Entre les soussignés : La société Thuasne, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Nanterre B 542 091 186, dont le siège social est situé 120, rue Marius Aufan, 92 300 LEVALLOIS PERRET, représentée par XXXXXXXXX, dûment mandatée à l’effet des présentes, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, d’une part,
Et :
Pour l’organisation syndicale, CFDT HACUITEX, XXXXXXXXXXX, déléguée Syndicale
d’autre part,
Il a été déterminé ce qui suit
Préambule
Le présent accord a pour objet de déterminer une contrepartie aux temps de trajet professionnels en référence aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, pour les commerciaux itinérants de l’établissement Thuasne Levallois. Le présent accord s’inscrit dans un contexte de dialogue social, reflétant la volonté de la Direction et des élus CFDT de trouver un accord d’équilibre dans l’intérêt des salariés et de l’entreprise et dans le respect de la législation. Les organisations syndicales et la Direction se sont entendues sur les modalités suivantes.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des commerciaux itinérants (qu’ils soient cadres ou non cadres ou que leur temps de travail soit décompté dans le cadre d’un forfait jours ou sur une base horaire) de l’Etablissement de Levallois Perret, disposant d’un véhicule de fonction.
Article 2 : DEFINITION
Le temps de trajet ne constitue pas, par principe, du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail. Le temps de trajet habituel ne donne pas lieu à indemnisation. Ainsi, concernant les salariés commerciaux, le temps de déplacement pour aller du domicile ou de l’hôtel au premier client et du dernier client au domicile ou à hôtel, n’est juridiquement pas du temps de travail effectif, mais est considéré comme du temps de trajet. Il est rappelé que le temps de déplacement entre deux clients est toutefois considéré comme du temps de travail effectif. Si le temps normal de trajet ne fait en principe l’objet d’aucune indemnisation, il en va différemment lorsqu’il dépasse le temps habituel pour se rendre du domicile au lieu de travail habituel du salarié, et ce conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail. Les parties ont considéré que les notions de "temps normal de trajet" et de "lieu habituel de travail" n’étant pas de nature à s’appliquer aux itinérants compte tenu du mode spécifique de réalisation de leurs fonctions, elles ne leur permettaient pas d’appliquer strictement les dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, faute de pouvoir définir un lieu habituel de travail. En raison des difficultés tant d’interprétation que d’applications pratiques des notions de « temps de trajet normal » et de « lieu de travail habituel » pour les salariés itinérants, les parties ont convenu dans le cadre du présent accord de retenir des modalités spécifiques d’indemnisation des salariés en lien avec leurs déplacements. Les parties ont ainsi convenu entre elles de déterminer une contrepartie aux temps de trajets professionnels exceptionnels définie dans le présent accord.
Le principe de base de cet accord étant d’éviter une fatigue excessive liée aux déplacements et de préserver et garantir la sécurité des collaborateurs, les parties au présent accord considèrent qu’au-delà de 3 heures maximum de trajet aller-retour par jour ou de 300 kilomètres aller et retour par jour, il est recommandé de réaliser une nuitée d’hôtel afin de séquencer le temps de trajet. Le métier de commercial étant par nature itinérant, il est nécessaire, pour optimiser les déplacements, d’organiser les tournées clients avec des nuitées à l’hôtel pour gagner du temps, éviter la fatigue et garantir la sécurité des salariés.
Néanmoins à titre exceptionnel et afin de gérer les clients sur l’ensemble du secteur, il a été admis que dans certains cas le trajet quotidien pouvait dépasser les 3 heures ou 300 km, une telle situation devant alors donner lieu à une contrepartie au bénéfice des salariés.
Article 3 : NATURE DE LA CONTREPARTIE
3.1 Dans le cadre de l’activité quotidienne et habituelle du commercial en semaine
Est considéré comme exceptionnel le trajet quotidien (Aller/Retour) dépassant 3 heures ou 300 km. Chaque trajet quotidien (Aller/Retour) pour se rendre chez le premier client et pour rentrer à son domicile ou rejoindre l’hôtel après le dernier rendez-vous client qui dépasse 3 heures ou 300 km, sera enregistré dans un compteur annuel de dépassement. Il n’est pas nécessaire de comptabiliser pour chaque dépassement le nombre d’heures ou de kilomètres réalisés. La compensation portera sur le nombre annuel (calculé du 1er janvier au 31 décembre) de dépassement et la contrepartie attribuée aux salariés bénéficiaires sera de 7,27 € par jour de dépassement avec un plafond de 400 € par année.
3.2 Modalités de décompte et de versement de la contrepartie
L’enregistrement des jours de dépassement exceptionnels sera réalisé via le CRM, dans lequel les commerciaux indiqueront les journées de travail impliquant des dépassements. Des contrôles aléatoires pourront être réalisés sur ces éléments auto-déclaratifs. La détermination précise du nombre de jours de dépassement de l’année N sera réalisée en janvier de l’année N + 1. Le versement de la compensation financière interviendra avec le paiement du salaire du mois de janvier de l’année N + 1 et apparaitra sur le bulletin de paie sous l’intitulé « Indemnités de trajet Pour les salariés à temps partiel et les salariés entrés en cours d’année le montant de la prime sera proratisée.
Exemple d’une journée 1er RDV à 9h et fin du dernier RDV à 18h Temps de trajet du domicile au 1er client = 1h30 Temps de trajet du dernier client à l’hôtel = 2h Soit un temps de trajet de 3h30 sur la journée => donne lieu à la comptabilisation comme jour de dépassement
Lors des évènements spécifiques congrès, formations, opération station de ski les règles ci-dessus s’appliquent.
Les déplacements en lien avec la participation à des séminaires de l’entreprise ne rentrent pas dans le champ d’application de cet accord dans la mesure où il est prévu des temps de déplacement dans le cadre de l’organisation des séminaires.
Article 4 : PARTICULARITE DES DEPLACEMENTS PENDANT LE WEEK-END
Tout déplacement intervenant un week-end (par exemple pour se rendre sur des salons ou congrès les samedis ou dimanches et pour en revenir) donnera lieu à une récupération sous forme de repos à 100% du temps de déplacement. Ces temps de déplacement les week-ends seront communiqués au service RH, et enregistrés dans un compteur d’heures à récupérer, auquel le salarié a accès. Un cumul de 4 heures de récupération donnera droit à une demi-journée de repos.
Article 5 : Entrée en vigueur du dispositif et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un premier bilan du dispositif sera fait en janvier 2023 et un second en janvier 2024 La date d’application est fixée au 1er octobre 2022.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis aux secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétents. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le texte de l’accord sera notifié par l’employeur à l’organisation syndicale représentative. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Economique de l’établissement. Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage et sur Intranet ainsi que par tout moyen habituellement utilisé par l’entreprise.
Fait à Levallois Perret, le 29 septembre 2022
Pour la Société : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines Groupe
Pour l’organisation syndicale CFDT HACUITEX : La déléguée syndicale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX