ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MODELE HORAIRE EQUIPE DE NUIT PERMANENTE Entre
La Société thyssenkrupp Presta France S.A.S. 8, rue Lavoisier FLORANGE
représentée par, Directrice des Ressources Humaines
d’une part, et
- La délégation UNSA, représentée par Messieurs , Délégués Syndicaux
- La délégation CGT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L3121-44 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux articles L3122-1 et suivants relatifs au travail de nuit.
Préambule :
Dans un contexte marqué par une vive pression économique au sein du groupe, les parties ont décidé de s’engager avec le présent accord, dans une démarche négociée traitant de l’organisation de travail.Cette négociation s’inscrit dans une approche afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise, au service de la continuité de son activité et de la pérennisation des emplois.
Elle vise à obtenir une organisation du travail conciliant d’une part l’intérêt et les aspirations légitimes de certains salariés et d’autre part la maîtrise des coûts de production. La mise en œuvre de l’accroissement de l’utilisation des installations et une amélioration de la souplesse de fonctionnement, assurera une meilleure réponse aux fluctuations de la demande.
Article 1er – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés sur les postes en travail de nuit permanent, définis comme tels à l’article L. 3122-5 du Code du travail et les usages dans l’entreprise soit entre 22h et 6h.
Article 2 – Modalités du modèle horaire
Le travail est organisé avec une équipe, qui travaillera de 22h à 6h, répartis sur 5 jours du lundi au vendredi.
Article 3 – Recours au Travail de nuit en équipe permanente
Le présent accord, conformément aux articles L.3122-1 à L.3122-3 du Code du travail et à l’article 109 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, considère comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois chaque semaine, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou qui effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 320 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire. Le recours au travail de nuit est motivé par la nécessité :
d’assurer la continuité du fonctionnement des installations industrielles,
d’honorer des engagements contractuels dans des délais imposés.
Seuls les salariés volontaires pourront être affectés en équipe de nuit permanente.
Article 4 – Durée du travail
4.1 Mise en œuvre et fonctionnement
La mise en œuvre de l’équipe de nuit se fonde sur le principe du volontariat ; seuls les salariés volontaires intègreront l’équipe de nuit, après la signature d’un avenant au contrat de travail. Le salarié volontaire s’engagera pour une période de 12 mois minimum. Les 2 premiers mois seront considérés comme période d’adaptation. Au cours de cette période de 2 mois, le salarié pourra alors demander à sortir du dispositif. La Direction restera néanmoins décisionnaire du choix final des personnes intégrant l’équipe de nuit parmi les volontaires, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises, de la polyvalence et de l’expérience des collaborateurs sur le poste de travail. Une priorité sera donnée aux salariés appartenant à l’environnement concerné par la mise en place d’une équipe de nuit. L’entreprise pourra également recourir à du personnel intérimaire pour ce mode de travail lorsque l'activité et/ou le résultat de l’appel au volontariat le justifie. Le salarié en équipe de nuit pourra demander à tout moment à sortir de ce schéma horaire après avoir respecté un délai de prévenance de 2 semaines calendaires. L’entreprise pourra mettre fin à l’équipe permanente de nuit selon les besoins de l’entreprise, avec un délai de prévenance de 2 semaines calendaires.
4.2 Durée hebdomadaire
Le temps de travail est fixé à 40 heures par semaine, conformément aux plafonds prévus par l’article L.3122-6 du Code du travail et la CCN de la métallurgie
pour les travailleurs de nuit.
4.3 Aménagement du temps
L’organisation du travail de nuit permanent prend effet chaque semaine du lundi à 22h au samedi à 6h. La durée hebdomadaire de travail ainsi réalisée est de 40 heures, conformément aux dispositions de l’article 109 de la Convention collective nationale de la métallurgie
Article 5 – Contreparties accordées aux salariés
5.1 Repos
Conventionnel
Conformément à l’article 110 de la CCN de la métallurgie, les salariés en travail de nuit permanent bénéficient de l’attribution de 20 minutes de pause supplémentaires par semaine de leur temps de travail, découpée à hauteur de 4 minutes de pause supplémentaire par jour travaillé. Les travailleurs de nuit bénéficient ainsi d’une pause de 24 minutes de pause effectuée obligatoirement dans les 6 premières heures de travail.
Accord d’entreprise
Par ailleurs, les salariés en horaire de nuit, bénéficieront d’un repos (récupération heure de nuit) supplémentaire. 15 minutes par poste de nuit (minimum 6 heures travaillées sur le poste), soit 1h15 par semaine ou 5h par mois, conformément à l’accord NAO 2022, article 2.3.6.
5.2 Indemnisation du travail de nuit
Les heures effectuées entre 22h et 6h donneront lieu à une majoration de 18 % du taux horaire brut, conformément aux accords d’entreprise en vigueur. Le personnel en équipe de nuit qui travaillera au moins 6 heures entre 22h et 6 heures du matin bénéficiera d’une indemnité de repas. Le taux est fixé par la CCN à l’article 147 et celui-ci se base sur le montant défini chaque année par l’ACOSS.
5.3 Majoration de salaire
Toutes les heures effectuées au-delà de 35h seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et décomptées sur la base du temps de travail effectif réellement accompli au cours du cycle.
