Accord d'entreprise THK Manufacturing of Europe S.A.S

Mesures d'accompagnement de mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société THK Manufacturing of Europe S.A.S

Le 11/12/2023


ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DE MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE

ENTRE :



L

a société THK MANUFACTURING OF EUROPE S.A.S., Parc d’Activités la Passerelle – 68190 ENSISHEIM, représentée par XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,



ET :



  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

PREAMBULE


A compter du 1er janvier 2024, une nouvelle convention collective unique et nationale intitulée Convention collective Nationale de la Métallurgie / 7 février 2022 viendra se substituer de plein droit aux deux conventions collectives applicables au sein de

THK MANUFACTURING OF EUROPE S.A.S., à savoir celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et celle de la métallurgie du Haut-Rhin.

Afin d’accompagner ce changement majeur, dans une volonté de préserver, de réviser, d’actualiser et/ou de formaliser certains usages, pratiques et autres accords au titre des mesures susceptibles d’être améliorées par voie d’accord d’entreprise en application des dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail, les parties se sont rencontrées en réunions le 15 novembre 2023, le 25 novembre 2023 et le 8 décembre 2023.Aux termes de la dernière réunion, elles ont convenu du présent accord.

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié (CDI, CDD, temps plein, temps partiel) de la Société THK Manufacturing of Europe S.A.S.


ARTICLE II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES


2.1

Congés événements familiaux


Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant les congés événements familiaux mais également des dispositions figurant à l’article 90 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) qu’il remplace dans sa totalité. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

Le salarié a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à des événements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.

Ces jours de congés sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :

Jours prévus (décompte en jours ouvrés sauf indication contraire)
1
Mariage d’un enfant
1 jour
2
Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité
3 jours
3
Pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption
3 jours
4
Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même (décompte en jours ouvrables)
12 jours
5
Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (décompte en jours ouvrables)
8 jours
6
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
5 jours
7
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d'une sœur
3 jours
8
Annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
5 jours
9
Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
14 jours
10
Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié
5 jours
11
Décès d’un grand-parent
1 jour
12
Décès d'un petit-enfant
1 jour
13
Déménagement (par période de 12 mois)
1 jour
En cas d’éloignement, afin de permettre au salarié de se rendre sur le lieu de l'évènement, l’employeur veille à lui permettre de prendre des jours repos (par exemple des congés payés, des jours de réduction du temps de travail, voire un congé sans solde) avant le début du congé pour évènement de famille.

Conformément à l’article L. 3142-1 du Code du travail, les jours d’absence prévus au 2° et 3° ci-dessus ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

Ces congés devront se situer au moment de l’événement et au plus tard dans les 15 jours suivants. Ils n’entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

La survenance de l'événement pendant une période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu aux autorisations d'absences rémunérées précitées, à l'exception du mariage du salarié ou de la conclusion d’un pacte civil de solidarité pendant les congés payés.


2.2

Congés d’ancienneté et congés payés supplémentaires


2.2.1 Modalité d’acquisition

Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant les congés d’ancienneté, également appelé congés payés supplémentaires, mais également aux dispositions telles que figurant à l’article 89 et suivants de la CCNM, qu’il remplace dans sa totalité. Les congés d’ancienneté et congés payés supplémentaires ci-après précisés ne se cumuleront pas avec les congés prévus par la CCNM, article 89. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

Les collaborateurs mensualisés cadres et non-cadres, en complément du congé légal, bénéficient de congés d’ancienneté, ou congés payés supplémentaires, à savoir :

  • 1 jour après 5 ans d’ancienneté
  • 2 jours après 10 ans d’ancienneté
  • 3 jours après 15 ans d’ancienneté

Les collaborateurs en forfaits jours cadres et non-cadres, en complément du congé légal, bénéficient de congés d’ancienneté, ou congés payés supplémentaires, à savoir :

  • 1 jour après 1 an d’ancienneté
  • 2 jours après 5 ans d’ancienneté
  • 3 jours après 10 ans d’ancienneté

L’ancienneté à prendre en compte pour l’acquisition du congé sera déterminée conformément aux dispositions légales et conventionnelles telles que figurant dans l’article 3 de la CCNM, et dans le respect des dispositions concernant les suspensions de contrat de travail édictées par la législation en vigueur.

Le congé sera crédité au compteur du collaborateur dès le mois d’acquisition de l’ancienneté nécessaire.

Le congé ne sera pas crédité aux collaborateurs dont le contrat est suspendu sur la totalité de la période de référence d’acquisition de ce congé aux motifs suivants : absence pour congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé d’enseignement ou de recherche ou congé de solidarité internationale.

2.2.2 Intégration des congés au compteur des congés payés

A compter du 1er janvier 2024, par volonté de simplification, les nouveaux congés d’ancienneté, ou congés payés supplémentaires, seront crédités au compteur de congés payés en cours d’acquisition. Les congés d’ancienneté acquis et non-pris avant le 1er janvier 2024 seront quant à eux crédités au compteur de congés payés en cours d’acquisition.

Tout comme les congés payés « classiques », ils basculeront en congés payés de référence au 1er juin de chaque année, sous réserve de ne pas avoir été consommés préalablement.

Les congés payés en cours d’acquisition sont définis par les congés payés acquis entre le 1er juin N et le 31 mai N+1. Au 1er juin, le solde de ces congés bascule dans le compteur de congés payés de référence. Ces congés payés de référence doivent être obligatoirement soldés au 31 mai N+1 sous peine d’être perdus. Il en sera de même concernant les congés d’ancienneté ou congés payés supplémentaires.

Exemple d’acquisition pour des collaborateurs mensualisés et de la date limite de prise du congé :

Ancienneté

Date d’acquisition

Date limite de prise du congé

5 ans le 15/01/2024

15/01/2024
31/05/2025

5 ans le 15/07/2024

15/07/2024
31/05/2026

5 ans le 15/12/2024

15/12/2024
31/05/2026


2.3

Indemnité de congés payés


Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant l’indemnisation des congés payés. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, en cas d’absence pour congés payés, les primes d’ancienneté, d’équipes, d’habillage et les majorations de nuit seront maintenus durant ces périodes précitées d’absence comme si le salarié avait travaillé.

Ces primes et majorations figureront sur une ligne spécifique sur le bulletin de paie. Elles ne seront donc pas intégrées à l’assiette pour la détermination de l’indemnité de congés payés, ce qui reviendrait à les payer une seconde fois.

Le calcul de l’assiette des congés payés se fera conformément aux dispositions légales, notamment en application de l’article L3141-24 du code du travail.



2.4

Repos compensateur de nuit (RCN)


Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant les repos compensateurs de nuit (RCN) mais également des dispositions telles que figurant à l’article 110 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) qu’il remplace dans sa totalité. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’un repos compensateur de nuit de 14 heures dès lors qu’ils ont accompli 320 heures de travail effectif de nuit durant l’année civile. A partir de 160 heures de travail effectif de nuit, cette acquisition est proratisée. En dessous, il n’y a pas d’acquisition. Pour le calcul du droit à RCN, il est précisé que le travail de nuit est compris dans la plage horaire 20h30-05h30.

L’acquisition du repos compensateur de nuit se fera de la manière suivante :
  • A partir de 160 heures entre 20h30 et 05h30 du matin : acquisition de 7 heures de RCN,

  • Entre 160 heures et jusqu’à 320 heures de travail effectif entre 20h30 et 05h30 du matin : acquisition proratisée du RCN,

  • A partir de 320

    heures de travail effectif entre 20h30 et 05h30 du matin : acquisition de 14 heures de RCN.


Quelques exemples d’acquisition des RCN :

Heures de travail effectifentre 20h30 et 05h30

Acquisition des RCN

< 160 heures
Pas d’acquisition
160 heures
7 heures
200 heures
8 heures et 45 minutes
240 heures
10 heures et 30 minutes
320 heures et +
14 heures

Cette réduction d’horaire ne se cumule pas avec d’éventuelles réductions d’horaire destinées à compenser une organisation du travail en équipes successives comportant des postes de nuit. Les modalités de prise de ces RCN sont déterminées par l’employeur.

