AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF DU 04 AVRIL 2016 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES CADRES ET ASSIMILES DE L’ENTREPRISE
Application de l'accord Début : 01/04/2023 Fin : 01/01/2999
Entre la Direction de TIMKEN Europe et les délégués syndicaux centraux, il a été convenu de mettre en application les dispositions ci-dessous :
AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF DU 04 AVRIL 2016
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES CADRES ET ASSIMILES DE L’ENTREPRISE
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités de révision de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de remboursement de frais de santé pour le personnel appartenant jusqu’à présent aux catégories relevant des articles 4 & 4 bis et articles 36 (Annexe 1 de la CCN de 1947).
Préambule :
Le 04 avril 2016, un accord collectif mettant en place un régime de remboursement des frais de santé pour le personnel appartenant aux catégories relevant des articles 4 & 4 bis et articles 36 (Annexe 1 de la CCN de 1947) a été conclu (ci-après l’ « accord de frais de santé »).
Par les présentes, il est conclu un avenant à l’accord de frais de santé.
Compte-tenu de :
L’entrée en vigueur à compter du
1er janvier 2023 des dispositions issues de la nouvelle convention collective de la métallurgie en matière de garanties minimales de remboursement de frais de santé et prévoyance signée le 07 février 2022,
La mise en place des
accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 17 novembre 2017 ayant conduit à la fusion AGIRC – ARRCO depuis le 1er janvier 2019 et à la disparition de la Convention collective nationale AGIRC de 1947, avec pour conséquence :
La suppression de la référence faites aux « articles 4 », « 4bis » et « article 36 » de convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres (CCN) du 14 mars 1947 et au seuil de rémunération TA/TB/TC,
La publication au journal officiel du 31 juillet 2021 du
décret N°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux « critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective » modifiant l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale définissant les catégories objectives en remplaçant la référence à la CCN du 14 mars 1947 par la référence à l’ANI du 17 novembre 2017,
Et in fine, l’obligation de
mettre à jour les actes fondateurs concernant le champ des bénéficiaires des garanties d’ici au 31 décembre 2024 sous réserve qu’aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l’employeur y afférant n’intervienne avant cette date,
L’avenant du 1er juillet 2022 à la nouvelle convention collective de la métallurgie du 07 février 2022 ayant précisé, pour l’année 2023, les salariés qui relèvent de l’article 2.1 (reprenant les anciens article 4), ceux qui relèvent de l’article 2.2 (reprenant les anciens articles 4bis), ainsi que de l’article 36,
L’agrément de l’APEC du 26 octobre 2022 ayant confirmé les référentiels existants pour l’année 2023, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification en 2024.
L’article « Objet » est modifié et remplacé par l’article du présent avenant. Toutes les autres dispositions de l’accord de frais de santé et des précédents avenants demeurent inchangées.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.
Article 1 : Objet
L’accord de frais de santé signé le 04 avril 2016 précise le personnel bénéficiaire de l’accord de frais de santé dans l’article « Objet »,
Le présent avenant a pour objet, à la suite de la signature de l’agrément de l’APEC du 26 octobre 2022, d’actualiser dans l’article
« Objet », le personnel bénéficiaire de l’accord de frais de santé selon l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, et du deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 2 : Modification du personnel bénéficiaire de l’accord de frais de santé
Les dispositions de l’article « Objet » de l’accord collectif du 04 avril 2016, sont modifiées comme suit :
Le présent régime bénéficie à tous les salariés « cadres » au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L’identification des catégories d’emplois pour le bénéfice des dispositions du présent titre est définie à l’article 62.3 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, à partir du 1er janvier 2024.
Conformément à l’article 166.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, par dérogation, les catégories d’emplois mentionnés à l’article 62.3 sont, pour l’année 2023, les suivantes :
Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972,
Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V (coefficient 335) de la classification définie par l’Accord National du 21 juillet 1975 sur la classification,
Les salariés dont l’emploi est classé au 1er échelon du Niveau V (coefficient 305) de la classification définie par l’Accord National du 21 juillet 1975 sur la classification, catégorie agrée par la commission paritaire de l’APEC du 26 octobre 2022.
Il a pour objet l’adhésion du personnel visé par cet article au contrat d’assurance collectif de « remboursement de frais de santé » souscrit à cet effet auprès d’une société d’assurance par l’intermédiaire d’un courtier, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après-annexées, à titre informatif.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Article 3 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er avril 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 4 : Dépôt du procès-verbal et information du personnel
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues dans le Code du travail ; - et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.
Conformément au Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée dans le Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires