Accord d'entreprise THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Accord collectif d'entreprise relatif à la qualité de vie au travail
Début : 01/06/2024
Fin : 31/12/2027
50 accords de la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Le 03/06/2024
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF ALA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre les soussignés :
la Sociététhyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 2° et suivants du Code du Travail, pour leurs dispositions relatives à la qualité de vie au travail.
En lien avec cesdispositions légales,et après échec des négociations constaté par un procès-verbal signé le27septembre2022, une décision unilatéralerelative à la Qualité de Vie au Travaila été adoptée le même jour.Celle-ci est entrée en vigueur le 1eroctobre2022pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 30septembre2023.Un bilandes actions prises dans le cadre de cette décision unilatérale a été présentéaux Organisations Syndicales Représentativesau sein de l’entrepriselors d’une réunion qui s’est tenue le05octobre2023.
Les parties signataires du présent accord s’accordent pour affirmer que la qualité de vie au travail est un facteur de développementtantindividuel que collectif des salariés de l’entreprise.A cet effet, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. souhaite poursuivre la démarche entreprise depuis plusieurs années de se doter de moyens permettant de favoriser une amélioration de la qualité de vie au travail desessalariés.
La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise ont signé plusieurs accords collectifs d’entreprise en lien avec la qualité de vie au travail afin de s’adapter aux évolutions sociétales récentes. Ainsi, on peut citer les dispositifs suivants :
accord collectif d’entreprise relatif au droit à la déconnexion signé le 07 juin 2017 aux termes duquel des mesures sont mises à la disposition des salariés afin de mettre en œuvre de manière effective leur droit à la déconnexion ;
accord collectif d’entrepriseinstituant le don de jours de repossigné le06 janvier2021aux termes duquel un système de don de jours de repos a été mis en place pour certains salariés (dans desconditions définies par la loi et l’accord) afin de leur permettre deconcilier les évènements personnels douloureux avec leur vie professionnelle ;
accord collectif d’entreprise instituant le télétravail signé le25février2022aux termes duquel les salariés éligibles peuvent effectuerjusqu’à huitjours de télétravail par mois ;
accord collectif d’entreprise en faveur de la prévention des effets à certains facteurs de risques professionnels signé le 03 mai 2023aux termes duquel quatre thèmes d’action ont été retenus dont l’amélioration des conditions de travail ;
accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 15 septembre 2023 aux termes duquel cinq domaines d’actions ont été retenus et notamment celui relatif à l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.
Conformément à l’article L. 2242-11du Code du Travail, il est convenu que la périodicité de la négociation relative au thèmesur la qualité de vie au travailseraquadriennale.
CHAPITRE 1 :
MESURES POUR L’AMELIORATION DU QUOTIDIEN
Article 1 : Hygiène et conditions de travail au quotidien en cas de retourd’une épidémie ou d’une pandémie
La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. continuera à implanter les mesures sanitairesencas d’épidémie ou de pandémie, si le contexte le justifie etdans le respect de la législation en vigueur.
Cela se fera enconcertation avec les élus de laC.S.S.C.T. etduC.S.E.dans le cadre de leursréunionsmensuelles ettrimestrielles consacrées à la sécurité et aux conditions de travail.
CHAPITRE 2 :
MESURES POUR LE RENFORCEMENT DE LA QUALITE DE L’AMBIANCE DE TRAVAIL
Article 2 : Mesures relatives aux situations à risques
La Direction propose des mesures concrètes concernant plusieurs salariés, selon les principes suivants : poursuite de la démarche de lutte contre les R.P.S. en développant de nouvelles actions préventives, semblableset démarche au cas par cas en fonction des problématiques portées à la connaissance de la société.
La méthodologiepour la démarche de lutte contre les RPSest la suivante :
constitution de groupes de travail avec des salariés volontaires ;
travail de ces groupes avec des experts en stage au sein de notre société ;
retour sur les solutions préconisées aux salariés volontaires et à la direction ;
mise en place de nouvelles mesures entre la hiérarchie et les salariés du secteur, avec présence d’élus de la C.S.S.C.T., et compte rendu ensuite auprès du C.S.E.
