Accord d'entreprise Tisza Textil Packaging

Accord équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 09/11/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société Tisza Textil Packaging

Le 09/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE



Entre les parties :


La société TISZA TEXTIL PACKAGING SAS, dont le siège social est situé 8 rue Decomble – 52000 Chaumont, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,



Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndicale CGT.

D’autre part,


PREAMBULE :


Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités de recours aux équipes de suppléance (travail de fin de semaine - samedi et dimanche) afin notamment de :

  • Répondre à des commandes clients alors que son rythme de travail habituel ne permet pas d’y faire face.

C’est dans ces conditions qu’une négociation s’est engagée entre les parties afin de définir et élaborer les dispositions relatives au travail de fin de semaine.

Ces négociations se sont déroulées lors des réunions du 06 et 09 novembre 2023.

Le présent accord permet également d’apporter aux salariés concernés par le travail en équipe de suppléance des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail, y compris en matière de sécurité des personnes.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toutes dispositions contraires antérieures (accord collectif, usages, engagement unilatéral ou autres ayant un objet identique ou similaire).

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la société TISZA TEXTIL PACKAGING SAS, cadre et non cadre.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article 3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

TITRE 2 - PRINCIPES GENERAUX

Le recours aux équipes de suppléance permet à l’entreprise de fonctionner pendant les jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) en ayant recours à une organisation d’une ou deux équipes de salariés.

Les équipes de suppléance sont soumises à une réglementation spécifique telle que définie par le présent accord et les dispositions relatives au temps partiel ne leur sont pas applicables.

Les équipes de suppléance sont composées de salariés volontaires et de salariés recrutés spécifiquement pour constituer ces équipes.

TITRE 3 - SALARIES ELIGIBLES ET VOLONTARIAT

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié volontaire, déjà en poste à la date d’entrée en vigueur du présent accord, quel que soit le type de contrat, dès lors que le salarié est affecté aux activités de production, ainsi qu’aux services supports nécessaires au fonctionnement de ces activités.

Les salariés volontaires devront présenter leur candidature auprès du service Ressources Humaines ;

Pour étudier les candidatures, la direction prendra notamment en compte les habilitations nécessaires pour être affecté sur les outils de production.

La direction traitera les candidatures dans l’ordre de leur arrivée, avec comme second critère l’ancienneté du salarié.

L’affectation du salarié volontaire en équipe de suppléance se fera par avenant à durée déterminée ou à durée indéterminée selon les besoins d’organisation de l’entreprise.

Les salariés volontaires ne travaillant pas habituellement en 3*8, et dont la candidature sera retenue devront passer une visite médicale auprès du médecin du travail afin de déterminer leur aptitude médicale à travailler selon l’horaire.

Il est également convenu que des nouveaux salariés pourront être recrutés par la société avec une affectation spécifique en équipe de suppléance, notamment en cas d’insuffisance de salariés volontaires.
TITRE 4 - HORAIRES ET DUREE DU TRAVAIL
Article 4.1 - Horaires de travail

Selon l’effectif et en fonction des besoins de production et des capacités d’approvisionnement, la direction se réserve la possibilité d’organiser les horaires de travail en une ou deux équipes de suppléance.

A titre informatif, les horaires de travail sont fixés comme suit :

  • Si une seule équipe :

  • Samedi : 5h00-17h00,
  • Dimanche: 5h00-17h00

  • Si deux équipes :

  • 1ère équipe :
  • Samedi : 5h00-17h00,
  • Dimanche : 5h00-17h00,
  • 2ème équipe :
  • Samedi: 17h00-5h00 (le dimanche),
  • Dimanche: 17h00-5h00 (le lundi)

Les deux équipes fonctionneront en rotation matin et après-midi d’un week-end à l’autre.

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés selon l’organisation de l’activité, l’effectif affecté en équipe de suppléance, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise telles qu’une intervention de la maintenance, une augmentation de l’activité, etc.

Pour la mise en place des équipes de suppléance et pour la modification des horaires, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est appliqué avec information du CSE.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles telles que des difficultés d’approvisionnement ou une opération de maintenance notamment.


Article 4.2 - Pauses

Pour chaque jour travaillé (samedi et dimanche), un temps de pause de 55 minutes est attribué aux salariés et qui devra être scindé à minima en deux temps de pause distincts, en fonction de l’organisation décidée par la hiérarchie.

40 minutes de pause sont rémunérées mais non assimilées à du temps de travail effectif.

Par conséquent, ces pauses ne bénéficient pas d’une quelconque majoration.

Article 4.4 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif sera de 11 heures et 05 minutes pour chaque journée, soit un total de 22 heures et 10 minutes pour chaque fin de semaine (samedi et dimanche).
TITRE 5 - CONDITIONS DE REMUNERATION

Le salarié qui, en équipe de suppléance, travaille un samedi et un dimanche, perçoit une rémunération définie comme suit, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération :

Article 5.1 - Salariés affectés selon l’horaire général

  • 2 x 11 heures 05 minutes = 22 heures 10 minutes hebdomadaires de travail effectif avec une majoration de 80 %.
Cette majoration inclut les majorations de nuit et les primes de nuit et de conducteur presseur.
  • Temps de pause de 40 minutes attribué pour chaque jour travaillé (samedi et dimanche) rémunéré au taux normal sans majoration, soit un total de 80 minutes pour samedi et dimanche,
  • Prime de production pour le personnel ouvrier : maintien de la prime de production sur la base de 39heures de présence.
  • Prime de panier pour le personnel ouvrier:13.60 € nets par poste, soit 27.20 € nets pour samedi et dimanche,

Les parties conviennent expressément que les salariés affectés aux équipes de suppléance ne percevront aucune contrepartie supplémentaire au titre du travail de nuit (faction entourant minuit), puisque l’objet même de la mise en place d’équipe de suppléance est de travailler en continu et donc en partie de nuit.

Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers-cartons, aucune contrepartie supplémentaire ne s’applique en cas de travail un dimanche ou jour férié.

TITRE 6 - RETOUR EN HORAIRES DE SEMAINE
Article 6.1 - Sur demande du salarié

Dans la mesure où pour les salariés déjà en poste à la date de l’entrée en vigueur de l’accord, l’affectation en équipes de suppléance est soumise au volontariat, la notion de volontariat s’exerce aussi dans le sens du passage du travail en équipes de suppléance vers un travail en semaine (matin, soir, nuit), lorsque le salarié en fait la demande.

Néanmoins, une demande de sortie de travail en équipe de suppléance par le salarié nécessite un temps de recherche d’opportunités et de nouvelles missions pour ce dernier et d’identification d’un éventuel remplaçant.

Aussi, la demande sera étudiée par le service ressources humaines qui y répondra dans les meilleurs délais.

Afin d’assurer d’une part la recherche d’un nouveau poste et d’autre part, la transition avec le remplaçant, un préavis pourra être observé sans que celui-ci ne puisse excéder 3 mois. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d’accélérer ce processus de sortie du travail d’équipes de suppléance, les obligations évoquées par le salarié devant être justifiées.

Néanmoins, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste en équipe de suppléance, sera temporairement ou définitivement affecté à un poste en équipe de semaine et aura la priorité pour l’attribution d’un poste disponible et compatible avec sa classification.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou à son retour de congé maternité, qui travaille en équipes de suppléance, est affectée sur sa demande à un poste en horaire de semaine (matin, soir, nuit) pendant la durée de sa grossesse et pendant la période d’allaitement.


Article 6.2 - Sur demande de l’employeur

En cas de nécessité de limiter le recours aux équipes de suppléance, l’employeur serait contraint de faire passer les salariés d’équipes de suppléance vers un horaire en semaine.

Un délai de prévenance de 3 semaines à minima sera observé afin de tenir compte des contraintes familiales d’organisation et permettre au salarié de s’adapter au processus de sortie du travail en équipe de fin de semaine.

Les éléments de rémunération appliqués seront alors ceux en vigueur dans le cadre des accords relatifs au temps de travail pour les équipes en semaine.

TITRE 7 - REMPLACEMENT TEMPORAIRE

En cas de remplacement temporaire d’un salarié affecté en équipe de fin de semaine, il pourra être fait appel au personnel de semaine, volontaire.

Cette affectation ponctuelle se fera dans le respect des dispositions applicables en matière de durée du travail.

TITRE 8 - FORMATION - SANTE - SECURITE
Article 8.1 - Formation

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation.

La formation est organisée de préférence par semaine entière afin de faciliter le remplacement si nécessaire.

En cas d’une formation d’au moins 3 jours organisée en semaine, le salarié sera dispensé d’activité en équipe de suppléance à la fin de la semaine considérée (pour l’une des deux journées selon les nécessités d’organisation de l’activité).


Article 8.2 - Surveillance médicale

Le salarié en équipe de fin de semaine bénéficie d’un suivi médical auprès du service de santé au travail dans les conditions légales et réglementaires applicables.

TITRE 9 – ASTREINTE POUR MAINTENANCE

Afin de réaliser la maintenance nécessaire pendant l’activité des équipes de suppléance, il sera mis en place une astreinte dite de suppléance, aux horaires de travail des 1 ou 2 équipes de suppléance.

Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Seul le service maintenance peut être concerné par le régime d’astreintes de suppléance.

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification interviendra par écrit.

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet fera l’objet d’une indemnisation forfaitaire de 90 euros bruts, et sera pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le temps d’astreinte est rémunéré à hauteur de 60 euros bruts, pour un week-end d’astreinte (du samedi 5h au dimanche 17h).

Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail et au présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
TITRE 10 - DISPOSITIONS FINALES
Article 10.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 13 novembre 2023.

Article 10.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 10.3 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.



Article 10.4 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 10.5 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 08 novembre 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait à Chaumont, le 09 novembre 2023.
En 03 exemplaires originaux

Pour la société Tisza Textil Packaging :

XXXXX




Pour les organisations syndicales représentatives


Pour la CGT
XXXXX, délégué syndical

Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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