Accord d'entreprise thyssenkrupp Materials France

Accord négociations annuelles obligatoire 2023 tkMF

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

26 accords de la société thyssenkrupp Materials France

Le 27/06/2023


Accord négociations annuelles obligatoire 2023

thyssenkrupp Materials France


Entre,

La société thyssenkrupp Materials France, sise à Maurepas représentée par xxx, Directeur Général et xxx, Directrice des Ressources Humaines tkMF,


Et,

Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise :

  • l’organisation syndicale DISTHYAS représentée par xx, Délégué Syndical Central,
  • l’organisation syndicale FO représentée par xx, Délégué Syndical Central,

Préambule

La Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives de tkMF se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).

Après accord entre les différents Directeurs Généraux des quatre Divisions de l’entreprise tkMF (xxl pour Metal Industries, xx pour MPE, xx pour SCS et xx Alu Corp) il a été convenu que xx représenterait la Direction de tkMF aux côtés de xx (DRH tkMF).
La première réunion de NAO s’est ouverte le 11 mai 2023.

Ces négociations ont pris place dans le contexte suivant : deux divisions de l’entreprise (Metal Industries et MPE) vont devenir des structures juridiques (filiales) à part entière au 1er juillet 2023 via un apport partiel d’actif et un transfert des collaborateurs dans ces nouvelles structures juridiques. La question se posait donc de savoir dans quel cadre pouvaient se dérouler les NAO.
De ce fait il a été estimé nécessaire de définir plus précisément les contours de la négociation à mener étant entendu que la négociation qui s’ouvrait en mai 2023 devait légitimement concerner l’entreprise tkMF dans son intégralité.

Deux possibilités ont été évoqués avec les Organisations syndicales lors de la 1ère réunion :

  • Reporter les négociations à une date ultérieure à la scission : chaque société devant ainsi ouvrir ses propres négociations après la scission. Ceci permettait aux sociétés de mener les négociations au plus près de leurs propres enjeux mais avait aussi pour effet de risquer de pénaliser les collaborateurs des deux nouvelles sociétés étant entendu qu’il serait difficilement concevable d’ouvrir des NAO rapidement dans leur contexte.
  • Mener les négociations en entreprise unique et :
  • Faire le maximum pour que celles-ci aboutissent avant la scission quitte à ce que les mesures convenues s’appliquent après la scission
  • Si elles n’aboutissaient pas avant la scission que l’avancée des négociations soit reprise par chacune des entités pour aboutir en juillet (par PV d’accord ou de désaccord).

C’est la 2ème option qui a été retenue. Le calendrier des négociations a ainsi été fixé pour privilégier une clôture de NAO avant scission et tout a été mis en œuvre pour parvenir à un accord entre les Organisations Syndicales et la Direction de l’entreprise dans les temps.
Information relative aux participants aux négociations :


DISTHYAS
☒ xx (Délégué Syndical Central appartenant à la division Alu Corp)




FORCE OUVRIERE

☒ xx (Délégué Syndical Central appartenant à la division MPE)


☒ xx (DS Alu Corp)
☒ xx (Alu Corp)

☒ xx (DS Metal Industries)




DIRECTION tkMF

☒ xx (DRH)


☒ xx (DG Alu Corp)















Invitées : xx (RRH Metal Industries) et xx (RRH Alu Corp)

Date : du jeudi 11 mai 2023 au mardi 27 juin 2023 (4 réunions)



Article 1 - Calendrier des négociations

Le calendrier suivant a été retenu lors de la réunion du 11 mai 2023 :

  • Réunion n°1 : 11 mai 2023
  • Réunion n°2 : 31 mai 2023
  • Réunion n°3 : 13 juin 2023
  • Réunion n°4 : 28 juin 2023, avancée ultérieurement à la demande d’une organisation syndicale au 27 juin 2023

Article 2 - Cadre de la négociation et champ d’application

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) se sont ouvertes sur le fondement de l’article L2242-1 et suivants du Code du travail. Tous les établissements de la société sont concernés par les mesures définies ci-après.

