Accord d'entreprise TIMKEN EUROPE

Avenant n°4 à l’accord collectif du 04 avril 2016 relatif à la mise en place d’un régime de remboursement de frais de santé pour l’ensemble des salariés Cadres et assimilés de l’entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société TIMKEN EUROPE

Le 13/12/2023


Entre la Direction de TIMKEN Europe et les délégués syndicaux centraux, il a été convenu de mettre en application les dispositions ci-dessous :

AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF DU 04 AVRIL 2016

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES CADRES ET ASSIMILES DE L’ENTREPRISE

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités de révision de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de remboursement de frais de santé pour le personnel appartenant jusqu’à présent aux catégories relevant des articles 4 & 4 bis et articles 36 (Annexe 1 de la CCN de 1947).

Préambule :


Le 04 avril 2016, un accord collectif mettant en place un régime de remboursement des frais de santé pour le personnel appartenant aux catégories relevant des articles 4 & 4 bis et articles 36 (Annexe 1 de la CCN de 1947) a été conclu (ci-après l’ « accord de frais de santé »).

Par les présentes, il est conclu un avenant à l’accord de frais de santé.

Compte-tenu de :

  • L’entrée en vigueur des dispositions issues de la

    nouvelle convention collective de la métallurgie en matière de garanties minimales de remboursement de frais de santé et prévoyance signée le 07 février 2022 et de son avenant du 11 juillet 2023 dans ses article 9 (modifiant l’article 62.3 « Identification des emplois pour le bénéficie des dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire ») et article 22 (modifiant l’article 166-1 « Catégories objectives »),


  • La mise en place des

    accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 17 novembre 2017 ayant conduit à la fusion AGIRC – ARRCO depuis le 1er janvier 2019 et à la disparition de la Convention collective nationale AGIRC de 1947, avec pour conséquence :

  • La suppression de la référence faites aux « articles 4 », « 4bis » et « article 36 » de convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres (CCN) du 14 mars 1947 et au seuil de rémunération TA/TB/TC,
  • La publication au journal officiel du 31 juillet 2021 du

    décret N°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux « critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective » modifiant l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale définissant les catégories objectives en remplaçant la référence à la CCN du 14 mars 1947 par la référence à l’ANI du 17 novembre 2017,

  • Et in fine, l’obligation de

    mettre à jour les actes fondateurs concernant le champ des bénéficiaires des garanties d’ici au 31 décembre 2024 sous réserve qu’aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l’employeur y afférant n’intervienne avant cette date,


  • L’entrée en vigueur de la

    nouvelle classification de la métallurgie à compter du 1er janvier 2024,


  • La validation par la

    Commission Paritaire rattachée à l’Apec le 04 octobre 2023 de l’intégration des emplois classés au moins C6 à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021.


  • Des

    résultats techniques de l’année 2022 et du premier semestre 2023, ainsi que des évolutions prévues en 2024 en matière de frais de santé nécessitant l’augmentation de 4% à compter du 1er janvier 2024 négociée avec l’assureur en vue d’équilibrer le régime frais de santé,


Les articles « Objet » et « Cotisations » sont modifiés et remplacés par les articles du présent avenant. Toutes les autres dispositions de l’accord de frais de santé demeurent inchangées.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.


Article 1 : Objet

L’accord de frais de santé signé le 04 avril 2016 précise :

  • Le personnel bénéficiaire de l’accord de frais de santé dans l’article « Objet »,

  • Le montant de la cotisation du régime collectif obligatoire servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé » dans l’article « Cotisations »,

Le présent avenant a pour objet :

  • A la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification de la métallurgie à compter du 1er janvier 2024 et de l’avenant du 11 juillet 2023 à la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 d’une part et de la validation par la Commission Paritaire rattachée à l’APEC le 04 octobre 2023 d’intégrer les emplois classés au moins C6 à la catégorie des cadres pour le bénéficie des garanties de protection sociale complémentaire d’autre part, d’actualiser dans l’article

    « Objet », le personnel bénéficiaire de l’accord de frais de santé selon l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et du deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale.


  • A la suite des résultats techniques de l’année 2022 et du premier semestre 2023, ainsi que des évolutions prévues en 2024 en matière de frais de santé, d’actualiser dans l’article

    « Cotisations », le montant de la cotisation du régime collectif obligatoire servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé » intégrant l’augmentation de 4% négociée avec l’assureur en vue d’équilibrer le régime.



Article 2 : Modification du personnel bénéficiaire de l’accord de frais de santé

Les dispositions de l’article « Objet » de l’accord collectif du 04 avril 2016, sont modifiées comme suit :

Le présent régime bénéficie à tous les salariés « cadres » et assimilés incluant ceux dont l’emploi est classé :

  • D8, en application du deuxième alinéa du 1° de l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale,

  • E9 et E10, en application de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,

  • Au moins F11, en application de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,

visés par les articles 9 et 22 de l’avenant du 11 juillet 2023 modifiant les articles 62.3 « Identification des emplois pour le bénéficie de dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire » et 166-1 « Catégories objectives » de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.


Il a pour objet l’adhésion du personnel visé par cet article au contrat d’assurance collectif de « remboursement de frais de santé » souscrit à cet effet auprès d’une société d’assurance par l’intermédiaire d’un courtier, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après-annexées, à titre informatif.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente.


Article 3 : Modification du montant de la cotisation du régime collectif obligatoire servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé »

Les dispositions de l’article « Cotisations » sont modifiées comme suit :

La cotisation du régime collectif et obligatoire servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé » s’élève, au 1er janvier 2023, à un montant correspondant à :
  • Régime local : 1,916% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) par salarié(e) et par mois,
  • Régime général : 3,115% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) par salarié(e) et par mois.

La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50%,
  • Part salariale : 50%.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le / la salarié(e) et ses ayant droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au / à la salariée(e).

Il est précisé que l’adhésion des ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance est obligatoire, sous réserve des dispenses dont ils peuvent bénéficier.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent avenant.


Article 4 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2024.


Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.






Article 5 : Dépôt du procès-verbal et information du personnel

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues dans le Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.

Conformément au Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée dans le Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires



La Direction,

Fait à Colmar, le 13 décembre 2023, en 6 exemplaires.




Pour TIMKEN EUROPE





Pour la CFTC (DSC)





Pour la CFE CGC (DSC)





Pour l’UNSA (DSC)


Mise à jour : 2024-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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