Accord d'entreprise THOMSON REUTERS FRANCE

Accord de méthode portant sur les modalités d’information et de consultation du CSE dans le cadre du projet de réorganisation de la société Thomson Reuters France (société du Groupe Refinitiv)

Application de l'accord
Début : 28/01/2019
Fin : 28/02/2019

15 accords de la société THOMSON REUTERS FRANCE

Le 28/01/2019


Accord de méthode portant sur les modalités d’information et de consultation du CSE dans le cadre du projet de réorganisation

de la société Thomson Reuters France (société du Groupe Refinitiv)



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Thomson Reuters France (société du Groupe Refinitiv)

Société par Actions Simplifiée au capital de 624.436 euros,
dont le siège social est situé 6/8, boulevard Haussmann, 75457 Paris Cedex 09,
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 936 876 ;

Ci-après désignée « la Société » et représentée par Monsieur , dûment mandaté, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;


D’UNE PART

ET

Les

Organisations syndicales représentatives suivantes :


  • La CFDT,représentée par Monsieur

en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • La CGT, représentée par Monsieur

en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • FO, représentée par Monsieur

en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur

en sa qualité de Délégué Syndical ;


Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’AUTRE PART




Les signataires étant ensemble désignées « les Parties ».

Préambule


La Société est contrainte d’envisager un projet de réorganisation (désigné ci-après « Projet ») afin de sauvegarder sa compétitivité, lequel impliquerait des suppressions de postes dans le cadre d’un projet de licenciement économique.

Une réunion préliminaire du nouveau Comité Social et Economique de la Société (ci-après, « CSE ») s’est tenue à cet égard le 13 décembre 2018.

La Société a par ailleurs invité les organisations syndicales représentatives à plusieurs réunions de négociation d’un accord, en application des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail, pour déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qui serait mis en œuvre dans ce cadre afin de limiter autant que possible les conséquences sociales du projet de réorganisation à l’étude .

Le 24 janvier 2019, la Société a convoqué, en application respective des articles L. 2312-39 et L. 1233-30 du Code du travail, les membres du CSE à une première réunion d’information en vue de sa consultation au titre de l’opération projetée et de ses modalités d’application (désigné ci-après « Livre II »), d’une part, et du projet de licenciement collectif (désigné ci-après « Livre I »), d’autre part.

Afin de prendre en compte les négociations intervenues et les points d’accord d’ores et déjà trouvés avec les organisations syndicales quant au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les Parties se sont entendues pour aménager, dans le cadre du présent Accord conclu conformément aux articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail, le calendrier de la procédure d’information et de consultation du CSE au titre du Projet.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent Accord a pour objet, en application des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail, de fixer les modalités d'information et de consultation du CSE de la Société dans le cadre du Projet qu’elle est contrainte d’envisager pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité « Financial & Risk » dont elle relève et qu’elle représente comme seule entité du groupe Refinitiv en France, et ce, à l’exception de toute autre procédure de consultation.

ARTICLE 2 – MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE

Les Parties sont convenues d’aménager les délais légaux de consultation en principe applicables au titre du Projet en application de l’article L. 1233-30 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

Le CSE sera consulté et devra rendre son avis sur le Projet au plus tard un mois après sa première réunion d’information (« R1 » du 28 janvier 2019), soit le

jeudi 28 février 2019.


En l’absence d’avis exprès au terme de ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Les Parties rappellent que, conformément à l’article L. 1233-30 du Code du travail, les éléments relatifs au projet de licenciement collectif qui feront l’objet d’un accord collectif conclu dans les conditions prévues par l’article L.1233-24-1 du Code du travail ne seront pas soumis à la consultation du CSE. Ainsi, en cas d’accord total portant sur le Livre I, le CSE sera uniquement consulté au titre de l’opération projetée et de ses modalités d’application (Livre II).

Il est par ailleurs rappelé qu’au cours de la consultation, le CSE pourra formuler des propositions alternatives auxquelles la Société fournira une réponse motivée.


ARTICLE 3 – DELAI DE REMISE DU RAPPORT D’EXPERTISE


Lors de la réunion « R1 » du 28 janvier 2019, le CSE a décidé, dans le cadre de la procédure d’information et de consultation qui fait l’objet du présent Accord et en application des dispositions de l’article L. 1233-34 du Code du travail, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines et points énumérés par ces mêmes dispositions.

Les Parties sont convenues que l’expert devra remettre son rapport au titre du Projet aux membres du CSE et à l’employeur au plus tard le

vendredi 22 février 2019, afin de tenir compte de l’encadrement du délai de consultation prévu à l’article 2 du présent Accord.


Les Parties reconnaissent que l’absence de remise du rapport de l’expert à cette date n’aura pas pour effet de reporter le délai de consultation fixé à l’article 2 du présent Accord.

En outre, à compter de la date de remise de son rapport (22 février 2019 au plus tard) et jusqu’au

13 mars 2019, l’expert aura la faculté d’y apporter des précisions et/ou analyses complémentaires, sans que cela n’ait pour effet de prolonger ou reporter le délai de consultation fixé à l’article 2 du présent Accord. Ces éventuelles précisions ou analyses complémentaires devront être portées sans délai à la connaissance de la Direction et des membres du CSE par l’expert.


ARTICLE 4 – OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Les Parties au présent Accord s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités définies ci-dessus soient respectées et pour rechercher, en cas de différend sur son application, une solution amiable.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de produire effet à l’issue de la procédure d’information et de consultation qui fait l’objet du présent Accord, soit le 28 février 2019.

Il ne sera pas renouvelable, ni reconductible par tacite reconduction.

ARTICLE 6 – REVISION ET SUIVI DE L’ACCORD
Une révision de tout ou partie du présent Accord pourra être engagée et conclue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent par ailleurs qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, les Parties se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une organisation syndicale.

ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera par ailleurs remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original du présent Accord sera notifié à chaque Organisation syndicale représentative, signataire ou non.

Cet accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet.

Fait à Paris en 6 exemplaires, le

Pour la Société :

Pour les Organisations syndicales :





Monsieur

Directeur des Ressources Humaines








CFDT

Monsieur

Délégué syndical










FO

Monsieur
Délégué syndical










CGT

Monsieur
Délégué syndical










CFE-CGC

Monsieur
Délégué syndical


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