Accord d'entreprise THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Accord collectif d'entreprise en faveur de la prévention des effets à certains facteurs de risques professionnels

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2022

50 accords de la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Le 30/09/2019



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

EN FAVEUR DE LA PREVENTION

DES EFFETS A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS



  • PREAMBULE


Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des effets à l’exposition à certains facteurs de risques dans l’entreprise, conformément à la loi n°2010-1330 « portant réforme des retraites » du 09 novembre 2010, de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite »,

de l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et ses décrets d’application du 22 décembre 2017.


A titre liminaire, il convient de rappeler que la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., par l’intermédiaire de son service QSE-SG (Qualité Sécurité Environnement – Services Généraux), œuvre chaque année afin d’assurer des conditions optimales de sécurité pour ses salariés et veille ainsi au suivi des mesures prises en faveur de la sécurité et de l’amélioration des conditions de travail dans les divers secteurs de l’entreprise. Pour simple illustration, il sera rappelé que la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. engage des actions de prévention à la sécurité via notamment :
- le Document Unique d’Evaluation des Risques (D.U.E.R.) ;
- les visites menées par la CSSCT ;
- l’aménagement de poste de travail et les équipements de protection individuels (E.P.I.) ;
- les campagnes de sensibilisation à la santé au travail et aux facteurs de risques d’accidents du travail ;

Conformément aux articles L. 4161-1 et D. 4161-1 du Code du Travail, les facteurs de risques professionnels et les seuils associés sont ainsi définis :

  • Au titre des contraintes physiques marquées :
  • Les manutentions manuelles de charges mentionnées à l’article R. 4541-2
  • Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
  • Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1

  • Au titre de l’environnement physique agressif :
  • Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées
  • Les activités en milieu hyperbare mentionnées à l’article R. 4461-1
  • Les températures extrêmes
  • Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1

  • Au titre de certains rythmes de travail :
  • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5
  • Le travail en équipes successives alternantes
  • Le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Les facteurs de risques professionnels pris en compte dans le cadre du Compte Professionnel de Prévention sont mentionnés à l’article L. 4163-1 et les seuils associés sont définis à l’article D. 4163-2. Ces seuils réglementaires sont ainsi définis, après application des mesures de protection collective et individuelle :

  • Au titre de l’environnement physique agressif :

Facteurs de risques professionnels

Seuil

Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1
Interventions
ou travaux
1 200 hectopascals
60 interventions
ou travaux par an
Températures extrêmes
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius
900 heures par an
Bruit mentionné à l’article R. 4431-1
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)
120 fois par an

  • Au titre de certains rythmes de travail :

Facteurs de risques professionnels

Seuil

Action ou situation
Intensité minimale
Durée minimale
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à
L. 3122-5
Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
120 nuits par an
Travail en équipes successives alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures
50 nuits par an
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus
900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute



Conformément à l’article D. 4162-2 du Code du Travail, il a été procédé à un diagnostic préalable des situations de pénibilité au sein de chaque secteur de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. pour les l’ensemble des facteurs de risques professionnels et au regard des seuils réglementaires rappelés précédemment.

Ce diagnostic a été établi en coordination avec les chefs de services et les chefs d’ateliers ainsi qu’en y associant la CSSCT et les délégués syndicaux dans l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité.

Par conséquent, il peut être constaté que, au 1er juin 2019, seuls les seuils réglementaires du facteur « Travail en équipes successives chevauchantes » ont été atteints. Ainsi, la proportion de salariés exposés à ce facteur au-delà des seuils réglementaires s’élève à 70,35% de l’effectif global de l’entreprise.

Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques professionnels ainsi que la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils réglementaires seront annexés au Document Unique d’Evaluation des Risques (D.U.E.R.) prévu à l’article R. 4121-1-1 du Code du Travail. A ce titre, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S veillera au respect du Règlement Général de Protection des Données (R.G.P.D) pour les informations qui lui seront communiquées dans le cadre de cette collecte de données.

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises employant au moins 50 salariés dont 25% au moins du personnel est exposé à au moins un facteur de risques professionnels au-delà des seuils réglementaires, doivent être couvertes par un accord ou à défaut par un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.

Ces conditions étant remplies au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., les parties ont engagé, conformément à l’article L. 4162-1 du Code du Travail, des négociations en vue de prévenir les situations de pénibilité dans l’entreprise au cours de quatre réunions (les 26 février 2019, 20 mai 2019, 09 juillet 2019, 27 août 2019)

Il est donc convenu ce qui suit :





















CHAPITRE I : Dispositions générales

Article 1er : Objet et champ d’application

Le présent accord est élaboré en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., conformément aux dispositions des articles L. 4162-1 à L. 4162-4 du Code du Travail.

