Accord d'entreprise THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Accord collectif d'entreprise instituant le don de jours de repos au sein de Thyssenkrupp Electrical Steel UGO SAS

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 31/12/2020

50 accords de la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Le 15/07/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE

THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO S.A.S.

Entre les soussignés :


  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,


  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,



PREAMBULE

La loi permettait jusqu’ici le don de jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade. La loi n°2018-84 du 13 février 2018, entrée en vigueur le 15 février 2018, étend ce don au « proche aidant ». Un salarié peut désormais renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier un collègue (dit « proche aidant ») qui vient en aide à une

personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (Code du Travail art L.3142-25-1 nouveau).


Dans ce cadre, les parties signataires des présentes ont décidé de mettre en place un dispositif de mesures basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide, afin de soutenir les salarié(e)s qui auraient besoin de temps et qui font face à ces situations difficiles.

Cet accord vise à mettre en place les modalités pratiques de cette autorisation d’absence, assortie

d’un maintien de salaire, afin de permettre aux salarié(e)s concerné(e)s de concilier les évènements personnels douloureux avec leur vie professionnelle, dans les conditions que permettent les dispositions législatives.


Ces discussions ont fait l’objet de négociations le 26 février 2019 ainsi que le 20 mai 2019 et ont conduit au présent accord.


En conséquence, il a été convenu ce qui suit




TITRE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1er : Périmètre


Le présent accord s’applique à tous les salariés de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, dont l’ancienneté est supérieure à un an.

TITRE II : RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Article 2 : Rappel des dispositifs légaux


A la rédaction du présent accord collectif d’entreprise, il est fait le point des dispositifs légaux existants.

Article 2.1 : Le congé de présence parentale


Prévu aux articles L.1225-6 et suivants du Code du travail, le congé de présence parentale permet à tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de vingt ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, de bénéficier de 310 jours ouvrés d’absences autorisées à prendre sur une période de 3 ans maximum. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois mais aucun de ces jours ne peut être fractionné.
Ce congé non rémunéré donne droit au versement d’une allocation journalière de présence parentale prévue par le Code de la Sécurité Sociale.

Article 2.2 : Le congé de solidarité familiale

Prévu aux articles L.3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet à tout salarié d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, peut être pris sous forme d’une période complète ou, être transformé en période d’activité à temps partiel, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Article 2.3 : Le congé de proche aidant

Prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis le 1er janvier 2017. Il permet à tout salarié, justifiant d’une ancienneté minimale d’au moins un an dans l’entreprise, d’assister un membre de sa famille en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois est renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Article 2.4 : Le congé pour enfant malade

Prévu à l’article L.1225-61 du code du travail, le congé pour enfant malade permet à tout salarié de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.


Article 3 : Rappel des dispositifs conventionnels


A la rédaction du présent accord collectif d’entreprise, il est fait le point des dispositifs conventionnels existants.

Il est prévu à l’article 45 de la convention collective de la Sidérurgie du 20 novembre 2001 modifiée que la durée de l’absence, au titre du congé de présence parentale, pour soigner un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave, prévue par l’article L. 1225-62 du Code du Travail, est prise en compte intégralement pour le calcul de l’ancienneté et des avantages qui y sont liés.
Le (la) salarié(e) conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ce congé.

Il est prévu également à l’article 17-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 modifiée qu’il sera accordé à la mère ou au père dont la présence est indispensable auprès d’un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants.
Pendant ce congé, les salarié(e)s ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.
Pour soigner un enfant gravement malade, il est accordé à l’ingénieur ou cadre sur justification médicale pouvant donner lieu éventuellement à contre-visite à la demande de l’entreprise, une autorisation d’absence de 8 mois au maximum sans traitement.

TITRE III : LE DON DE JOURS DE REPOS POUR ENFANT OU CONJOINT MALADE

Article 4 : Principe général

En vertu de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, un(e) salarié(e) peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un(e) autre salarié(e) de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, ou l’équivalent en jours ouvrés en fonction des régimes de travail en vigueur au sein de la société.


Le (la) salarié(e) bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa de l’article L.1225-65-1 bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le (la) salarié(e) tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

TITRE IV : LE DON DE JOURS DE REPOS AU BENEFICE DES PROCHES AIDANTS DE PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP



Article 5 : Principe général


En vertu de l’article L.3142-25-1 du Code du travail, un(e) salarié(e) peut volontairement, en accord avec son employeur renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au profit d’un collègue qui vient en aide à une personne atteinte d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité dès lors que cette personne est pour ce collègue, l’une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du Code du travail (et précisé à l’article 9.3 du présent accord).
Le (la) salarié(e) qui renonce à des jours de congés annuels ne peut le faire que pour la durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, ou l’équivalent en jours ouvrés en fonction des régimes de travail en vigueur au sein de la société.