Par ailleurs, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a renouvelé la démarche faite en 2017 consistant à solliciter l’ensemble des salariés de l’entreprise, sur la base du volontariat et de manière anonyme,afin de compléterle questionnaire I.N.R.S. relatif aux risques psycho-sociaux. Cette démarche a été discutée en C.S.S.C.T. et validée par le médecin du travail.
Les réponses obtenues dans le cadre ce questionnaire seront compilées et un plan d’action sera établi pour les prochaines années en liaison avec les partenaires sociaux dans le cadre de la C.S.S.C.T. et du C.S.E.
Article3 : Sensibilisation des salariés à la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (R.Q.T.H.)
La Directionde la sociététhyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. continue la démarche entreprise et réalisera ou fera réaliser,au moinsune fois par an durant la durée de validité du présent accord,une campagne d’information sur le handicap.
En parallèle, les entretiens « de maintien dans l’emploi », dont le but est de favoriser la réinsertion professionnelle ou le développement des compétences du personnel reconnu « Travailleur Handicapé », seront poursuivis durant la période de validité du présent accord. La Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’assurera que l’ensemble des parties prenantes aux entretiensde la « cellule de maintien dans l’emploi » (le salarié concerné, la hiérarchieet les élus et éventuellement, si le salarié souhaite se faire assister, une personne de l’entreprise), a bien été informé de la date et heure dudit entretien.
Par ailleurs, il a été décidé de permettre aux salariés qui le souhaitent, et en dehors de touteReconnaissance enla Qualité de Travailleur Handicapé, de bénéficier d’un ou plusieurs entretiens dans la cadre de la « cellule de maintien dans l’emploi » précédemment évoquée.
Article4 : Accompagnement des salariés à l’accomplissement des formalités pour faire valoir leurs droits à retraite
La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.réaffirme sa volonté, déjà exprimée dans le cadrede la précédente décision unilatéralerelativeà la qualité de vie au travail, d’accompagner ses salariés dans leur démarche afin de faire valoir leurs droits à la retraite.
Les salariéssouhaitant faire ces formalités peuvent s’adresser au service des Ressources Humaines lors d’une permanence qui se tiendra deux fois par mois le vendredi de 11 heures à 12 heures, avec inscription préalable.
La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.rappelle également que ces salariés peuvent, en complément, bénéficier de l’aide et des conseils de l’assistante sociale au service de l’entreprise.
Article5 : Procédure de ré-accueil pour les salariés en longue absence
Afin d’assurer de bonnes conditions de retour au poste de travail, toutsalarié absentpour une duréecontinuesupérieure ou égale à six moisauraun ré-accueil sécurité à effectuer lors de sareprise,en liaison avec le service QSE.
Article6 : Mise en place du temps partiel aidé (dans le cadre du C ompteP rofessionnel dePrévention)
Les salariés qui le souhaitent, pourront, après discussion et accord de la hiérarchie et du service Ressources Humaines, bénéficier d’une mesure « temps partiel » dans le cadre de la pénibilité.
Cette mesure, au moment de la signature de l’accord, prévoit le maintien à 100% du salaire et une réduction de temps de travail de 50% pendant 3 mois, ou 20% pendant 7,5mois.
NB : cette mesure est susceptible d’évoluer en fonction de la législation en vigueur.
Article7 : Création de nouveaux espaces sanitaires
La Direction a initié une démarche afin de rénover totalement les réfectoires et sanitaires de l’ensemble de l’entreprise.
La Direction s’engage à ce queces réfectionssoient faitesà l’échéance du présent accord.
Article8 : Information sur les postes disponibles, toutes catégories socio-professionnelles confondues
La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. communiquera en interne les postes à pourvoir afin de favoriser le développement professionnel des salariés.
Néanmoins, la direction rappelle que, pour certains profils, un recrutement externe est nécessaire.
Article 9 : Participation forfaitaire aux activités sportives
Afin de contribuer à une certaine qualité de vie et de santé de ses salariés , la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.a décidé de prendre en charge, par une participation forfaitaire plafonnée à60 euros nets, tout abonnement payant ou cotisation à une activité sportive.
Cette participation forfaitaire sera versée moyennant un justificatif du salarié deson paiement à une activité sportive (ex. : licence, facture abonnement salle de sport…)à transmettre au service des Ressources Humaines. Par ailleurs, cette participation forfaitaire sera accordée une seulefoispar année civilepour la période couverte par le présent accord(à savoir, les années civiles 2024, 2025, 2026 et 2027).
Le montant retenu sera payé surlafiche de paie sous forme de prime exceptionnelle. Cette mesureseravalable, uniquement, pour les salariés de l’entreprise.
Article 10 : Initiation de la démarche R.S.E.
Afin de contribuer à l’attractivité de l’entreprise et de la qualité de vie de ses salariés, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a décidé d’initier une démarche R.S.E. (Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans le cadre d’un groupe de travail qui se réunira à compter du deuxième semestre de l’année 2024.
La finalité est de doter l’entreprise d’une charte R.S.E. regroupant les bonnes pratiques qui seront adoptées sur ce thème.
Article 11 : Prise en charge du reste à charge du salarié sur l’utilisation du Compte Personnel de Formation (C.P.F.)
La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 instaure le principe d’une participation obligatoire du titulaire du Compte Personnel de Formation (C.P.F.) au financement d’une action de formation éligible (article L. 6323-4 du Code du travail).
Le décret du 29 avril 2024, entré en vigueur le 2 mai 2024, prévoit une participation forfaitaire de 100 euros, ainsi que les modalités de cette participation. Ce montant sera revalorisé au 1er janvier de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget à due proportion de l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac.
Pour rappel, l’article L. 6323-7 du Code du travail indique que cette participation n’est pas due :
- lorsque le titulaire est un demandeur d’emploi ;
- lorsque l’employeur a abondé volontairement le CPF du salarié.
Le décret du 29 avril 2024 prévoit également que la participation n’est pas due, dans le cadre de projets de reconversion :
- lorsque le titulaire du compte décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention (C2P) (dans les conditions mentionnées à l’article L. 4163-8 du Code du travail) ; - lorsque le titulaire utilise l’abondement en droits complémentaires versé par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, prévu à l’article L. 432-12 du Code de la sécurité sociale.
Dans le cadre du présent accord, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a décidé de prendre en charge la participation due par le salarié dans le cadre de l’utilisation du Compte Personnel de Formationlorsque la formation effectuée est en lien avec le ou les emplois occupés par le salarié.
Article 12 : Prise en charge des frais de santé (portabilité des droits) dans le cadre du départ d’un salarié en retraite
Il est convenu que pour les salariés qui font valoir leur droit à la retraite (départ en retraite), la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.participera à la priseen chargedes frais de santéde ces derniers,sous forme d’une primeexceptionnelle de 800 euros bruts qui sera versée sur la dernière fiche de paiedans le cadre du solde de tout compte.
Article 13 : Achat de T-shirts (ou équivalent) pour les périodes de canicule
La direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage à entamer une démarche en liaison avec les organisation syndicales signataires du présent accord pour améliorer les conditions de travail des salariés les plus exposés lors des périodes de fortes chaleurs en étudiant la possibilité de leur fournir des vêtements (T-shirts) régulant la température corporelle et à condition que la situation financière de l’entreprise le permette.
Il ne pourra s’agir que de vêtements qui devront être entretenus par les salariés eux-mêmes. Pour cela, les T-shirts ne pourront pas être des EPI.
Article 14 : Climatisation des espaces de communication
En lien avec l’article 13 du présent accord, la direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage à étudier la possibilité de climatiser les espaces de communication présents dans les ateliers afin de permettre aux salariés de disposer d’un espace de fraicheur pendant les périodes de fortes chaleurs.
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS FINALES
Article 15 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de30mois.
Il entrera en vigueur au1erjuin 2024.
Il cessera de plein droit de s'appliquer à l'échéance de son terme, soit au31 décembre 2027. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 16 : Suivi de l’accord
Il sera procédé chaque année à un suivi des actions prévues aux chapitres 1 et 2 de ce présent accord, lors de la consultation annuelle duComité Social et Economiquesur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 17 : Formalités de dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.
Fait à ISBERGUES, le03juin2024.
thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. |
CFDT |
CFE/CGC |
CGT |
Mise à jour : 2024-06-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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