Cet accord vise à définir des mesures concrètes assorties des objectifs chiffrés favorables à la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels au sein la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. ainsi que le suivi de ces actions dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs.

Il s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité observées dans l’entreprise. Comme indiqué dans le cadre du préambule de ce présent accord, ce diagnostic préalable a été réalisé, au regard des facteurs de risques professionnels, pour chaque secteur de l’entreprise, pour chaque intitulé de fonction, selon les conditions habituelles de travail et pour l’ensemble de l’effectif de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., et ceci avec les différents chefs de service et chefs d’atelier respectifs pour chaque secteur.

Article 2 : Diagnostic préalable des situations de pénibilité

Au 1er juin 2019, l’effectif de l’entreprise était de 555,02 E.T.P. (Equivalent Temps Plein).

Au 1er juin 2019, dans le cadre des conditions habituelles de travail, la proportion des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, au-delà des seuils réglementaires, était de : 390,50 E.T.P., soit 70,35% de l’effectif du site, sont exposés au facteur de risque professionnel « travail en équipes successives alternantes ».

Les secteurs concernés par une exposition des salariés au facteur de pénibilité « travail en équipes successives alternantes », au-delà des seuils réglementaires, sont les suivants :
  • Laminage-dépannage ;
  • Traitement ;
  • Parachèvement.

Aucune poly-exposition de salariés à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils réglementaire n’a été constatée.


Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

L’accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019 et cessera, par conséquent de s’appliquer le 30 septembre 2022.

CHAPITRE 2 : LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNEL

Article 4 : Mesures de prévention


Conformément à l’article D. 4162-3 du Code du Travail, les thèmes suivants sont retenus :

4.1 : Thème n°1 : L’adaptation et l’aménagement du poste de travail

4.1.1 Pour ce thème, il est décidé de retenir l’action suivante :

L’entreprise thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage à consacrer une moyenne de 95 000 euros (quatre-vingt-quinze mille euros) par an, sur la durée de validité du présent accord, à des actions d’améliorations des conditions de travail en concertation avec la CSSCT et le CSE.
4.1.2 Objectif chiffré :

L’objectif sur les trois ans d’application de ce présent accord est qu’au moins une action, en moyenne, par an soit réalisée sur des postes de travail exposant le personnel à au moins un facteur de pénibilité en liaison avec la CSSCT et le CSE.

4.1.3 Indicateur :
L’indicateur retenu est la moyenne en euros des investissements annuels consacrés à l’aménagement de postes réalisé.


4.2 : Thème n°2 : Réduction des expositions aux facteurs de pénibilité

4.2.1 Pour ce thème, il est décidé de retenir l’action suivante :

Dans le cadre de la politique d’amélioration des conditions de travail et la prise en compte du handicap, il a été décidé de mettre en place plusieurs actions ergonomiques sur des postes de travail identifiés en liaison avec la médecine du travail et les Institutions Représentatives du Personnel (C.S.E. et C.S.S.C.T.).

4.2.2 Objectif chiffré :

L’objectif sur les trois ans d’application de ce présent accord est qu’au moins une action d’ergonomie, en moyenne, par an soit réalisée sur des postes de travail identifiés en liaison avec la médecine du travail et les I.R.P.

4.2.3 Indicateur :

L’indicateur retenu est le nombre d’actions d’ergonomies réalisées sur des postes de travail

4.3 : Thème n°3 : Développement des compétences et des qualifications

4.3.1 Pour ce thème, il est décidé de retenir l’action suivante :

L’entreprise thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. s’engage à développer la formation de l’encadrement à la gestion d’équipes par des actions de formation portant sur les thématiques suivantes :

  • Comprendre la gestion du temps et la gestion des priorités.
  • Adapter son style de management à son interlocuteur notamment dans des situations à risque.
  • Améliorer son efficacité relationnelle et sa performance managériale, pour améliorer l’efficacité de l’équipe dont il a la responsabilité.

Cette action a pour objectif, notamment, de prévenir les situations de pénibilité, ainsi que les éventuels risques psychosociaux pouvant en résulter.

4.3.2 Objectif chiffré :

L’objectif, à l’issue de l’application de l’accord, est qu’au moins une formation soit organisée pour l’encadrement de terrain.

4.3.3 Indicateur :

L’indicateur retenu est le nombre de salariés de l’encadrement de terrain formés, et ayant souligné, durant l’analyse à froid, l’efficacité de la formation.


4.4 : Thème n°4 : Maintien en activité des salariés exposés

4.4.1 Pour ce thème, il est décidé de retenir l’action suivante :

Afin de maintenir les salariés exposés au facteur de pénibilité « Travail en équipes successives alternantes » au-delà des seuils réglementaires, il est décidé de permettre à ces salariés, d’exercer, sur leur demande ou la demande expresse de la hiérarchie, des missions

occasionnelles de tutorat de jour.

