ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UES THOM GROUP
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) THOM GROUP, dont le Siège Social se situe 55 RUE D’AMSTERDAM–75008 PARIS, représentée par Président, dûment habilité à cet effet
D'une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE THOM GROUP, dûment représentées par :
pour la CFTC
pour la CFDT
D'autre part
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation des élections professionnelles au sein de l'UES THOM Group définie par l’accord du 13 septembre 2019 modifié par l’avenant du 18 juin 2021. Depuis cette date, le périmètre de l’UES n’a pas été modifié, sachant que la société JOOL’S a depuis fait l’objet le 30 mai 2022 d’une fusion-absorption par la société THOM. Ces deux sociétés faisant partie de l’UES THOM Group, en conséquence trois sociétés composent désormais l’UES : GOLDSTORY, THOM et THOM Group.
Conformément à l’article L2313-2 du Code du travail, le cadre de mise en place des instances représentatives du personnel peut être déterminé par un accord d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail. C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives ont été régulièrement invitées à négocier un tel accord en amont de l’organisation des élections professionnelles en vue de renouveler l’institution. A l’issue des réunions de négociation, le présent accord a été conclu aux fins de reconnaitre l’existence d’un seul établissement au sein de l’UES THOM Group.
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE
Il est rappelé que les sociétés ci-dessus répondent au critère de l’unité économique (concentration du pouvoir de Direction, activités complémentaires des sociétés) et au critère de l’unité sociale (communauté de travail, gestion unifiée des salariés, …) Conformément à l’article L. 2313-8 du Code du Travail « Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts». Les Parties conviennent que l’établissement pour les instances représentatives du personnel s’entend d’une entité : - regroupant des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes, - devant permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel, - placée sous la direction d’un représentant doté des pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion du personnel et du service (notamment en matière budgétaire et comptable). Au regard de la centralisation des fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège, les Parties constatent qu’au sein de l’UES THOM Group il ne peut être reconnu qu’un seul établissement. Cet établissement est le suivant : UES THOM GROUP – 55 Rue d’Amsterdam – 75008 PARIS. Dès lors, les parties conviennent de mettre en place un CSE unique au sein de l’UES THOM Group conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail. Un CSE unique assurera donc la représentation de l’ensemble des salariés de de l’UES THOM Group.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
2.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent entrera en vigueur au lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet d’une information auprès du CSE.
2.2 Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur. L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
2.3. Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de l’entreprise afin de permettre à l’ensemble des salariés d’en prendre connaissance. Enfin, application de l’article R.2262-2 et suivants du Code du travail, il sera transmis au Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux ou aux collaborateurs mandatés et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DREETS par version électronique, et déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Le texte du présent accord publié dans la base de données nationale sera rendu anonyme (suppression des noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques).