation du CET est entièrement à l'initiative du salarié.

A) Utilisation pour financer un congé

Le Compte Epargne – Temps peut être utilisé pour financer notamment tout ou partie des congés suivants :
  • congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 et suivants du Code du travail
  • congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail
  • congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-78 et suivants du Code du travail
  • congé de solidarité internationale prévu à l’article les articles L.3142-32 et suivants du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le Compte Epargne – Temps peut aussi être utilisé pour financer tout ou partie de congés tels que :
  • congé sans solde
  • congé pour convenance personnelle
  • congé de fin de carrière, afin que le salarié puisse anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, réduire sa durée du travail au cours d’une cessation d’activité progressive.
Ces congés sont demandés par le salarié à son employeur au moins deux mois avant la date prévue du départ en congé, à l’aide du formulaire de demande d’autorisation d’absence. Ce délai pourra être raccourci à la demande du salarié avec accord exprès de l’employeur.

Par ailleurs, les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail, à savoir pour indemniser en tout ou partie un congé non rémunéré pris par le salarié pour lui permettre de suivre une action de formation de son choix

Enfin, l'épargne capitalisée peut servir à indemniser tout ou partie des jours non travaillés lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans les conditions définies dans le code du travail aux articles L.1225-47 et suivants (congé parental d’éducation), L.1225-61 et suivants (maladie, accident ou handicap grave), L.3123-5 et suivants (passage à temps partiel notamment dans le cadre de l’accord en faveur de l’emploi des séniors). Le CET ne pourra être utilisé que pour indemniser des jours d’absence. Toute utilisation dans ce cadre fera l'objet d'un point personnalisé diligenté par le responsable direct du salarié.


B) Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur son CET (à l’exception des jours issus de la 5ème semaine de congés payés) pour alimenter un Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE), ou un Plan d'Epargne Retraite Collectif.

Cette modalité est ouverte une fois par an en juin de chaque année.

L’ « indemnité » résultant de l’utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter un PEE ou un PERCO sera calculée selon les modalités de l’article 6 du présent avenant.
Article 6 – L’ « indemnité » résultant de l’utilisation du Compte Epargne -Temps

Les jours de CET utilisés seront en priorité ceux issus de congés payés, jusqu’à épuisement de ceux-ci, puis les jours de congés supplémentaires acquis en fonction de l’ancienneté, et enfin ceux issus des JRTT et jours de repos forfaits inscrits au « CET».

L'indemnité versée au salarié lors de l’utilisation du CET a le caractère d'un salaire et est soumise à cotisations sociales, CSG et CRDS, au moment où elle est versée, dans les mêmes conditions qu'une rémunération.

Elle est appelée « paiement CET » sur le bulletin de paie.

L'indemnité « paiement CET » est calculée de la manière suivante :

Indemnité « Paiement CET » = somme totale épargnée sur le CET en CP x nb de jours utilisés
si les jours du CET sont issus nb total de jours épargné sur le CET en CP
d’un CP

Indemnité « Paiement CET » = somme totale JRTT ou JRF sur le CET x nb de jours utilisés
si les jours du CET sont issus nb total de jours épargné sur le CET
d’un JRTT ou JRF en JRTT et JRF


Article 7 – Situation du salarié pendant et à l’issue de son congé

A) Statut du salarié pendant le congé

L’absence du salarié pendant la durée du congé indemnisé ou la réduction d’activité pris dans le cadre du CET suit le régime de ce congé ou de cette réduction conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé ou de la réduction d’activité est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

B) Interruption et fin du congé

Sauf pour les congés dont les conditions et modalités de retour dans l’entreprise sont prévues par la loi auxquels cas les dispositions légales en la matière s’appliquent, et sauf dans les cas de retraite auxquels cas le salarié ne peut revenir dans l’entreprise, le salarié, à l’issu de son congé, bénéficie d'un droit à réintégration à son emploi précédent ou à un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Il est précisé que le salarié ne pourra pas interrompre son congé sauf dans les conditions prévues par la loi ou d’un commun accord avec l’employeur.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.


Article 8 – La clôture du Compte Epargne - Temps

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf s’ils sont consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

L’ « indemnité » résultant de l’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET (dans le cadre des articles 8- A, B et C)) sera calculée selon les modalités de l’article 6 du présent avenant.



A) Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne automatiquement la clôture du compte et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET et évaluée selon les modalités de l’article 6.

Cette indemnité est versée dans tous les cas de rupture et est soumise à cotisations et contributions sociales.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Si cette mesure n’a pas permis de liquider totalement le CET, l’indemnité compensatrice d’épargne – temps correspondante sera versée au salarié.