Les heures de RCN seront créditées au 31 décembre de chaque année. En cas de sortie des effectifs, si le collaborateur a effectué au moins 160 heures de travail effectif de nuit sur l’année civile, les heures de RCN acquises lui seront créditées et donneront lieu à un paiement sur le dernier bulletin de salaire.

ARTICLE III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES ET INDEMNITES


3.1 Prime d’équipes


Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant les contreparties salariales au titre du travail en équipes successives mais également des dispositions prévues par l’article 144 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) qu’il remplace dans sa totalité. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.

Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 6 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique (SMH) du groupe et de la classe d’emploi B3 et ce quel que soit le groupe et la classe d’emploi du salarié bénéficiaire de ladite prime.

Exemple :
SMH 2024 pour le groupe et de la classe d’emploi B3 : 22 450€
Taux horaire de ce SMH : 22 450€ / 12 / 151.67 = 12.33€
6 minutes sur la base de ce SMH : 6 / 60 x 12.33€ = 1.23€
Soit pour 20 postes d’équipe sur le mois = 20 x 1.23€ = 24.60€

Le montant de la prime d’équipes est calculé comme décrit ci-dessus pour un équivalent temps plein, et au prorata temporis pour les temps partiels.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette prime d’équipes, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail en équipes successives, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination.


3.2 Indemnité de repas « panier »


Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant les indemnités de repas mais également des dispositions figurant à l’article 147 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) qu’il remplace dans sa totalité. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

L’indemnité de repas est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout salarié travaillant en équipes successives, lorsque les heures de travail réellement effectuées sont au moins égales à 5 heures.

Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

Le montant de l’indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.

Cette indemnité de repas est octroyée si elle répond aux conditions suivantes :
- le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit ;
- elle est destinée à l’indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.


3.3 Prime exceptionnelle pour travaux pénibles et salissants


Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant les indemnités pour travaux pénibles et salissants. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

A titre exceptionnel, des primes seront attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles dans lesquelles les travaux sont exécutés dans certains postes de travail.

Ces indemnités d'emploi accordées temporairement, lorsqu'il n'en est pas tenu compte dans la fixation des salaires de ceux qui les exécutent, sont à prendre en compte dans les cas de travaux pénibles et salissants.

Ces indemnités seront fonction des conditions particulières de travail propres à chaque poste et peuvent en conséquence varier d'un secteur à un autre. Leur paiement est subordonné à l'existence des causes les ayant motivées ; toute modification ou amélioration des conditions de travail en entraînera la révision ou la suppression.

Lesdites indemnités ne se cumulent pas avec les majorations qui ont été incorporées dans les salaires par accords individuels ou collectifs au sein de l'établissement, pour tenir compte des mêmes causes.

Les salariés effectuant, dans des conditions pénibles, des travaux de nettoyage ou de ramonage des fours et chaudières, cuves ou citernes de mazout et d'acides, bénéficieront pendant la durée des travaux, d'une indemnité égale à 50 % de leur taux horaire de base.


3.4 Prime de 13ème mois

Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant la prime de 13ème mois. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

Une prime de 13ème mois sera versée à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres selon les modalités suivantes :

