Accord d'entreprise TIMAC AGRO

Accord d'établissement relatif à la durée et au temps de travail de la force commerciale terrain non cadre

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société TIMAC AGRO

Le 14/09/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE ET AU TEMPS DE TRAVAIL DE LA FORCE COMMERCIALE TERRAIN NON CADRE





Entre les soussignés :

La Direction de l’établissement Siège de la société TIMAC AGRO, situé au 27 avenue Franklin Roosevelt à Saint Malo (35 400), et représentée par
D’une part,

Et

Les organisations syndicales :
  • CFE-CGC représentée par
  • FO représentée par

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 

Le présent accord a pour objectif principal d’harmoniser la durée et l’organisation du travail pour la population commerciale non-cadre de l’établissement siège de la société TIMAC AGRO.


Le présent accord relatif à la Durée et à l’Aménagement du Temps de Travail s’inscrit dans le cadre des nouvelles mesures issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche visant à concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés en harmonisant le temps de travail de la force commerciale terrain non cadre suite à la modification du système de rémunération de cette population décidée par la Direction Générale.
Considérant que la gestion de leur temps de travail est identique, un seul et même dispositif sera appliqué à l’ensemble des forces de vente terrain non cadres, indépendamment des trois statuts juridiques existants : notamment VRP, ATC/agents de maîtrise, ATC/employé. En effet le contenu de leurs missions ainsi que l’organisation de leur temps de travail étant similaires, les parties au présent accord se sont entendues pour qu’une durée du temps du travail identique soit appliquée à l’ensemble de la force commerciale terrain non cadre : notamment VRP, ATC/agents de maîtrise, ATC/employé.

Cet accord remplace de plein droit et se substitue à toutes les dispositions et mesures relatives à la population commerciale non-cadre issues des différents accords précédemment applicables ainsi que des usages associés relatifs au temps de travail.
Les dispositions du présent accord viennent également dénoncer l’intégralité des usages ou éventuelles décisions unilatérales de l’employeur relatives au temps de travail de la population visée, applicables antérieurement.

Article 1 - Cadre Juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la législation actuellement en vigueur.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini à l'article L. 3121-1 du Code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

ARTICLE 3 - Duree maximale du temps de travail

  • Durée maximale quotidienne

En application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, sauf dérogation, la durée quotidienne du travail effectif par salariés ne peut excéder 10 heures.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire maximale est fixée par les articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail. Selon ces dispositions, au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

ARTICLE4 - temps de repos obligatoires

  • Repos quotidien

Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, en application de l’article L3121-1 du Code du travail.
  • Repos hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. A ces 24 heures s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire.

ARTICLE 5 - champ d’application

Le périmètre du présent accord vise la force commerciale terrain non cadre rattachée à l’Etablissement Siège de la société TIMAC AGRO.

Sont visés :
  • Les commerciaux terrains non-cadres (notamment dénommés Attachés Technico Commerciaux – ATC) ainsi que les VRP rattachés à l’Etablissement siège de la société TIMAC AGRO situé 27 avenue Franklin Roosevelt (35400) ;

Le présent accord définit les modalités et dispositions relatives à la durée du travail pour la population susvisée. Les autres collaborateurs rattachés à l’Etablissement siège de la société TIMAC AGRO ne sont pas concernés par le présent accord.

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés concernés présents au moment de la signature et à venir (futurs embauchés), CDD, contrats en alternance relevant de la force commerciale terrain non cadre.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet :
  • Le 1er octobre 2018 pour les nouveaux embauchés à compter de cette même date
  • Le 1er novembre 2018 pour le reste des salariés déjà en poste à cette date

Article 7 - DUREE DU TRAVAIL


Les salariés concernés par le présent accord sont amenés à effectuer 36h de travail effectif par semaine et à bénéficier de 6 jours de RTT par an de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit ramenée à 35h, représentant 151.67h par mois.
La réduction d’une heure par semaine se matérialisera (pour une année complète travaillée) par 6 jours (ou 12 demi-journées) de RTT par an. Une journée est forfaitairement retenue au titre de la journée de solidarité,

ce qui ramènera le compteur de jours RTT à 5 jours (ou 10 demi-journées).

Modalités de prise des jours RTT et règles générales

En cas de présence partielle dans l’année, un prorata de ces jours (ou demi-journées) de RTT sera appliqué, en proportion du nombre de semaines travaillées (avec arrondi à la demi-journée la plus proche).
La prise des jours (ou demi-journées) de RTT devra se faire dans l’année calendaire et devra impérativement intégrer les contraintes d’organisation, de fonctionnement et/ou de saisonnalité de la direction régionale. La prise des jours sera définie par concertation entre le responsable hiérarchique et le collaborateur ; en cas de désaccord elle sera définie pour moitié au choix du responsable hiérarchique, pour moitié au choix du collaborateur ; la pose de RTT ne doit pas être accolée à des congés payés sauf autorisation de la hiérarchie.
Les jours (ou demi-journées) de RTT devront être soldés avant le 31 décembre de chaque année et posés préalablement dans l’outil informatique dédié afin d’être validés par le responsable hiérarchique préalablement à leur prise.

Rémunération des jours RTT


Les parties au présent accord ont convenu que les jours de RTT dont bénéficient la force commerciale terrain non cadre seront indemnisés à hauteur du salaire de base.


Article 8 - CONGES ANNUELS


Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète et pour un temps complet. Les Parties rappellent que dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours de congés payés pris sur la période considérée par le salarié.
Les règles légales d’indemnisation des congés payés seront appliquées.

Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés s’étend entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.
Conformément à l’article L 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

Modalités de prise de congés payés

La période de prise des congés s’étend sur 13 mois du 1er juin N au 30 juin N+1.

Article 9 – Révision/DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre légal prévu par l’article L.2261-7 -1 du code du travail.
Les parties devront respecter un préavis minimal de trois mois en cas de notification d’une demande de révision de l’accord.
Par ailleurs le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et 10 du code du travail. Les parties conviennent qu’en cas de dénonciation, la durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.
La notification de la dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 - Depot

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une autre sur support électronique, auprès de la direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bretagne en son unité territoriale d’Ille-et-Vilaine. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Malo (35).
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie signataire.










FAIT A SAINT-MALO LE 14 Septembre 2018
EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX


Pour la Direction :






Pour les Organisations syndicales :






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