NB : une mission occasionnelle peut avoir une durée maximale de 6 mois, selon les besoins de l’entreprise.

Le tuteur est un salarié ayant les savoirs ainsi que les compétences liés à la maîtrise de son métier et reconnus par nos grilles de compétences.
Les actions de tutorat confiées à un salarié se font en accord conjoint du responsable hiérarchique, de la Direction Industrielle et de la Direction des Ressources Humaines (en fonction de critères objectifs telles que les compétences pédagogiques, le partage des savoir-faire, les compétences liées à la maîtrise de l’emploi…).
Outre le respect des conditions posées précédemment, les actions de tutorat pourront être mises en œuvre à la condition qu’un besoin de tutorat soit exprimé au sein de l’entreprise

et en fonction des possibilités organisationnelles au sein des services.


L’évaluation de l’ensemble des conditions posées au présent point se fera à compter de la date de la demande écrite du salarié adressée à la Direction ou la date de la demande expresse de la hiérarchie.
  • Pour les salariés demandeurs dont la demande de tutorat est acceptée et effectuant des missions de tutorat sur des postes de jour (matin, après-midi ou jour), en lieu et place de leur poste de nuit initialement prévue par leur régime de travail bénéficieront d’une prime « aléa de carrière » pour compenser la perte des avantages inhérents au travail de nuit dont les modalités sont définies ci-dessous :

Rappel de l’indemnisation – Mesure de tutorat

Nbre d’année dans le régime de départ

Durée de la garantie

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

5ème année

6ème année

+ 20 ans
6,25 ans
100%
Pendant
4 trimestres
100%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
1 trimestre
20 ans
5 ans
100%
Pendant
4 trimestres
100%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
4 trimestres
60%
Pendant
4 trimestres
X
15 ans
3,75 ans
100%
Pendant
4 trimestres
100%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
3 trimestres
X
X
10 ans
2,5 ans
100%
Pendant
4 trimestres
100%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
2 trimestres
X
X
X
5 ans
1,25 ans
100%
Pendant
4 trimestres
100%
Pendant
1 trimestre
X
X
X
X
1 an
0,25 an
100%
Pendant
1 trimestre
X
X
X
X
X
  • Pour les salariés dont leur hiérarchie a fait une demande expresse de tutorat, qui a été ensuite acceptée, et effectuant des missions de tutorat sur des postes de jour (matin, après-midi ou jour), en lieu et place de leur poste de nuit initialement prévue par leur régime de travail bénéficieront d’une prime « aléa de carrière » pour compenser la perte des avantages inhérents au travail de nuit dont les modalités sont définies ci-dessous :


Rappel de l’indemnisation – Mesure de tutorat

Nbre d’année dans le régime de départ

Durée de la garantie

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

5ème année

6ème année

+ 20 ans
6,25 ans
100%
Pendant
4 trimestres
100%
Pendant
4 trimestres
100%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
1 trimestre
20 ans
5 ans
100%
Pendant
4 trimestres
100%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
4 trimestres
60%
Pendant
4 trimestres
X
15 ans
3,75 ans
100%
Pendant
4 trimestres
100%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
3 trimestres
X
X
10 ans
2,5 ans
100%
Pendant
4 trimestres
100%
Pendant
4 trimestres
80%
Pendant
2 trimestres
X
X
X
5 ans
1,25 ans
100%
Pendant
4 trimestres
100%
Pendant
1 trimestre
X
X
X
X
1 an
0,25 an
100%
Pendant
1 trimestre
X
X
X
X
X
4.4.2 Objectif chiffré :

L’objectif est qu’au cours de chaque année d’application du présent accord, au moins 1 salarié exposé au facteur « Travail en équipes successives alternantes » bénéficie d’un aménagement de son poste de travail par des actions de tutorat de jour.

4.4.3 Indicateur :
Nombre de salariés concernés ayant bénéficié d’un aménagement de son poste de travail par des actions de tutorat de jour par année d’application du présent accord.


CHAPITRE 3 : SUIVI ET FORMALITES DE DEPOT

Article 5 : Modalités de suivi

Conformément à l’article D. 4162-2 du Code du Travail, les différents indicateurs retenus dans le présent accord seront communiqués annuellement aux membres du CSE.


Article 6 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le texte du présent accord est déposé également auprès du Conseil des Prud’hommes de BETHUNE.


Fait à ISBERGUES, le 30 septembre 2019.



thyssenkrupp
Electrical Steel UGO S.A.S.
CFDT

CFE/CGC

CGT



XXX




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