Accord d'entreprise THIRIET MAGASINS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEIL ET EMPLOYES LIBRE SERVICE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société THIRIET MAGASINS

Le 15/11/2023


ACCORD COLLECTIF DU 15 NOVEMBRE 2023 PORTANT SUR LA REMUNERATION DES VENDEURS CONSEIL ET EMPLOYES LIBRE SERVICE



Entre,


La Société THIRIET MAGASINS, SAS au capital de 24 334 950 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 421 098 088, représentée par XXX, Directeur Général,


D'une part,

Et,


L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX,

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical XXX,

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX,


D'autre part,



Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 24 octobre et 15 novembre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la rémunération des vendeurs conseil et employés libre service.


Article 1 - Champ d'application


Le présent accord est conclu pour le personnel vendeur conseil et employé libre service.


Article 2 - Nouvelles dispositions applicables


Les parties s’entendent sur les éléments suivants :


ARTICLE 2-1

VENDEURS CONSEIL


Article 2.1.1 – Salaire de base


XXX

Article 2.1.2 – Prime de responsabilité


XXX


Article 2.1.3 – Prime de remplacement et d’astreinte


XXX

Article 2.1.4 – Majoration dimanche vendeur

XXX

Article 2.1.5 - Prime mensuelle objectif CA

XXX

Article 2.1.6 - Prime volume sur le nombre d’UV (unités vendues)

XXX

Article 2.1.7 - Prime annuelle résultat inventaire
XXX

Article 2.1.8 – Cas particulier : magasin géré par un responsable de magasin ayant la responsabilité de deux établissements

XXX

Article 2.1.9 – Indemnité nettoyage vêtements

XXX



ARTICLE 2-2

EMPLOYES LIBRE SERVICE


Article 2.2.1 – Salaire de base


XXX

Article 2.2.2 – Majoration dimanche

XXX

Article 2.2.3 – Indemnité nettoyage vêtements

XXX

DISPOSITIONS COMMUNES



Article 3 - Revalorisation annuelle


Les éléments de rémunération convenus au terme du présent accord pourront faire l’objet, en tout ou partie, de revalorisations à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Article 4 - Date de mise en œuvre, durée et clause de rendez-vous


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.

Pour les éléments variables, il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de janvier 2024 (versement début février 2024).

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année afin que la Direction communique aux organisations syndicales l’évolution de la masse salariale.

Les parties signataires conviennent de se revoir sur cet accord de rémunération chaque année. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 5 - Révision


Dans le délai de trois (3) mois précédant la date anniversaire de la signature du présent accord, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.






Article 6 - Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

Une nouvelle négociation doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


Article 7 - Publicité


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à ELOYES,
En 01 exemplaire,
Le 15 novembre 2023.









Pour la société,
XXX
Directeur Général




XXX
Délégué syndical FO







XXX
Déléguée syndicale CGT




XXX
Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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