Accord d'entreprise THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Le 18/05/2020



AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre les soussignés :

  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,


  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,


PREAMBULE

Le présent avenant a pour finalité de fixer les modalités de versement d’une seconde prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour laquelle de nouvelles dispositions légales et réglementaires ont été adoptées dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 250 euros pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent avenant.

Article 3 : Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 : Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée dans le cadre de la paie du mois de mai 2020.

Article 5 : Régime social et fiscal

Pour les salariés ayant perçu sur l’année civile 2019 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 30 avril 2020.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 : Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.



Fait à ISBERGUES, le 18 mai 2020.


thyssenkrupp
Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT

CFE/CGC

CGT








RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir