Avenant n°2 à l’accord collectif du 04 avril 2016 relatif à la mise en d’un régime de remboursement de frais de santé pour le personnel Cadre au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
Entre la Direction de TIMKEN Europe et les délégués syndicaux centraux, il a été convenu de mettre en application les dispositions ci-dessous :
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 04 AVRIL 2016
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL CADRE
AU SENS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017
RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités de révision de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de remboursement de frais de santé pour le personnel appartenant jusqu’à présent aux catégories relevant des articles 4 & 4 bis et articles 36 (Annexe 1 de la CCN de 1947).
Préambule :
Le 04 avril 2016, un accord collectif mettant en place un régime de remboursement des frais de santé pour le personnel appartenant aux catégories relevant des articles 4 & 4 bis et articles 36 (Annexe 1 de la CCN de 1947) a été conclu (ci-après l’ « accord de frais de santé »).
Par les présentes, il est conclu un avenant à l’accord de frais de santé.
Compte-tenu de :
L’entrée en vigueur à compter du
1er janvier 2023 des dispositions issues de la nouvelle convention collective de la métallurgie en matière de garanties minimales de remboursement de frais de santé et prévoyance,
L’entrée en vigueur à compter du
1er janvier 2023 des dispositions spécifiques relatives aux frais de santé et la prévoyance de la nouvelle convention collective de la métallurgie intégrant les mêmes obligations que celles de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire en cas de suspension du contrat de travail exigeant d’intégrer le maintien des garanties de protection sociale complémentaire (hors prestation de retraite supplémentaire) lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, mobilité, etc.) d’ici le 31 décembre 2024 pour bénéficier du traitement social de faveur,
La mise en place des
accords nationaux interprofessionnels (ANI) du 17 novembre 2017 ayant conduit à la fusion AGIRC – ARRCO depuis le 1er janvier 2019 et à la disparition de la Convention collective nationale AGIRC de 1947, avec pour conséquence :
La suppression de la référence faites aux « articles 4 », « 4bis » et « article 36 » de convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres (CCN) du 14 mars 1947 et au seuil de rémunération TA/TB/TC,
La publication au journal officiel du 31 juillet 2021 du
décret N°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux « critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective » modifiant l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale définissant les catégories objectives en remplaçant la référence à la CCN du 14 mars 1947 par la référence à l’ANI du 17 novembre 2017,
Et in fine, l’obligation de
mettre à jour les actes fondateurs concernant le champ des bénéficiaires des garanties d’ici au 31 décembre 2024 sous réserve qu’aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l’employeur y afférant n’intervienne avant cette date,
Alors même que le
régime de protection sociale complémentaire issu de la nouvelle convention collective de la métallurgie intègre les définitions des nouvelles catégories objectives de l’ANI du 17 novembre 2017 et entre en vigueur au 1er janvier 2023, entrainant de facto la nécessité de modifier les actes fondateurs concernant le champ des bénéficiaires des garanties d’ici le 31 décembre 2022.
Les articles « Objet », « Cotisations » et « Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » sont modifiés et remplacés par les articles du présent avenant. Toutes les autres dispositions de l’accord de frais de santé demeurent inchangées.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.
Article 1 : Objet
L’accord de frais de santé signé le 04 avril 2016 précise :
Le personnel bénéficiaire de l’accord de frais de santé dans l’article « Objet »,
Le montant de la cotisation du régime collectif obligatoire servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé » dans l’article « Cotisations »,
Les cas dans lesquels la suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation dans l’article « Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail.
Le présent avenant a pour objet d’actualiser :
Dans l’article
« Objet », le personnel bénéficiaire de l’accord de frais de santé selon l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et la définition en découlant, prévue par le décret N°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux « critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective » modifiant l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale définissant les catégories objectives, en remplaçant la référence à la CCN du 14 mars 1947 par la référence à l’ANI du 17 novembre 2017,
Dans l’article
« Cotisations », le montant de la cotisation du régime collectif obligatoire servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé » sur la base des garanties minimales de remboursement de frais de santé et prévoyance prévues par la nouvelle convention collective de la métallurgie à compter du 1er janvier 2023,
Dans l’article
« Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail », les cas dans lesquels la suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation, en intégrant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire (hors prestation de retraite supplémentaire) lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, mobilité, etc.) conformément aux dispositions spécifiques relatives aux frais de santé et la prévoyance de la nouvelle convention collective de la métallurgie entrant en vigueur le 1er janvier 2023 et intégrant les mêmes obligations que celles de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.
Article 2 : Modification du personnel bénéficiaire de l’accord de frais de santé
Les dispositions de l’article « Objet » de l’accord collectif du 04 avril 2016, sont modifiées comme suit :
Le présent avenant concerne
le personnel Cadre au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Il a pour objet l’adhésion du personnel visé par cet article au contrat d’assurance collectif de « remboursement de frais de santé » souscrit à cet effet auprès d’une société d’assurance par l’intermédiaire d’un courtier, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après-annexées, à titre informatif.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront au plus tard six mois avant l’échéance quinquennale précitée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Article 3 : Modification du montant de la cotisation du régime collectif obligatoire servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé »
Les dispositions de l’article « Cotisations » sont modifiées comme suit :
La cotisation du régime collectif et obligatoire servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé » s’élève, au 1er janvier 2023, à un montant correspondant à :
Régime local : 1,84% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) par salarié(e) et par mois,
Régime général : 2,99% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) par salarié(e) et par mois.
La cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%,
Part salariale : 50%.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le / la salarié(e) et ses ayant droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au / à la salariée(e).
Il est précisé que l’adhésion des ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance est obligatoire, sous réserve des dispenses dont ils peuvent bénéficier.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent avenant.
Article 4 : Modification des cas dans lesquels la suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation
Les dispositions de l’article « Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » sont modifiées comme suit :
Le bénéfice des garanties mises en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : - soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ; - soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; - soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties du contrat sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, la société informe l’organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié. Par ailleurs, au-delà de la période de deux mois précitée (mois au cours duquel intervient la suspension et mois civil suivant), le salarié dont le contrat de travail est suspendu et ne percevant aucune indemnisation peut demander à rester affilié au contrat. Ce maintien de l’affiliation pendant toute la période de suspension du contrat de travail du salarié est subordonné au paiement intégral, par celui-ci, de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). Dans ce cas, l’Organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.
Article 5 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 6 : Dépôt du procès-verbal et information du personnel
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues dans le Code du travail ; - et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.
Conformément au Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée dans le Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires
La Direction,
Fait à Colmar, le 13 octobre 2022, en 7 exemplaires.
Pour TIMKEN EUROPE Responsable Ressources Humaines