ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE :
La
société THK MANUFACTURING OF EUROPE S.A.S., Parc d’Activités la Passerelle – 68190 ENSISHEIM, représentée par XXXX agissant en qualité de Président Directeur Général,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Le présent accord est signé en application de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et de la loi no 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de I’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, laquelle a reconduit la possibilité de verser une prime exceptionnelle exonérée sous certaines conditions de cotisations et contributions sociales ainsi que de l'impôt sur le revenu.
Les partenaires sociaux ont souhaité lors des réunions des 16 février, 15 mars et 15 avril 2024, se saisir de cette opportunité, en ces périodes d'inflation, pour favoriser le pouvoir d'achat de ses salariés en leur octroyant une prime exceptionnelle, modulée selon les critères visés à l'article 3 du présent accord.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’attribution et de versement aux salariés de la société THK Manufacturing of Europe S.A.S d'une prime de partage de la valeur 2024. Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés cadres et non-cadres titulaires d’un contrat de travail CDI ou CDD temps plein ou temps partiel en cours à la date de versement de ladite prime, soit le 30 juillet 2024.
Ainsi la qualité de bénéficiaire et la rémunération sont appréciées à la date du versement de la prime de partage de la valeur selon la date du premier fractionnement du versement. Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord. Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.
Article 3 - Montant et modalités de fractionnement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur s’élève à 900 € avant CSG/CRDS. Ce montant est fractionné en deux échéances selon les modalités suivantes :
500 € avant CGS/CRDS le 30 juillet 2024,
400 € avant CSG/CRDS le 30 décembre 2024.
Pour bénéficier du versement en totalité de ladite prime les salariés devront avoir appartenus à l’effectif de l’entreprise TME tout au long des douze mois précédant le versement de la première échéance. Il est rappelé que la durée de présence à l’effectif s’entend de la durée d’appartenance à l’effectif de l’entreprise au cours de la période entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.
Pour les salariés ayant intégré l’effectif de l’entreprise TME au cours des 12 mois précédant le versement, un prorata en jours calendaires sera effectué. Pour les salariés intégrant l’effectif de l’entreprise TME après le 30 juin 2024, aucune prime ne pourra leur être versée dans la mesure où ils ne faisaient pas parties des effectifs entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.
Exemple n°1 : un collaborateur appartenant aux effectifs de l’entreprise TME durant la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 et toujours dans les effectifs au 30 juillet 2024 bénéficiera de la totalité de la prime de 900 €. La totalité de la prime lui sera versée en deux échéances : 500€ le 30 juillet 2024 et 400 € le 30 décembre 2024.
Exemple n°2 : un collaborateur appartenant aux effectifs de l’entreprise TME durant la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 et toujours dans les effectifs au 30 juillet 2024 bénéficiera de la totalité de la prime de 900 €. S’il quitte l’entreprise avant le second versement, soit avant le 30 décembre 2024, la totalité de la prime lui sera versée en en deux échéances : 500 € le 30 juillet 2024 et 400€ sur le solde de tout compte du collaborateur.
Exemple n°3 : un collaborateur est embauché le 1er septembre 2023 et est toujours dans les effectifs au 30 juillet 2024. Il bénéficiera d’une prime proratisée de 747.00 € (900€ x 303/366 jours). La prime lui sera versée en deux en deux échéances : 415€ le 30 juillet 2024 et 332€ le 30 décembre 2024.
Exemple n°4 : un collaborateur est embauché au 1er août 2024. Il ne bénéficiera pas de la prime puisque non bénéficiaire, n’étant pas présent à la date de premier versement de la prime, soit le 30 juillet 2024.
Exemple n°5 : un collaborateur est embauché au 1er juillet 2024. Il ne bénéficiera pas de la prime puisque non présent entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.
Article 4 – Régime social et fiscal
Au titre du régime social, les salariés bénéficient de l’exonération des charges sociales, à l’exception de la CSG et CRDS au taux de 9.70%. La présente prime de partage de la valeur sera également, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, soumise au forfait social.
Au titre du régime fiscal, les salariés bénéficiaires d’une prime de partage de la valeur ajoutée peuvent choisir d’affecter tout ou partie de leur prime dans un plan d’épargne salariale (PEE, PEI ou Perco) ou dans un plan d’épargne retraite (PERI, PEREC, PERO ou PERE regroupé) dans un délai défini par décret à paraître. Cette affectation permet aux salariés bénéficiaires de bénéficier d’une exonération d’impôts. A défaut de placement dans le plan d’épargne salariale mis en place au sein de la société THK Manufacturing of Europe S.A.S, la prime de partage de valeur ajoutée sera soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 5 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée et est conclu pour le seul exercice civil 2024. Le terme du présent accord sera marqué par le versement de la totalité de la prime de partage de la valeur.
Article 6- Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Ensisheim, le 16 avril 2024.
Pour l’EntreprisePour les Organisations Syndicales
XXXXC.F.D.TF.O Président Directeur GénéralXXXXXXXX