Le (la) salarié(e) bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa de l’article L. 3142-25-1 bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le (la) salarié(e) tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


TITRE V : LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DON DE JOURS DE REPOS



Article 6 : Caractéristiques du don

Le don doit être anonyme, sans contrepartie, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé, ceci afin de protéger le bénéficiaire et le donateur.
Les parties veilleront à ce que le don reste anonyme et sur la base du volontariat et ne devienne pas une obligation imposée à certains salarié(e)s ou que le (la) salarié(e) qui reçoit ne se trouve l’obligé(e) de ses collègues donateurs.
Le don doit résulter de la seule volonté du (de la) salarié(e) donateur et non d’une sollicitation d’un collègue.

La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S veillera au respect du Règlement Général de Protection des Données (R.G.P.D) pour les informations qui lui seront communiquées dans le cadre du don de jours de repos.

Article 7 : Profil du salarié bénéficiaire

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié au sein de thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S :
  • qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans ou dont le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap sévère ou victime d’un accident d’une particulière gravité, de sorte qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont nécessaires,
  • ou qui vient en aide à une personne mentionnée au sein de l’article L.3142-16 du Code du travail faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant un enfant dont il n’assume pas la charge, âgé de moins de vingt ans, et pour lequel la présence du parent salarié est rendue indispensable par la gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie.

Afin de pouvoir bénéficier de ces dispositifs, le (la) salarié(e) devra avoir consommé toutes les possibilités d’absence, y compris les jours affectés à son CET dans la limite de 50% de ces jours (exemple : si le salarié dispose de 10 jours dans son CET, il devra consommer 5 jours pour bénéficier de ces dispositifs).
Le (la) salarié(e) formulera auprès de la Direction des Ressources Humaines une demande d’absence dédiée et fournira les documents nécessaires.

Cette demande devra être faite en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de dix jours ouvrés (sauf situation d’urgence) avant la prise des jours cédés, ce délai étant nécessaire à l’organisation de la campagne de recueil de dons, du recueil en tant que tel, et de la mise en œuvre de ses absences.

Une information sera faite auprès du Comité Social et Economique lors de sa prochaine réunion ordinaire suite à la demande du (de la) salarié(e).


Article 8 : Profil du salarié donateur
Tout salarié au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S aura la possibilité de faire don d’une journée de repos (journée entière).
Ce don sera renouvelable dans la limite de 5 jours par année civile afin d’assurer le respect du droit au repos des salariés donateurs.
Conformément aux lois n°2014-459 du 9 mai 2014 et n°2018-84 du 13 février 2018 modifiées, le donateur doit être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don précisés à l’article 11 du présent accord.
Par ailleurs, il est rappelé que les dons doivent être réalisés de façon anonyme et sans contrepartie.


Article 9 : Définition de l’enfant à charge, du conjoint et de la personne aidée.


Art 9.1 : L’enfant à charge


Le (la) salarié(e) doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l’obligation scolaire et âgé de moins de vingt ans ou jusqu’à un âge limite au sens des articles L.513-1 et L.512-3 du code de la sécurité sociale.




Art 9.2 : Le conjoint


Le conjoint s’entend de l’époux, du concubin notoire ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Art 9.3 : La personne aidée


Conformément à l’article L.3142-16 du Code du travail, la personne aidée peut être l’une des personnes suivantes dès lors qu’elle présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
-Le conjoint ;
-Le concubin ;
-Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
-Un ascendant ;
-Un descendant ;
-Un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale ;
-Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
-Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
-Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.


Article 10 : Gravité du fait générateur
Ces dispositifs reposent sur l’existence d’une maladie, d’un handicap, d’un accident ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

La gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par certificat médical du médecin qui suit notamment l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause.

Le certificat médical devra être communiqué en même temps que la sollicitation du salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.


Pour ce qui concerne l’aide de personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap d’une particulière gravité, une copie de la décision justifiant le taux d’incapacité permanente (au moins égal à 80%) ou de la décision d’attribution de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (Apa) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir devra être communiquée en même temps que la sollicitation du (de la) salarié(e).

Article 11 : Les jours de repos cessibles

Seuls les jours de repos « non pris », c’est-à-dire, jours de repos acquis, dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisé par le salarié peuvent faire l’objet d’un don.

A cet égard, peuvent faire l’objet d’un don :
  • les jours de réduction du temps de travail (RTT) à disposition du salarié ;
  • les congés d’ancienneté, les congés hiérarchiques, les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine. Ces jours doivent être acquis et non consommés ;
  • les jours placés au CET.
  • Les heures à récupérer (HR).


