Accord d'entreprise TIMKEN EUROPE

Avenant n°2 à l’accord collectif instituant un système de garanties collectives incapacité, invalidité et décès obligatoire (Prévoyance) (Accord initial du 20 février 2018)

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société TIMKEN EUROPE

Le 13/10/2022


Entre la Direction de TIMKEN Europe et les délégués syndicaux centraux, il a été convenu de mettre en application les dispositions ci-dessous :

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES OBLIGATOIRE (PREVOYANCE)

(Accord initial du 20 février 2018)

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités de révision de l’accord collectif instituant un système de garanties collectives Incapacité, Invalidité et Décès obligatoire (Prévoyance).

Préambule :

Le 20 février 2018, un accord collectif instituant un système de garanties collectives Incapacité, Invalidité et Décès obligatoire a été conclu (ci-après l’ « accord de Prévoyance »).

Par les présentes, il est conclu un avenant à l’accord de Prévoyance.

Compte-tenu de :

  • L’entrée en vigueur à compter du

    1er janvier 2023 des dispositions issues de la nouvelle convention collective de la métallurgie en matière de garanties minimales de remboursement de frais de santé et prévoyance,


  • L’entrée en vigueur à compter du

    1er janvier 2023 des dispositions spécifiques relatives aux frais de santé et la prévoyance de la nouvelle convention collective de la métallurgie intégrant les mêmes obligations que celles de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire en cas de suspension du contrat de travail exigeant d’intégrer le maintien des garanties de protection sociale complémentaire (hors prestation de retraite supplémentaire) lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, mobilité, etc.) d’ici le 31 décembre 2024 pour bénéficier du traitement social de faveur,


  • La mise en place des

    accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 17 novembre 2017 ayant conduit à la fusion AGIRC – ARRCO depuis le 1er janvier 2019 et à la disparition de la Convention collective nationale AGIRC de 1947, avec pour conséquence :

  • La suppression de la référence faites aux « articles 4 », « 4bis » et « article 36 » de convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres (CCN) du 14 mars 1947 et au seuil de rémunération TA/TB/TC,
  • La publication au journal officiel du 31 juillet 2021 du

    décret N°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux « critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective » modifiant l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale définissant les catégories objectives en remplaçant la référence à la CCN du 14 mars 1947 par la référence à l’ANI du 17 novembre 2017,

  • Et in fine, l’obligation de

    mettre à jour les actes fondateurs concernant le champ des bénéficiaires des garanties d’ici au 31 décembre 2024 sous réserve qu’aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l’employeur y afférant n’intervienne avant cette date,

  • Alors même que le

    régime de protection sociale complémentaire issu de la nouvelle convention collective de la métallurgie intègre les définitions des nouvelles catégories objectives de l’ANI du 17 novembre 2017 et entre en vigueur au 1er janvier 2023, entrainant de facto la nécessité de modifier les actes fondateurs concernant le champ des bénéficiaires des garanties d’ici le 31 décembre 2022.

Les articles « Personnel bénéficiaire » et « Financement » sont modifiés et remplacés par les articles du présent avenant. Toutes les autres dispositions de l’accord de Prévoyance demeurent inchangées.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.


Article 1 : Objet

L’accord de Prévoyance signé le 20 février 2018 précise :

  • Les cas dans lesquels la suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation dans l’article « Personnel bénéficiaire »,

  • Les deux types de catégories de personnel considérées et les modalités de financement des garanties de prévoyance complémentaire obligatoires couvrant les principaux risques de la vie associées à chacune d’elle dans l’article « Financement ».

Le présent avenant a pour objet d’actualiser :

  • Dans l’article

    « Personnel bénéficiaire », les cas dans lesquels la suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation, en intégrant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire (hors prestation de retraite supplémentaire) lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, mobilité, etc.) conformément aux dispositions spécifiques relatives aux frais de santé et la prévoyance de la nouvelle convention collective de la métallurgie entrant en vigueur le 1er janvier 2023 et intégrant les mêmes obligations que celles de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.