  • La prime de 13ème mois est versée en deux demi 13ème mois aux dates de virement des paies de juin et de novembre.
  • Pour bénéficier de la prime, les salariés devront avoir à minima un an d’ancienneté conformément aux dispositions légales et conventionnelles telles que figurant dans l’article 3 de la CCNM au moment du versement de la prime et être inscrits à l’effectif au moment de son versement.
  • L’assiette du montant total du 13ème mois est égal au cumul de la rémunération de base du salarié sur les variables de référence.
  • Le montant du 13ème mois est calculé au prorata du temps de présence sur les variables de référence. Les absences suivantes n’impacteront pas le montant de la prime : congés payés, RTT, repos compensateur de remplacement ou de nuit (RCR et RCN), congés événements familiaux, congé maternité et paternité, examen grossesse, absence rémunérée dans le cadre de la PMA, absence rémunérée pour enfant malade, congé pour préparer et passer un examen, congé lié à une formation, grève, période « école » pour les alternants, heures de délégation et autres absences liées à des absences spécifiques (conseiller du salarié, conseiller prud’hommes notamment), absence obligatoire en tant que juré d'assises, de réserves opérationnelles.
Pour toute autre absence, le montant précité sera réduit en proportion du temps d’absence.
  • Les périodes de variables de référence permettant d’apprécier l’assiette de la prime et son prorata éventuel sont basées sur les variables de paie suivantes :
  • Variables des paies de novembre à avril : versement du demi-13ème mois en juin
  • Variables des paies de mai à octobre : versement du demi-13ème mois en novembre
  • Les périodes des variables de paie seront communiquées chaque année par note de service et sur simple demande au service des ressources humaines.


Exemple de ½ 13ème mois versé en juin 2024, salaire de base 2000 €uros :


Paie

Salaire de base

Absences

½ 13ème mois

Commentaire

nov-23

2,000.00 €
 
166.67 €
 

déc-23

1,000.00 €
 
83.33 €
Passage à 50%

janv-24

1,000.00 €
461.53 €
44.87 €
35h arrêt maladie

févr-24

2,000.00 €
 
166.67 €
Passage à 100%

mars-24

2,000.00 €
461.53 €
128.21 €
35h sans solde

avr-24

2,000.00 €

0.00 €

Cumul

10,000.00 €
923.06 €
756.41 €
 

Le salarié pouvait prétendre à un ½ 13ème mois de 1000€ à temps plein sans absence. Il touchera 756.41€ selon la méthode de calcul suivante :
(cumul salaire de base – cumul des absences) / 6 mois / 2 (demi 13ème mois) soit (10 000€ - 923.06€) / 6 / 2 = 756.41€.

3.4 Prime d’habillage


Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant la prime d’habillage mais également des dispositions telles que décrit par l’article 96.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) qu’il remplace dans sa totalité. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Il fait l'objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité.

La contrepartie fixée par l’employeur est adaptée aux conditions d’habillage et de déshabillage imposées par l’entreprise. Elle est versée à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres (CDI, CDD temps plein et temps partiel) et est fixée à 0.75 €uros par jour travaillé et/ou rémunéré.

3.5 Prime de présence


Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant la prime de présence. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

En raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale métallurgie du 7 février 2022, les catégories de salariés éligibles à la prime de présence sont modifiées. L’ensemble des salariés non-cadres appartenant aux groupes d’emplois A à E sera éligible au versement de la prime de présence. Par exception aux conditions précédemment citées, un salarié appartenant à une catégorie non-éligible à la prime en 2023 ne pourra bénéficier de cette prime à compter du 1er janvier 2024 même s’il appartient à un groupe d’emploi de A à E.

Les conditions du versement de la prime de présence sont les suivantes :

  • La prime de présence est payée tous les mois, avec un décalage d’un mois par rapport aux événements (paiement mensuel au titre du mois précédent, dénommé « mois de référence ») à condition que le salarié soit dans l’entreprise depuis le premier jour travaillé du mois de référence.

  • Le montant de la prime mensuelle est calculé comme décrit ci-dessous pour un équivalent temps plein, et au prorata temporis pour les temps partiels, les temps partiels thérapeutiques et personnes quittant l’entreprise en cours de mois. Il varie selon les absences ou retards du salarié constatés au cours du mois échu précédent la paie (« mois de référence »).

  • Le montant de la prime mensuelle sera plafonné à 100 €uros bruts, à condition que le salarié soit dans l’entreprise depuis le premier jour travaillé du mois, et qu’il n’ait eu aucun jour d’absence (maladie, maladie professionnelle, accident de travail ou de trajet, maternité, sans solde, absence injustifiée, activité partielle, absence non rémunérée (hors grève), congé non rémunéré, congé parental, retard, mise à pied) entre le premier jour du mois et la fin de ce mois.

  • Tant que le salarié n’a aucun jour d’absence telle que définit au point 3, sa prime mensuelle restera à 100 €uros bruts.

  • Si le salarié a des retards sur le mois de référence, sans autre absence telle que définie au point 3, le montant de sa prime mensuelle sera diminué de 20 €uros bruts par retard. Est considéré comme un retard, le salarié qui, sans autorisation préalable ni justification particulière, est à son poste de travail après l’heure de début prévue dans son horaire de travail.

  • Par exception au point 5, n’impacteront pas le montant de la prime de présence, les deux premiers retards par année civile, sous réserve que chaque retard n’excède pas 30 minutes.

  • Si le salarié a une absence telle que définit au point 3, hors retard, sur le mois de référence, le montant de sa prime mensuelle sera ramené à 0 €uros.

  • Dans le cas où le salarié a eu une absence telle que définie au point 3, hors retard, sa prime de présence augmentera de la manière suivante, à condition qu’il n’ait aucune absence telle que définit au point 3 dans les mois qui suivent son absence :

Nombre de jours d'absence lors du mois M-1
Prime de présence pour le mois M
Prime de présence pour le mois M+1
Prime de présence pour le mois M+2
Prime de présence pour le mois M+3
Prime de présence pour le mois M+4
1 jour
0 €
100 €
100 €
100 €
100 €
2 jours
0 €
50 €
100 €
100 €
100 €
3 à 4 jours
0 €
40 €
80 €
100 €
100 €
5 jours ou plus
0 €
25 €
50 €
75 €
100 €

M-1, M, M+1, M+2, M+3 et M+4 étant des mois qui se suivent.
Si plusieurs calculs de la prime de présence sont possibles avec le tableau ci-dessus (cas d’une personne absentes plusieurs fois sur le période d’augmentation de la prime), c’est le calcul qui donne le résultat de calcul de la prime le plus bas qui sera retenu.

  • Dans le cas exclusif d’une absence liée à un arrêt initial d’accident de travail, hors prolongation ou rechute, reconnu comme tel par les organismes sociaux et imputé à THK Manufacturing of Europe, la prime de présence sera calculée comme indiqué ci-dessus tout en étant maintenue à au moins 50 €uros par mois. Concrètement, si le calcul de la prime, comme indiqué ci-dessus, donne un résultat inférieur ou égal à 50 €uros, la prime versée sera de 50 €uros. Si ce calcul donne un résultat supérieur à 50 €uros, la prime sera versée d’après ce calcul.

  • En aucun cas, la prime mensuelle ne peut excéder 100 €uros bruts.

  • Seront néanmoins neutralisés les retards dus à des cas exceptionnels et dûment justifiés (exemple : accident de la circulation) : le justificatif devra être fourni par le salarié et être validé par la Direction.

  • Pourront également être neutralisés sur décision expresse de la Direction les retards générés par des conditions climatiques exceptionnelles affectant la circulation (tempête de neige, verglas) et touchant un nombre important de salariés.

  • Le montant de la prime de présence ne sera pas impacté en cas d’absences pour congé de présence parentale et/ou de congé de solidarité familiale dès lors que le congé est pris de manière discontinue.

  • Par dérogation au tableau du point 7, afin de ne pas pénaliser le salarié, en cas de chevauchement d’une même absence sur deux mois et dans la limite de cinq jours ouvrés consécutifs d’absence, la prime de présence augmentera de la manière suivante :

Absence à chevalsur 2 mois

Janvier 2024

Février 2024

Mars 2024

Avril 2024

Mai 2024

2 jours du 31/01/24 au 01/02/24
0 €
50 €
100 €
100 €
100 €
3 jours du 30/01/24 au 01/02/24
0 €
40 €
80 €
100 €
100 €
4 jours du 30/01/24 au 02/02/24
0 €
40 €
80 €
100 €
100 €
5 jours du 29/01/24 au 02/02/24
0 €
0 €
50 €
100 €
100 €

Concrètement, dans les exemples cités ci-dessus, on obtient le même cumul de prime de présence si l’absence était intégralement placée en janvier 2024.

