Accord d'entreprise TIMPAE
accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
Application de l'accord
Début : 13/03/2019
Fin : 31/03/2019
Début : 13/03/2019
Fin : 31/03/2019
23 accords de la société TIMPAE
Le 13/03/2019
Accord collectif relatif au versement
de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
ENTRE :
TIMPAE SAS
MANDAE SASU
Dont le siège social de chaque société est situé au 8, rue Thomas Edison, 94027 Créteil Cedex,
Constituent entre elles l’Unité Economique et Sociale “UES TIMPAE”
représentée par
M , en sa qualité de Directeur Général de TIMPAE et dûment mandaté à cet effet,
d’une part,ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loin° 2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économique et sociale » permet de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes cotisations sociales et non soumise à impôt sur le revenu sous certaines conditions.
Souhaitant que les salariés de l’UES TIMPAE puissent bénéficier également de cette mesure exceptionnelle, le présent accord a pour objet de définir la mise en œuvre de cette prime exceptionnelle, ses modalités de calcul et de versement.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’unité économique et sociale constituée de Timpae SAS et Mandae SASU, dite « UES Timpae ».
Article 2 - Bénéficiaires
Tous les salariés présents à l’effectif au 31 mars 2019, liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant perçu une rémunération en 2018 sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle.Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle
La prime exceptionnelle s’élève à 1 000 euros maximum. Pour les alternants (contrat de professionnalisation et d’apprentissage), le montant maximum est fixé à 500 euros.
Le montant de la prime sera modulé en fonction :
- de la durée de présence effective du salarié pendant l’année 2018,
- de la durée de travail prévue au contrat de travail,
Ainsi, les périodes de suspension intégralement rémunérées, telles que les congés payés, les RTT, les arrêts maladie pendant la période de 90 jours de maintien de rémunération par l’employeur à 100%, les congés de formation économique, sociale et syndicale donnant lieu à maintien total de rémunération, n’impacteront pas le montant de la prime.
Toutefois, aucune réduction de la prime ne sera effectuée à raison des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.
Article 4 – Modalité de versement de la prime
La prime exceptionnelle sera versée avec la paie du mois de mars 2019, soit au plus tard le 31 mars 2019.
Article 5 – Régime social et fiscal de la prime
Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute totale de moins de 53.944,80€ pour un temps plein, la prime exceptionnelle versée est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu, et de toute taxe ou contribution.
Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute totale de plus de 53.944,80€, la prime exceptionnelle sera soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
- Article 6 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour le versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi N° 2018-1213 du 24 décembre 2018. Il entre en vigueur à compter de la date de dépôt et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme soit le 31 mars 2019 minuit.
- Article 7 – Publicité
Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de télétransmission https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes en un exemplaire du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Créteil, le 13 mars 2019
Pour le représentant de l’Unité Economique et Sociale « UES TIMPAE »,
., la Déléguée Syndicale centrale :
., le Délégué Syndical Central :
Mise à jour : 2019-03-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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