  • Dans l’article

    « Financement », les différentes catégories de personnel pour lesquelles sont décrites les modalités de cotisation propres à chacune d’elles, selon l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et les définitions en découlant, prévues par le décret N°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux « critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective » modifiant l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale définissant les catégories objectives en remplaçant la référence à la CCN du 14 mars 1947 par la référence à l’ANI du 17 novembre 2017.


Article 2 : Modification des cas dans lesquels la suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation

Les dispositions de l’article « Personnel bénéficiaire » sont modifiées comme suit :
  • Les garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoires s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
  • L’adhésion des salariés aux garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
  • Ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Pour la garantie incapacité :

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations pour les salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité, etc.) est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
  • Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations, pour les salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité, etc.), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

En outre, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière bénéficie des garanties du contrat, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est ici constituée des salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. Ainsi, dans cette hypothèse :
  • La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de la Société, pour la part qui lui incombe ;
  • La contribution de la Société et celle du salarié sont versées directement par la Société auprès de l’organisme assureur.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties du contrat sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, la Société informe l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié.

Par ailleurs, au-delà de la période de deux mois précitée (mois au cours duquel intervient la suspension et mois civil suivant), le salarié dont le contrat de travail est suspendu et ne percevant aucune indemnisation peut demander à rester affilié au contrat, au titre de la seule garantie décès. Ce maintien de l’affiliation pendant toute la période de suspension du contrat de travail du salarié est subordonné au paiement intégral, par celui-ci, de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.


Article 3 : Modification des différentes catégories de personnel pour lesquelles sont décrites les modalités de cotisation propres à chacune d’elles

Les dispositions de l’article « Financement » sont modifiées comme suit :

Pour le personnel Non-Cadre à l’exception des salariés relavant de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

Le financement des garanties collectives « invalidité et décès » est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales par répartition entre l’employeur et le salarié pour la garantie invalidité, comme suit :



  • Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,827% sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale),
  • 1,045% sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale),

  • Salarié : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,183% sur la tranche A du salaire,
  • 1,045% sur la tranche B du salaire,

Dont :

Pour les garanties Décès – Invalidité Absolue et Définitive :

  • Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,450% sur la tranche A du salaire,
  • 0,270% sur la tranche B du salaire,

  • Salarié : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,100% sur la tranche A du salaire,
  • 0,270% sur la tranche B du salaire,

Pour les autres garanties :

  • Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,377% sur la tranche A du salaire,
  • 0,775% sur la tranche B du salaire,

  • Salarié : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,083% sur la tranche A du salaire,
  • 0,775% sur la tranche B du salaire,



Pour le personnel Cadre au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

Le financement des garanties collectives « invalidité et décès » est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales par répartition entre l’employeur et le salarié pour la garantie invalidité, comme suit :

  • Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

  • 1,510% sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale),
  • 0,805% sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité Sociale),

  • Salarié : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,00% sur la tranche A du salaire,
  • 0,805% sur la tranche B du salaire.


Dont :

Pour les garanties Décès – Invalidité Absolue et Définitive :

  • Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,250% sur la tranche A du salaire,
  • 0,370% sur la tranche B du salaire,

  • Salarié : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,00% sur la tranche A du salaire,
  • 0,370% sur la tranche B du salaire,

Pour les autres garanties :

  • Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

  • 1,260% sur la tranche A du salaire,
  • 0,435% sur la tranche B du salaire,

  • Salarié : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,00% sur la tranche A du salaire,
  • 0,435% sur la tranche B du salaire.


Article 4 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2023.


Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.


Article 5 : Dépôt du procès-verbal et information du personnel

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues dans le Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.
Conformément au Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée dans le Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

La Direction,

Fait à Colmar, le 13 octobre 2022, en 7 exemplaires.


Pour TIMKEN EUROPE
Responsable Ressources Humaines





Pour la CFTC (DSC)





Pour la CFE CGC (DSC)





Pour la FO (DSC)





Pour l’UNSA (DSC)

Mise à jour : 2023-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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