ACCORD COLLECTIF DU 15 NOVEMBRE 2023 PORTANT SUR LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEIL ET EMPLOYES LIBRE SERVICE
Entre,
La Société THIRIET MAGASINS, SAS au capital de 24 334 950 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 098 088, représentée par XXX, Directeur Général,
D'une part,
Et,
L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX,
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXX,
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX,
D'autre part,
Préambule :
Les parties se sont rencontrées les 24 octobre et 15 novembre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la rémunération des vendeurs conseil et employés libre service.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est conclu pour le personnel vendeur conseil et employé libre service.
Article 2 - Nouvelles dispositions applicables
Les parties s’entendent sur les éléments suivants :
ARTICLE 2-1
VENDEURS CONSEIL
Article 2.1.1 – Salaire de base
XXX
Article 2.1.2 – Prime de responsabilité
XXX
Article 2.1.3 – Prime de remplacement et d’astreinte
XXX
Article 2.1.4 – Majoration dimanche vendeur
XXX
Article 2.1.5 - Prime mensuelle objectif CA
XXX
Article 2.1.6 - Prime volume sur le nombre d’UV (unités vendues)
XXX
Article 2.1.7 - Prime annuelle résultat inventaire XXX
Article 2.1.8 – Cas particulier : magasin géré par un responsable de magasin ayant la responsabilité de deux établissements
XXX
Article 2.1.9 – Indemnité nettoyage vêtements
XXX
ARTICLE 2-2
EMPLOYES LIBRE SERVICE
Article 2.2.1 – Salaire de base
XXX
Article 2.2.2 – Majoration dimanche
XXX
Article 2.2.3 – Indemnité nettoyage vêtements
XXX
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3 - Revalorisation annuelle
Les éléments de rémunération convenus au terme du présent accord pourront faire l’objet, en tout ou partie, de revalorisations à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Article 4 - Date de mise en œuvre, durée et clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Pour les éléments variables, il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de janvier 2024 (versement début février 2024).
Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année afin que la Direction communique aux organisations syndicales l’évolution de la masse salariale.
Les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord de rémunération chaque année. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 5 - Révision
Dans le délai de trois (3) mois précédant la date anniversaire de la signature du présent accord, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Article 7 - Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ELOYES, En 01 exemplaire, Le 15 novembre 2023.