TITRE VI : LE COMPTEUR « DON DE CONGES »


Article 12 : Création d’un compteur

Les dons de jours seront versés dans un compteur créé à cet effet. Afin de gérer les dons en toute transparence, la Direction s’engage à faire un point une fois par an avec le Comité Social et Economique sur l’état du compteur, lors de la consultation annuelle relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (bilan social).

Les dons versés dans le compteur seront valorisés. Les modalités y sont précisées aux articles 14 et 16.

Il est convenu que le compteur ne pourra pas être débiteur.

Article 13 : Modalités de recueil des dons de jours de repos


Afin de formaliser leur don, les salariés donateurs via un formulaire papier spécifique et transmis directement à la Direction des Ressources Humaines.

Pour des raisons de simplification de la procédure, le don se fait par journée entière.

Les jours ayant fait l’objet d’un don seront enregistrés dans l’ordre chronologique de déclaration des dons.


Article 14 : Valorisation en argent des dons dans le compteur

Les dons (en temps) sont valorisés au taux horaire coefficienté du donateur (en euros), et donnent un équivalent jours pour le proche aidant par rapprochement avec le taux horaire coefficienté du proche aidant bénéficiaire.

Exemple :
Un premier salarié en régime de travail jour, forfait et 2x8 donne 1 jour (soit 7 heures) valorisé à son taux horaire coefficienté (coef. K de 1) = A €
Un deuxième salarié en régime de travail 3x8 18 postes donne 1 jour (soit 7,67 heures) valorisé à son taux horaire coefficienté (coef. K de 1,1233) = B €
Un troisième salarié en régime de travail 5x8 donne 1 jour (soit 7,67 heures) valorisé à son taux horaire coefficienté (coef. K de 1,1543) = C €

La somme cumulée est donc de A+B+C € pour le compteur « don de congés ».



Le salarié bénéficiaire « proche aidant » à un taux horaire coefficienté de XX €, soit XX € pour la valeur d’une journée de travail (de 7 heures ou 7,67 heures en fonction de son régime de travail).

Cette somme sera ensuite déduite du compteur « don de congés » (A+B+C).


Article 15 : Abondement de l’employeur

thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S abonde le compteur en y versant 1 jour par tranche de 10 jours de don versé dans le compteur.

Le calcul de la valorisation en argent du jour supplémentaire est précisé en annexe 1 du présent accord.

Article 16 : Valorisation annuelle du compteur

thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S s’engage à valoriser le montant total (en argent) du compteur des Augmentations Générales de l’accord NAO de l’année N à la date de validité de celui-ci.


TITRE VII : MODALITE DE PRISE DE JOURS CEDES ET CONSEQUENCES DE L’EFFECTIVITE DU DON


Article 17 : Prise des jours cédés


L’organisation du repos sur les jours cédés se fait en concertation avec la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

La durée du repos considéré ne pourra excéder 15 jours par année civile renouvelable une fois, soit au total 30 jours par année civile, qui seront pris dans l’ordre chronologique de déclaration des dons.

Une opération de récolte de don pourra être effectuée ou renouvelée en cas d’insuffisance de jours (en argent) dans le compteur.

Le (la) salarié(e) bénéficiaire adresse une demande d’absence auprès de l’employeur sur un formulaire dédié à cet effet.


Article 18 : Effectivité de la prise sur l’état de présence


La prise de jours cédés apparaitra dans l’état de présence annexé au bulletin de paie du (de la) salarié(e) bénéficiaire.




TITRE VIII : DUREE ET REEXAMEN DE L’ACCORD

Article 19 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er août 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de 17 mois à compter de son entrée en vigueur, soit du 1er août 2019 au 31 décembre 2020.

Il cessera de plein droit de s'appliquer à l'échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 20 : Réexamen de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.



Article 21 : Formalités de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.Par ailleurs, le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil des Prud’hommes de BETHUNE.

Fait à ISBERGUES, le 15 juillet 2019.






thyssenkrupp
Electrical Steel UGO S.A.S.
CFDT
CFE/CGC
CGT











































ANNEXE 1

Calcul de la valorisation en argent du jour supplémentaire

(abondement de l’employeur)



1 jour supplémentaire est égal à :





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moyenne des taux horaires coefficientés des salariés de l’entreprise (en €) du mois considéré
moyenne des taux horaires coefficientés des salariés de l’entreprise (en €) du mois considéré
horaire moyen journalier des salariés de l’entreprise (en heure) du mois considéré
horaire moyen journalier des salariés de l’entreprise (en heure) du mois considéré






A titre indicatif, pour le mois de mai 2019, la valorisation en argent

d’un jour supplémentaire est la suivante :



17,45 € X 7,45h =

130 euros

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