B) Cas dérogatoire d’utilisation en argent du Compte Epargne - Temps

Sous réserve de respecter les dispositions légales en matière d’utilisation en argent des éléments du CET (plus particulièrement des jours issus de la 5ème semaine de congés payés placés sur le CET qui ne sont actuellement pas utilisables en argent hormis en cas de rupture du contrat de travail), après une période d’un an suivant l'ouverture du Compte Epargne- Temps, le salarié, s'il n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut, avec l’accord de l’entreprise demander la liquidation de son compte dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.


Pour utiliser en argent son Compte Epargne – Temps et le liquider, le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge avec un préavis de six mois.

Six mois après cette demande, et après acceptation expresse de l’entreprise, le salarié percevra une indemnité compensatrice du montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne - Temps (hormis les jours issus de la 5ème semaine de congés payés placés sur le CET qui, actuellement, doivent impérativement être pris). Ce délai de 6 mois pourra être réduit avec l’accord de l’employeur.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET précédent.

  • Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants-droit, dans le cadre de la succession du salarié, au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateur.


Article 9 – Le transfert du Compte Epargne – Temps

En cas de changement d’employeur, si chacun des employeurs a mis en place un CET, les droits épargnés en CET pourront être transférés de l’ancien au nouvel employeur, par accord écrit des trois parties.

Dans le cas où le salarié sortirait des effectifs de la société signataire du présent accord, pour pouvoir bénéficier d’un transfert de ses avoirs en CET chez son nouvel employeur, le salarié devra en faire la demande écrite avant la cessation de son contrat de travail.

Après transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles applicables dans la nouvelle entreprise.


Article 10 - Clauses de suivi et de rendez-vous

Chaque année, en avril, un rappel concernant la possibilité d’alimenter le CET sera effectué aux salariés.

Chaque année, il sera présenté au comité d’entreprise les indicateurs suivants :
- nombre de jours placé en CET le 31 mai (au total, par les employés, par les TAM, par les cadres),
- du nombre de salariés ayant placé des jours sur le CET le 31 mai (total, nombre d’épargnants employés, nombre d’épargnants TAM, nombre d’épargnants cadres),
- nombre total de jours épargnés en CET,
- nombre de salariés disposant d’un CET,
- moyenne du nombre de jours en CET par salarié bénéficiaire d’un CET,
- nombre de salariés de 57 ans et plus disposant d’un CET,
- moyenne du nombre de jours sur le CET de ces salariés.

Les parties signataires conviennent de se revoir sur l’accord relatif au compte-épargne temps du 20 juin 2007 et ses avenants tous les 3 ans. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 11 – Durée de l’accord - Révision - Dénonciation

  • Durée

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.
  • Révision

La présente clause de révision s’applique au présent avenant ainsi qu’à l’accord de CET du 20 juin 2007 et ses avenants.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant ainsi que de l’accord de CET du 20 juin 2007 et ses avenants selon les modalités suivantes :

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
  • Dénonciation

La présente clause relative à la dénonciation s’applique au présent avenant ainsi qu’à l’accord de CET du 20 juin 2007 et ses avenants.

La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.

L’accord de CET du 20 juin 2007, ses avenant antérieurs et le présent avenant peuvent être dénoncés à tout moment moyennant un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur,

  • Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.

Ainsi, par dérogation à l’article 6 du présent accord, les droits capitalisés sur le CET au dernier jour du 15ème mois suivant la dénonciation du présent accord, seront exprimés en jours sur le bulletin de paie et en jours et en argent sur un relevé individuel transmis au cours du trimestre suivant.

La valeur globale des droits capitalisés au dernier jour du 15ème mois suivant la dénonciation du présent accord est calculée comme indiqué à l’article 6 et est définitivement figée.

Le salarié conservera ces droits aux conditions explicitées ci-dessus, mais ne pourra épargner davantage. Le salarié pourra utiliser ces jours pour rémunérer partiellement des jours d’absence.
A titre subsidiaire, et après accord préalable de l’entreprise, le salarié pourra demander la liquidation de ces jours ou l’utilisation en argent de ses droits épargnés.

Ainsi les clauses relatives à la dénonciation et à la révision de l’accord de CET du 20 juin 2007 et de ses avenants sont modifiées.


Article 12 – Publicité

Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (une version sur support papier, et une version sur support électronique), accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le jour de la signature du présent accord, ce dernier est remis en main propre à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à ELOYES,
En six exemplaires originaux,
Le 14 novembre 2017.
Pour la société,
Xxx
Directeur Général
Xxx
Délégué syndical FO



Xxx
Déléguée syndicale CGT

Xxx
Déléguée syndicale CFDT
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