ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE :
La Direction, représentée par D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
le syndicat FO représenté par
le syndicat CGT représenté par
le syndicat CFDT représenté par
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
Préambule
La négociation annuelle obligatoire pour 2024 a été ouverte le 17 janvier 2024. Elle s’est poursuivie les 24 et 30 Janvier 2024, 6, 21 Février, 14 et 26 Mars 2024 2024.
Cette négociation a abouti à la conclusion de trois accords dont le présent accord qui, en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par l’article 9 de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, met en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée est versée aux salariés liés par un contrat de travail (CDI et CDD), présents au sein des effectifs à la date de versement de la prime, soit au 30 avril 2024. Le versement de cette prime est limité à l’année 2024. Sont également bénéficiaires de cette prime les salariés intérimaires ainsi que les apprentis gérés par le GEIQ.
La prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME
Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront en 2024, une prime de partage de la valeur, pour un salarié à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence du 30 avril 2024 d’un montant de 400 euros (Quatre cents euros).
ARTICLE 3 : MODULATION DE LA PRIME
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé au cours de la période de référence.
Cette prime sera versée au prorata du temps de présence à l’effectif du salarié dans l’entreprise au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime (arrivée dans l’entreprise en cours de période, hors congés sabbatiques). Elle sera modulée en fonction de la durée du travail (temps partiel).
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la prime de partage de la valeur sera réalisé avec la paie du mois d’avril 2024.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute perçue entre le 01/04/2023 et le 31/03/2024 (pour un salarié présent à temps plein pendant toute cette période), ce montant étant proratisé en cas d’année incomplète ou pour les salariés à temps partiel dans les conditions prévues par la réglementation, cette prime sera exonérée de cotisations sociales patronales et salariales et sera soumise à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par la loi, ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement à la date de son versement.
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication internes à l’entreprise.
ARTICLE 6 : Durée ET entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour l’exercice 2024 et entrera en vigueur à l’issue des délais prévus à l’article L. 2261-1 du Code du travail. Il cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur.
ARTICLE 7 : DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr - remettra également un exemplaire original de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de la société.
En outre, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire, et il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.