Dans le cadre de cette négociation il est rappelé qu’un accord sur le télétravail a été signé le 9 juin 2022, que des accords et avenants sur le temps de travail sont toujours en vigueur et qu’un nouvel accord Egalité Femme-Homme et Qualité de vie au travail a été signé en décembre 2022. Ces thèmes ont donc fait l’objet de négociations séparées.
Ne sont dès lors abordés dans cette négociation que les dispositions relatives à la rémunération (salaire et accessoires).

Son champ d’application est la société tkMF, toutes ses divisions et tous ses établissements en bénéficient selon les conditions définies ci-après.

***

Les articles 3 à 5 suivants ont surtout une valeur informative afin de communiquer et de garder en mémoire la qualité des échanges entre les Organisations Syndicales et la Direction de l’entreprise.

***

Article 3 - Demandes des Organisations syndicales

Les organisations syndicales ont formulé leurs demandes lors de la réunion du 31 mai 2023 (les documents figurent en annexe des présentes).

Pour DISTHYAS :

- Augmentation collective des salaires de 2% pour tous
- Budget d’augmentation individuelle à 1.5%
- Prime de partage de la valeur : 70 euros / personne

Pour Force Ouvrière :


  • Augmentation générale de 160 euros pour tous
  • Evolution systématique des coefficients à partir de 3, 7 et 15 ans
  • Favoriser l’intégration des travailleurs handicapés
  • Augmentation de la prime d’équipe (100 euros)

D’autres revendications, mentionnées sur le tract officiel de FO, sont finalement retirées après concertation entre les membres de la délégation FO (le changement de système s’agissant de la prime sécurité, augmenter le portefeuille CSE).

La Direction a apporté la réponse immédiate suivante aux deux revendications de Force Ouvrière mentionnées ci-dessous :

  • Evolution systématique des coefficients : la direction veille à l’évolution des coefficients mais il ne peut y avoir de systématisme au regard de ce que prévoit la convention collective qui définit les coefficients au regard des fonctions et responsabilités.
  • Favoriser l’intégration des travailleurs handicapés : ceci est bien un enjeu commun qui a été abordé lors de deux négociations distinctes ayant abouti à des mesures en faveur des travailleurs handicapés en 2022 dans deux accords : l’accord télétravail et l’accord Egalité professionnelle et QVCT.

Article 4 Le contexte économique de l’entreprise et les perspectives de celle-ci

Lors de la réunion du 13/06/2023 la Direction de l’entreprise a informé les Organisations syndicales de sa situation économique actualisée et de ses perspectives.

Les éléments suivants ont ainsi été partagés :



Les résultats actualisés division par division sont également communiqués et l’on peut constater que, toutes divisions confondues, au 30/04/2023 l’adjusted EBIT de l’entreprise se porte à -8,2 millions d’euros.
Il convient de prendre ceci en compte dans la démarche de NAO.





S’agissant de ses perspectives les éléments suivants sont évoqués :



Pour la division Metal Industries, au-delà des éléments de contexte évoqués ci-dessus la reconquête des clients est à effectuer et un fort besoin de volume est identifié.
Pour SCS, un travail important de restructuration des comptes débiteurs a été effectuée, la recherche de volumes est également un enjeu tout comme la vigilance quant au financement des stocks.

Deux focus particuliers sont également effectués sur les divisions Alu Corp et MPE :






Article 5 - Propositions de la Direction et échanges consécutifs

5-1 Echanges lors de la réunion du 13/06/2023 (réunion n°3)

Lors de la réunion du 13/06/2023, la Direction a reformulé les attentes des organisations syndicales sur le fond :



La Direction a ensuite formulé ses propositions en réponse :

L’objectif de la Direction était ainsi :

  • de prendre en compte l’effet d’inflation dans son propre contexte économique et financier,
  • d’être vigilant quant à la valorisation des plus petits salaires de l’entreprise en adoptant une logique de montant « plancher » plutôt que de pourcentage
  • tout en continuant à maintenir une logique d’augmentation au mérite par le biais de versement d’augmentations individuelles.

En réponse, après suspension, les organisations syndicales ont alors demandé une revue de la valeur plancher de l’augmentation à 80 euros et une revue à la hausse du pourcentage d’augmentation générale des cadres.

Les parties à la négociation se sont quittées sur ce point convenant de reprendre les échanges le 27 juin après un temps de réflexion.

5-2 Echanges de la réunion du 27/06/2023 (réunion n°4)

Lors de la réunion du 27 juin 2023 la Direction a fait une nouvelle proposition dans laquelle elle revoyait à la hausse la valeur plancher d’augmentation et le salaire de référence pour les OETAM et le pourcentage alloué à l’augmentation générale des cadres ::

  • passage de 40 à 50 euros pour les salaires allant jusqu’à 2500 euros
  • passage de 1% à 1.5%

Ces mesures venaient à augmenter le budget d’augmentation générales et collectives dédié aux NAO de 10% par rapport à la proposition précédente.

La Direction ajoutait également les éléments suivants pour prendre en compte l’inflation forte sur les produits alimentaires :
  • Augmentation des primes paniers de 10% : passage à 6,6€ (gain de 12 euros par mois pour le collaborateur)
  • Augmentation des chèque-déjeuner de 10% : passage de la part patronale à 6€, (gain de 12 euros par mois pour le collaborateur) valeur faciale du chèque : 10 euros

Les montants correspondant à ces mesures représentant un budget complémentaire au budget identifié pour les augmentations individuelles et générales.

Les organisations syndicales ont néanmoins considéré que la valeur plancher était encore trop faible. Après une nouvelle suspension de séance et dans une logique de respect des derniers budgets présentés la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont entendues sur les mesures suivantes :

Article 6 - Mesures déterminées :

6.1 Mesures relatives aux augmentations de salaires :

6.1.1 Mesures relatives aux augmentations générales et individuelles 

  • Pour les OETAM :
  • Une augmentation générale de

    60 euros pour les OETAM dont le salaire se porte jusqu’à 2500 euros

  • Une augmentation générale de

    2,4% pour les OETAM dont le salaire est supérieur à 2500 euros

  • Un budget d’augmentation individuelle correspondant à

    0,6% de la masse salariale chargée de cette population.


  • Pour les Cadres :
  • Une augmentation générale de

    2%

  • Un budget d’augmentation individuelle correspondant à

    1% de la masse salariale chargée de cette population


6.1.2 Bénéficiaires des mesures relatives aux augmentations générales et individuelles 

Les bénéficiaires des mesures salariales et des primes visées aux articles 6.1 sont les collaborateurs qui seront présents en CDI ou CDD au 1er juillet 2023, ni en préavis ni en congé de reclassement, dont la date d’ancienneté

est antérieure au 1er janvier 2023.

Les collaborateurs en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) ne sont pas concernés par les mesures relatives aux augmentations générales et individuelles.

6.1.3 Calendrier de mise en œuvre des mesures relatives aux augmentations générales et individuelles :

  • Les mesures liées aux augmentations générales seront prises en comptes sur la paie de juillet 2023
  • Les mesures liées aux augmentations individuelles seront prises en comptes sur la paie d’octobre 2023


6.2 Mesures venant agir sur l’inflation liée aux produits alimentaires

  • Augmentation des primes paniers de 10% : passage à 6,6€ (gain de 12 euros par mois pour le collaborateur)
  • Augmentation des chèque-déjeuner de 10% : passage de la part patronale à 6€, (gain de 12 euros par mois pour le collaborateur) valeur faciale du chèque : 10 euros.

La date d’application de ces mesures est effective au plus tôt selon le calendrier de paie et de présence des collaborateurs ou selon la date de commande des titres.
Tous les collaborateurs éligibles aux primes paniers ou aux chèques-déjeuner sont bénéficiaires de ces mesures à simple condition de présence dans les effectifs à la date d’attribution.
Article 7 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
À cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord collectif sera publié dans la base nationale de données.

Fait le 27 juin 2023 à Maurepas,

Pour la Direction de l’entreprise :


xxxx

Directeur Général de Alu CorpDirectrice des Ressources Humaines



Pour les Organisations Syndicales :

Xxxx

Délégué Syndical DISTHYAS Délégué Syndical Force Ouvrière

Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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