  • Dans le cadre d’un retour de congé parental ou de congé de maternité, le premier mois complet suivant la reprise de travail donnera droit à une prime mensuelle de 100 €uros bruts s’il n’y a pas eu d’absence ou de retard qui impacteraient cette prime.


3.5 Prime de médaille du travail


Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant la prime de médaille du travail. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

A l'occasion de l'attribution de la médaille d'honneur du travail, sous réserve d’avoir au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise à cette date, le salarié bénéficiera d'une gratification correspondant au salaire d'une journée de travail :
  • Médaille d'argent 20 ans : 1 jour
  • Médaille de vermeil 30 ans : 2 jours
  • Médaille d’or 35 ans : 3 jours
  • Grande médaille d’or 40 ans : 4 jours

L’ancienneté à prendre en compte pour l’attribution de la prime de médaille du travail sera déterminée conformément aux dispositions légales et conventionnelles telles que figurant dans l’article 3 de la CCNM, et dans le respect des dispositions concernant les suspensions de contrat de travail édictées par la législation en vigueur.

Le montant d’une journée de travail sera équivalent au montant de l’indemnité de congés payés de référence du salarié au montant du versement de la gratification. L’indemnité de congés payés s’entend par jour.

ARTICLE IV. DISPOSITIONS DIVERSES


4.1 - Définition de la plage horaire du travail de nuit

Compte-tenu des caractéristiques particulières de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, tout travail accompli entre 20H30 et 05H30 est considéré et traité comme du travail de nuit.

Cette plage horaire sert notamment de référence concernant l’attribution des RCN et des contreparties salariales au titre du travail habituel de nuit, également appelée « majoration de nuit ».

4.2 - Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit (majoration de nuit)


Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant la contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit mais également des dispositions prévues par l’article 145 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) qu’il remplace dans sa totalité. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 20H30 et 05H30 ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 5 heures, à une majoration du salaire réel égale à 29 % du taux horaire du salaire de base du salarié.

Cette majoration de nuit étant une contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit, elle ne se cumule pas aux majorations liées à des heures supplémentaires.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination (majoration d’incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d’emploi, prime de panier à l’exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale ; etc.) ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit.


4.3 - Contrepartie salariale au titre du jour férié travaillé


Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions écrites, verbales, expresses ou tacites régissant la contrepartie salariale au titre du jour férié travaillé mais également des dispositions prévues par l’article 146 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) qu’il remplace dans sa partie concernant la majoration pour jour férié. Il produira ses effets à compter du 1er janvier 2024.

Pour chaque poste, les heures de travail réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base.


ARTICLE V. DISPOSITIONS FINALES


5.1 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


5.2 - Suivi - Interprétation


En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.


5.3 – Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société THK Manufacturing of Europe S.A.S, et ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société THK Manufacturing of Europe S.A.S. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir d jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


5.4 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.


5.5. – Modification des dispositions conventionnelles en vigueur - CCNM


Dans l’hypothèse où des nouveaux droits et/ou des changements des modalités d’attribution ou de calcul des dispositions de la CCNM s’avèreraient être significativement et globalement plus favorables que les dispositions telles que figurant au présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier l’opportunité d’intégrer toute (s) évolution (s) au présent accord d’entreprise.


5.6 – Dépôt - Publicité


Le présent accord est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’Entreprise.

Le présent procès-verbal sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion, et sera notifiée à chacune des organisations représentatives.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à Ensisheim, le 11 décembre 2023.


Pour l’EntreprisePour les Organisations Syndicales

XXXXC.F.D.T.F.O.
Président Directeur GénéralXXXXXXXX





C.F.T.C.C.F.E - C.G.C
XXXXXXXX

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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