Accord d'entreprise TIVOLY

Accord d'entreprise instituant un Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 14/06/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société TIVOLY

Le 13/06/2019



Accord d'entreprise instituant un Compte Epargne-Temps


Entre les soussignés :

La Société TIVOLY
Société Anonyme au capital de 11 079 900 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY (73), Sous le numéro RCS 076 120 021 – NAF/APE 2573B, dont le siège est situé 266, route Portes de Tarentaise 73790 – TOURS EN SAVOIE, représentée par le Président Directeur Général.


Et



Les Organisations syndicales :


Représentées par le délégué syndical CGT et le délégué syndical CFDT.



  • Objet

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail, a pour objet d'instaurer un Compte Epargne Temps (CET) dans l'entreprise.
Le CET permet au salarié de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, ou d'argent, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.



  • Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, sous réserve qu’ils justifient d'une ancienneté minimale de 12 mois à la date d'ouverture du compte.



  • Durée de l'accord - Date d'effet - Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet le 14 juin 2019.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute autre partie que des organisations syndicales de salariés peut engager la procédure de révision conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux parties habilitées à négocier dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail, ou le cas échéant, les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Il est susceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée à chacune des parties signataires.



  • Procédure d'ouverture et tenue du compte

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié à l’aide du formulaire à remplir, daté et signé.
Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié



  • Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte certains des éléments ci-après pour la totalité de leur montant ou une fraction de son choix.


  • Alimentation du compte en jours

5.1. 1 Par le salarié :

  • Report de tout ou partie des congés annuels excédant 20 jours ouvrés (5 jours CP ouvrés correspondant à la 5ème semaine de Congés Payés)
  • En cas d’absence de plus de six mois liée à une maladie ou un accident de travail ayant empêché le salarié de poser ses congés durant la période de prise, il pourra, après accord de sa hiérarchie, imputer le reliquat de ses congés sur son CET après clôture de la période de congés.
  • Jour de repos correspondant à la Réduction du Temps de Travail (RTT) dans la limite de 25% de ses droits annuels arrondis à l’entier supérieur. Sur ce point, un bilan sera fait en fin de période.
  • Heures acquises au titre du repos compensateur de nuit
  • Congés Payés conventionnels d'ancienneté
  • Jour d'habillage : un jour / an par année calendaire

5.1. 2 Par l'employeur :

Affectation des heures supplémentaires accomplies pendant la période du 01/01 au 31/12 quel que soit la catégorie concernée dès lors qu’elles dépassent le contingent annuel. (Article L.3152-1 du code du travail) 

Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par la société en cas de baisse d'activité. Ils seront rémunérés avec les taux de majoration prévus par la loi.


  • Alimentation du compte par éléments de rémunération

5.2. 1 A l'initiative du salarié

  • primes régulières ou exceptionnelles
  • des heures supplémentaires majorées et heures complémentaires : il s’agit de la rémunération de l’heure et de sa majoration, de même pour les heures complémentaires
  • intéressement et participation (primes attribuées en vertu d’un accord d’intéressement et les sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation)

  • Choix de versement

Le salarié qui souhaite affecter des éléments au CET doit le notifier par écrit à la société :
  • pour les congés payés avant le 30 juin qui suit la fin de la période de CP,
  • pour l'intéressement et participation avant le 31 mai,
  • pour les RTT pour l'année civile suivante, au plus tard le 15 février de l'année concernée.


  • Plafonnement

Si les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent une somme égale au plafond visé à l’article L.3253-17 du code du travail, la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié.



6. Valorisation des éléments affectés au compte


Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous convertis en temps [heures ou jours].

Tout élément venant l’alimenter et n’étant pas exprimé en temps est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalence d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation.
Les heures peuvent ensuite être converties en jours sur la base de la valeur horaire d’une journée de travail.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours de travail, les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail.
La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé.



Tenue du compte :
Le compte épargne-temps est géré par (indiquer si le compte est géré par l’employeur lui-même ou si la gestion en est confiée à un organisme extérieur).



7. Modalités d'utilisation des droits affectés au CET


Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie de :

  • un congé parental d'éducation, pour création d'entreprise, sabbatique, de solidarité internationale,
  • un passage à temps partiel,
  • une période de formation en dehors du temps de travail,
  • une cessation progressive d’activité.

L'utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite :
  • 1 mois pour une absence d’une semaine maximum
  • 2 mois pour une absence de deux semaines à un mois
  • Un minimum de 3 mois à l'avance pour une absence supérieure à 1 mois

La société donnera une réponse motivée dans un délai de 1 mois dans tous les cas sauf en 15 jours pour une durée inférieure à 1 mois.

Elle est aussi soumise à la validation express de la hiérarchie du demandeur sous forme d’un courrier individuel à lui transmettre, le silence dans ce délai valant accord.



8. Liquidation financière


La liquidation financière immédiate des droits affectés au CET doit faire l'objet d'une demande écrite avant le 15 octobre de chaque année. Elle est limitée aux droits acquis sur l'année.

Il pourra également être demandé la liquidation de la totalité des droits dans l'un des cas permettant le déblocage anticipé de la participation ou de l’intéressement, sous réserve de fournir les justificatifs correspondants, et avec un préavis de 3 mois, sauf rupture du contrat de travail.



9. Rémunération du salarié pendant le congé


Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel (réel) en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage, du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir.
Ce montant ne peut dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel.

L'indemnité versée a la nature d'un salaire.

10. Statut du salarié pendant l'utilisation du CET (« Congé CET »)


Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu (il est pris en compte dans le calcul de l’intéressement et de la participation et de la prime semestrielle).

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci : la société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.

Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.


Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel :

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.



11. Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte épargne-temps est effectué.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.



12. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.




13. Publicité


Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnantes seront déposés en 1 exemplaire papier ainsi qu’une copie en version électronique à la DIRRECTE, à l'initiative de la Direction.
Un exemplaire papier sera également déposé au greffe du tribunal des Prud’hommes.

Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie sera transmise au CSE.

Fait à Tours en Savoie, le 13/06/2019

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie.


Pour la Direction de La société TIVOLY :

Président Directeur Général,Directeur des Ressources Humaines






Pour le syndicat CFDT :

Délégué Syndical






Pour le syndicat CGT :

Délégué Syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir