Accord d'entreprise TILGUIT

Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail au sein de la société TILGUIT

Application de l'accord
Début : 08/08/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TILGUIT

Le 07/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE TILGUIT




Entre les soussignés :


  • La Société TILGUIT,

Dont le siège social est situé RN31, 60000 GOINCOURT,
Représentée par Madame , en sa qualité de Directrice Générale,

D’une part,


Et


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Mr , en sa qualité de Délégué syndical,


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mme , en sa qualité de Déléguée syndicale,



D’autre part,







Préambule


Au cours des derniers mois, la Direction et les représentants du personnel ont été amenés à échanger à plusieurs reprises sur les règles applicables au sein de la Société TILGUIT en matière d’organisation du temps de travail.

A l’issues de plusieurs échanges entre les parties, il est apparu nécessaire à ces dernières de faire évoluer certaines règles découlant de l’application des dispositions légales et/ou conventionnelles, lesquelles n’apparaissent pas adaptées tant aux besoins de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé que compte tenu des différents précités intervenus entre les parties signataires, il n’est pas apparu nécessaire à celles-ci de conclure préalablement un accord de méthode :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1.1. Cadre du dispositif


Le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de temps de travail ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des lois du 20 août 2008 et du 8 août 2016 ainsi que de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Le présent accord se substitue en totalité et prime sur tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’entreprise et portant sur le même objet.

Le présent accord collectif s’ajoute au précédent accord d’entreprise conclu au sein de la Société TILGUIT en date du 24 novembre 2020 et qui porte sur l’organisation et la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Tout autre point non traité par le présent accord sera réglé par les stipulations de l’accord d’entreprise en date du 24 novembre 2020 portant sur l’organisation et la durée du temps de travail au sein de la SAS TILGUIT ou, à défaut, par les stipulations de la convention collective nationale des Commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire ou, à défaut, par les dispositions supplétives du Code du travail.


Article 1.2. Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’adapter le cadre conventionnel applicable sur certaines thématiques en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord collectif est applicable à l'ensemble du personnel salarié de la Société TILGUIT (sous réserve des règles particulières applicables aux salariés qui relèveraient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année).




TITRE II – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL



Article 2.1. Repos journalier et hebdomadaire


L’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise devra respecter les dispositions suivantes :


  • un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,
  • et un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures).

Toutefois, en cas de surcroît ponctuel d’activité, la durée du repos quotidien pourra exceptionnellement être réduite à 9 heures, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera de périodes de repos équivalentes à celles dont il n’a pas pu bénéficier.

Cette période de repos équivalente est constituée d’un nombre d’heures correspondant à la réduction du repos qui a été pratiquée et dont le salarié doit bénéficier avant la période de travail suivante, ou au plus tard dans un délai raisonnable permettant une récupération.

A titre d’exemple, si le repos quotidien d’un salarié entre 2 journées de travail a été réduit à 9 heures, il devra bénéficier d’au moins 13 heures de repos quotidien (11h + 2h) entre la fin de sa journée de travail et la journée suivante (ou le cas échéant prise d’un repos de 13 heures entre 2 journées de travail dans un délai proche suivant la réduction du repos quotidien).

Il est convenu entre les parties que cette dérogation au repos quotidien de 11 heures est, en tout état de cause, limitée à 10 fois au plus par année civile.



Article 2.3. Durées maximales de travail


L’organisation du temps de travail des salariés (à l’exception de ceux relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année), devra également respecter les limites relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, et qui sont fixées comme suit :

  • une durée journalière maximum de travail effectif de 12 heures conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,
  • une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures,
  • une durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif fixée entre les parties à 46 heures sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail.

Article 2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 430 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I, 2e du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’année civile.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


Article 3.1. Modalités de suivi et d’évaluation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’un membre de la Direction Générale, d’un membre des Ressources Humaines et des délégués syndicaux désignés au sein de l’entreprise.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.


Article 3.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.


Article 3.3. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par écrit, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


Article 3.4. Dénonciation


Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 3.5. Publicité et formalités de dépôt


Un exemplaire du présent accord collectif signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS des Hauts-de-France, DDETS (PP) de Picardie ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Beauvais ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Enfin et conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation de la Branche des Commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’employeur informera par écrit les autres parties signataires de la transmission du présent accord à cette commission de branche.



Fait à Goincourt
En 4 exemplaires originaux
Le 07 aout 2024.




MonsieurPour la Société TILGUIT
Délégué syndical CGTMadame




Madame
Déléguée syndicale CFDT





Mise à jour : 2025-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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