Accord d'entreprise TOILTECH

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2021

9 accords de la société TOILTECH

Le 12/03/2020


ACCORD SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Entre :
-la société TOILTECH S.A.S.U. au capital de 1 600 620.00€
Inscrite au R.C.S. d’Epinal sous le numéro 509 103 743
Dont le siège social est situé 56 routes de Les Poulières
Représenté par Monsieur 

D’une part et

-l’organisations syndicale C.F.D.T.
Représenté par M….. délégué syndical

-l’organisation syndicale C.G.T.
Représenté par M….. délégué syndical

D’autre part,

il est convenu ce qui suit :

Préambule


Afin de prendre en compte les contraintes particulières liées aux activités du marché de l’Automobile, il a été convenu de mettre en place un horaire de suppléance de fin de semaine Samedi Dimanche (« SD »), en application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Le présent accord s’applique aux activités de Finition (vernis, grainage), Validation et contrôle laboratoire réalisées au sein de l’établissement de Toiltech, pour la période allant du 01 Avril 2020 au 31 mars 2021.
La mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine permet d’optimiser la production sur 7 jours calendaires sans interruption pour la période considérée.
Les besoins d’embauche correspondant aux ressources nécessaires à la mise en œuvre des équipes de suppléance de fin de semaine s’ajouteront à ceux déjà identifiés pour le secteur concerné.
Dans ce cadre, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes.

Article 1 – salariés concernés par l’équipe de suppléance de fin de semaine

La participation aux équipes de suppléance de fin de semaine est basée sur le principe du volontariat. Un avenant au contrat de travail est systématiquement établi et remis par la hiérarchie.
L’équipe de suppléance sera composée au maximum de 10 personnes.
En cas de volontariat trop important, la direction sera amenée à choisir le personnel.

Article 2 – durée déterminée de l’horaire « SD »

L’horaire « SD » est mis en place au sein de TOILTECH pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2021.
Les avenants au contrat de travail établis pour les salariés concernés préciseront les dates de début et de fin de la période.
Le préavis de retour selon les horaires habituels est fixé à :
- 15 jours calendaires dès lors que le salarié aura travaillé en horaire « SD » pendant moins de 3 mois continus,
- 30 jours calendaires dès lors que le salarié aura travaillé en horaire « SD » pendant plus de 3 mois continus.
Ce préavis fait l’objet d’une mention particulière sur chaque avenant au contrat de travail.
Chaque salarié concerné pourra pendant son avenant, et moyennant le respect de ce même préavis, demander à retourner à un horaire habituel.

Article 3 – Horaires de travail

L’horaire des équipes « SD » est organisé comme suit :
  • samedi 05H à 17H
  • dimanche 05H à 17H

Chaque poste inclut une pause repas payée d’une demi-heure à prendre en milieu de poste. Ainsi, la durée effective du travail d’un poste SD est de 11h30.
Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche sont travaillés et donnent lieu aux majorations de rémunération réglementaires.
Au cours de la période durant laquelle il effectue un horaire « SD », le salarié s’engage à respecter la réglementation relative à la durée maximale hebdomadaire de travail. Cette mention figure sur l’avenant au contrat de travail remis.

Article 4 – Rémunération

La rémunération due aux salariés amenés à travailler en équipes alternantes SD pour cette durée hebdomadaire de 24h est identique à la rémunération perçue à l’occasion d’un horaire en 3x8 soit 36 heures. Celle-ci inclura également l’équivalent de la prime de panier versée pour le travail en équipe 3x8.
Une prime de majoration (liée au travail du dimanche) sera allouée sur les heures du dimanche à hauteur de 40%

Article 5 – Congés

La détermination des droits à congés s’effectue selon la réglementation en vigueur et est indépendante de l’horaire effectué.
Les jours de congés payés légaux et conventionnels (CS, fermeture de fin d’année…) seront décomptés en appliquant, à la durée normale fixée pour ces congés en jours ouvrés, la proportion : jours de travail à horaire SD / jours de travail à horaire normal. Exemple : pour un droit de 25 jours de congés légaux ouvrés, le droit en jours ouvrés sera égal à : 25 X 2 = 10 jours. 5

Article 6 – Retour en horaire « normal »

A l’issue de la période d’horaire « SD », le salarié retrouve un poste dans son secteur d’affectation initial.
En cas de demande de la direction d’arrêt du travail SD semaine S, S+1 sera non travaillée mais payée et une reprise se fera S+2.

Article 7 – Suivi médical

Les salariés en équipe SD bénéficient, au même titre que les salariés en horaire 3x8, d’une surveillance médicale renforcée. Pour tout salarié amené à travailler en SD, une visite médicale préalable à son changement d’horaire sera effectuée.

Article 8 : suivi de l’accord

Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan du présent accord en janvier 2021.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Article 10 – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé :
-un exemplaire signé pour le délégué syndicale CFDT
-un exemplaire signé pour le délégué syndicale CGT
-en deux exemplaires (dont une versions support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité Territoriale des Vosges de la DIRRECTE.
-un exemplaire signé au secrétariat du greffe du conseil des Prud’homme de Saint-Dié.


Fait à la Chapelle devant Bruyères
Le 12/03/2020





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