Accord d'entreprise THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Accord collectif d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 14/02/2020
Fin : 30/06/2020

50 accords de la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO

Le 11/02/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre les soussignés :

  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,


  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,


PREAMBULE

Le présent accord a pour finalité de fixer les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour lequel un montant de principe a été fixé dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise « UGO CAP 2021 » signé le 18 novembre 2019 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. par un contrat de travail au 31 décembre 2019.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 200 euros pour les salariés visés à l’article 1 ayant été présents sur la totalité de l’année 2019.

Article 3 : Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 : Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée dans le cadre de la paie du mois de février 2020.

Article 5 : Régime social et fiscal

Pour les salariés ayant perçu sur l’année civile 2019 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 14 février 2020.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 : Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.



Fait à ISBERGUES, le 11 février 2020.


thyssenkrupp
Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT

CFE/CGC

CGT









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