Accord d'entreprise TINGARI

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES DEROGATOIRES APPLICABLES EN MATIERE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES FINANCIERES ET SOCIALES DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 15/07/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société TINGARI

Le 15/07/2020


ACCORD PORTANT SUR LES MESURES DEROGATOIRES APPLICABLES EN MATIERE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES EONOMIQUES FINANCIERES ET SOCIALES DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre,


La Société TINGARI, SAS inscrite au RCS de Paris sous le n° B 479 474 306, dont le siège social est à Paris (75008), 18 rue de la Pépinière


Ci-après dénommée « la Société TINGARI » ou « la Direction »,
D’une part,

Et,


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société,
  • CFDT
  • CFTC
  • CGT
D’autre part,

La Société TINGARI et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ».


Préambule

La crise sanitaire exceptionnelle relative à l’épidémie de covid-19, a profondément affecté la vie personnelle et professionnelle de chacun et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction que l’ensemble de ses collaborateurs ont été mobilisés avec la préoccupation constante :
  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,
  • et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

A compter du 11 mai 2020, le confinement a été levé et une reprise du travail sur site s’est organisée progressivement afin de permettre la mise en conformité des sites selon les règles sanitaires définies, et notamment par l’achat d’équipement de protection individuelle (EPI).

Les plans de continuité ont été activés en conséquence et sont ajustés en permanence afin de répondre aux évolutions de la situation sanitaire, opérationnelle et aux consignes des pouvoirs publics.

A ce jour, l’activité de la Société TINGARI redémarre à un rythme habituel et les projets ayant été mis en suspens lors de la crise sanitaire reprennent progressivement.

Alors que l’activité redémarre, avec le lancement des contrats EMD et CSP3, la Société TINGARI fait face à des difficultés pour recruter d’anciens collaborateurs ou prolonger les collaborateurs actuellement en contrat à durée déterminée.

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne (article 41) permet, par voie d’accord collectif d’entreprise, de :
  • fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée ;
  • fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
  • prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.
C’est dans ce contexte inédit que les Déléguées syndicales de l’entreprise et la Direction se sont rencontrées lors de réunions de négociation qui se sont tenues le 3 juillet 2020 et le 15 juillet 2020 afin d’échanger sur la mise en place de dérogations aux règles régissant les contrats à durée déterminée au sein de la Société TINGARI.

Après échanges et discussions sur les propositions de la Direction et celles des Déléguées syndicales, les Parties sont convenues des modalités suivantes :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée, conclus jusqu’au 31 décembre 2020 par la Société TINGARI, à l’exception des contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.

Il s’applique également aux contrats à durée déterminée en cours à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de :
  • fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour les contrats à durée déterminée conclus à terme précis,
  • aménager les délais de carence pour la succession de contrats à durée déterminée.


ARTICLE 3 : Règles dérogatoires applicables au renouvellement et à la succession de contrats à durée déterminée


En application de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les Parties souhaitent mettre en œuvre des règles dérogatoires en matière de renouvellement et de succession de contrats à durée déterminée.

  • Nombre maximal de renouvellements pour un contrat de travail à durée déterminée


Les Parties conviennent que le nombre maximal de renouvellements pour un contrat de travail à durée déterminée est fixé à 5.

Cette mesure vise à permettre de prolonger des relations contractuelles n’ayant pu se dérouler dans les conditions attendues, du fait de la crise sanitaire et des conséquences qu’elle a entraînées.

Un avenant sera proposé aux salariés sous contrat à durée déterminée.

Un contrat à durée déterminée sera proposé aux salariés ayant quitté l’entreprise.

Il est naturellement convenu que le nombre maximal de renouvellement tel que fixé par le présent accord ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le présent article n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.
  • Aménagement des délais de carence pour la succession de contrats à durée déterminée


En application de l’article L. 1244-3-1 du code du travail, le délai de carence entre deux CDD successifs est égal :
  • au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
  • à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Toutefois, par dérogation, les Parties conviennent qu’aucun délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée n’est applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est ou a été conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité.

ARTICLE 4 : Mise en place d’une commission de suivi


Une commission de suivi se réunira le 18 septembre 2020 afin de recenser les salariés ayant pu bénéficier des dispositions dérogatoires issues de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du présent accord.

Cette commission de suivi des salariés dont la durée du contrat à durée déterminée est supérieure à douze mois sera également mise en place par la Direction et réunira trois membres désignés par le CSE.

La commission sera également convoquée le 19 novembre 2020.

Un bilan sera fait au cours du CSE du mois de janvier 2021.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 : Application et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 Juin 2020 en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, date à laquelle il prendra fin sans se renouveler tacitement. Cette durée s’entend sans préjudice de l’application au-delà du 31 décembre 2020 des mesures particulières dont les effets, la mise en œuvre ou l’application interviendraient ou se poursuivraient postérieurement à cette date (notamment le renouvellement d’un contrat à durée déterminée).

Les stipulations du présent accord d'entreprise prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.

ARTICLE 6 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux semaines suivant la réception de cette lettre, une nouvelle négociation s’ouvrira en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

Le cas échéant, l'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu'il modifie.

ARTICLE 7 : Publicité et dépôt légal

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.

Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions préalablement à son dépôt.

Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du code du travail.


Fait à Paris, le 15 juillet 2020 en 6 exemplaires originaux dont 2 pour les formalités de publicités.


Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société,




Pour le syndicat CFDT,




Pour le syndicat CFTC,



Pour le syndicat CGT,




Pour TINGARI SAS,
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