5.4 Repos
Tout salarié ayant occupé un poste de nuit permanente pendant au moins 12 mois bénéficiera, lors de sa réaffectation sur un poste alterné ou de jour :
d’un repos supplémentaire de 2 jours, en plus du week-end, incluant le lundi et le mardi de la semaine suivante, avant la reprise d’un nouveau cycle.
d’une priorité dans le choix des dates de congés afin de faciliter son adaptation à son nouveau rythme de travail.
5.5 Suivi médical adapté
Les travailleurs de nuit bénéficient :
d’un suivi individuel adapté
d’un examen médical avant le début d’affectation
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, rend incompatible la poursuite du travail de nuit, celui-ci pourra être affecté sur un poste de jour ou alterné disponible, sans condition d’ancienneté minimale, conformément à l’article L3122-14 du Code du travail. La priorité sur les visites médicales sera donnée aux salariés n’ayant pas travaillé de nuit au cours des 3 derniers mois.
5.6 Droits relatif à la pénibilité
Les salariés affectés en poste de nuit permanente bénéficient de l’ensemble des droits et garanties prévus par la législation en vigueur et par la convention collective nationale de la métallurgie en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et de prise en compte de la pénibilité. Toute évolution législative ou conventionnelle en la matière sera directement applicable sans nécessité de révision du présent accord.
Article 6 – Délai de prévenance
6.1 Mise en œuvre
Pour la mise en œuvre du modèle horaire prévu par le présent accord, un délai de prévenance de 14 jours calendaires doit être respecté. L’information des salariés concernés ainsi que du Secrétaire ou Secrétaire adjoint du Comité Social et Économique (CSE) constitue le point de départ du délai de prévenance.
6.2 Arrêt
Pour mettre fin au modèle horaire prévu par l’accord, un délai de prévenance de 14 jours calendaires doit être respecté. Lorsque ce délai n’est pas respecté, les salariés perçoivent une compensation en temps de repos, dans les conditions suivantes :
moins de 14 jours à 7 jours : 4 heures
moins de 7 jours : 8 heures
L’information des salariés concernés ainsi que du Secrétaire ou Secrétaire adjoint du Comité Social et Économique (CSE) constitue le point de départ du délai de prévenance.
Article 7 -- Processus de sélection
Les demandes d’intégration en poste de nuit permanente devront être adressées au service Ressources Humaines. La sélection des salariés éligibles sera réalisée conjointement par le service Ressources Humaines et le service d’affectation, afin de garantir l’équité et la transparence du processus. Le service Ressources Humaines sera chargé d’assurer l’équité des chances entre tous les candidats, de Florange comme de Fameck, et de tenir à jour une liste d’attente regroupant les volontaires souhaitant intégrer l’équipe de nuit permanente. Cette liste permettra de traiter les demandes dans l’ordre de priorité défini par l’accord et d’éviter toute dérive dans le processus de sélection. Une priorité sera accordée aux salariés dont les compétences correspondent aux besoins spécifiques de l’équipe de nuit permanente. À ce titre, pour des raisons de sécurité, la présence d’au moins un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) dans chaque équipe de nuit permanente devra être assurée. En l’absence de salarié volontaire disposant de cette qualification, l’entreprise s’engage à proposer une formation SST à un membre de l’équipe afin de garantir le respect de cette exigence.
Article 8 – Egalité Professionnelle
La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :
pour motiver la décision d’affecter ou d’écarter un salarié à un poste de travail en équipe permanente de nuit,
pour prioriser la demande de retour d’un poste de nuit vers un poste de jour,
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 9 – Formation Professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation et de développement des compétences, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise.
Les actions de formation organisées par l’employeur seront planifiées en accord avec le salarié, en respectant les durées maximales de travail et minimales de repos, et dans la mesure du possible, pendant leur cycle de travail.
La formation est assimilée à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération.L’article 5.1.b reste applicable en cas de formation dispensée en dehors des horaires du cycle.
Article 10 – Accès à l’information et maintien du lien social
Des dispositions sont prises pour informer les travailleurs permanents de nuit de l’actualité de l’entreprise. Les équipes de nuits permanentes auront un encadrant référent.
Article 11 – Dispositions diverses
Le décompte des congés payés s’effectue en jours travaillés dans le cycle.
Les autres modèles horaires en vigueur dans l’entreprise ne sont pas remis en cause par les dispositions du présent accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur sur l’aménagement du temps de travail, le CSE sera régulièrement informé sur l’application du modèle horaire équipe de nuit permanente.
Article 12 – Consultation du CSE
Le présent accord a été présenté au Comité Social et Économique en date du 28/08/2025, pour consultation conformément aux articles L.2312-8 et L.2312-37 du Code du travail.
Article 13 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Une première période test sera effectuée de septembre à décembre 2025. Un premier bilan sera réalisé lors de la 1ère semaine de janvier 2026 avec les organisations syndicales. Les parties décideront de poursuivre cette modalité horaire ou de la faire évoluer par avenant. Dans tous les cas, en cas de poursuite un avenant sur le délai de dénonciation sera réalisé.La date d’entrée en application est fixée au lendemain de sa signature.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires sans préavis.
Article 15 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », dans les 15 jours suivant sa conclusion en une version intégrale de l’accord, signée par les parties au format PDF, accompagné de la notification aux organisations syndicales ainsi qu’une version anonymisée destinée à la publication.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent territorialement.
L’ensemble des dépôts se fera par les soins de l’entreprise.
Fait à Florange, le 28/08/2025 février 2006
Pour thyssenkrupp Presta France S.A.S.Pour les organisations syndicales
Directrice des Ressources HumainesDélégué syndical UNSA