Accord d'entreprise TOIT PAR TOIT

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et aux indemnités de trajet conventionnelles

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société TOIT PAR TOIT

Le 06/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX INDEMNITES DE TRAJET CONVENTIONNELLES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société


Représentée par, Monsieur X, Président
Immatriculée sous le numéro SIRET :
D’une part,

ET,

Et les salariés de la société, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,

PREAMBULE :


La société relève de la convention collective du Bâtiment - Ouvriers (Aquitaine).
Celle-ci prévoit pour les ouvriers se déplaçant sur chantier, le versement d’une indemnité de trajet selon des modalités de calcul qui nécessite une gestion administrative peu adaptée à la situation de l’entreprise et de ses salariés.
D’une part, la société souhaite par cet accord modifier l’organisation du temps de travail des ouvriers afin de s’adapter au volume de travail différent en raison notamment du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers et des délais de réalisation et d’intervention.
D’autre part, la société souhaite rationnaliser le dispositif des indemnités de trajet prévu par la Convention Collective du Bâtiment pour les ouvriers en situation de petits déplacements, en application des dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail.
Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle soumet à la consultation de ses salariés.
Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail. Un exemplaire du projet d’accord sur les indemnités de trajet ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 22 janvier 2024.
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction.
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 06 février 2024, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

CHAPITRE 1 - Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

ARTICLE 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés relevant de la Convention Collective Nationale du Bâtiment (Ouvriers), qu’ils soient en CDD ou en CDI, à temps complet.
Sont cependant exclus du champ d’application :
-Les salariés ne relevant pas de la catégorie « ouvrier »
-Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail
-Les Travailleurs temporaires : Dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué.
-Les stagiaires : Ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.
-Les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 - Période de référence


La période de référence retenue est une période de 12 mois allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 3 - Organisation du temps de travail des salariés à temps complet


Article 3.1 – Définition

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
-les temps de pause ;
-le temps nécessaire au déjeuner ;
-le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
-les jours fériés et chômés ;
-les congés payés ;
-les journées de pont ;
-la contrepartie obligatoire en repos ;
-le temps de trajet pour se rendre aux formations ;
-période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
-repos compensateurs de remplacement

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur 2 semaines.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement.

Article 3.2 - Organisation du temps de travail


La durée hebdomadaire de travail sera organisée de la façon suivante :
Semaine 1 :
8,75h par jour du lundi au jeudi et 8,00h le vendredi soit 43,00 heures hebdomadaires

Semaine 2 :
8,75h par jour du lundi au jeudi et repos le vendredi soit 35,00 heures hebdomadaires

Pour un horaire moyen de référence de 39,00 heures hebdomadaires.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à savoir 39,00 heures.

Article 3.3 – Heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de 39,00 heures en moyenne sur le cycle de 2 semaines prévu à l’article 3.2 constituent des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées sur le mois au cours duquel elles sont effectuées.


CHAPITRE 2 - Dispositions relatives aux indemnités de trajet conventionnelles

ARTICLE 1 - Champ d’application des dispositions relatives aux indemnités de trajet


Le présent accord s’applique à tous les salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (Aquitaine), qu’ils soient en CDD ou en CDI, à temps complet ou à temps partiel.

Les situations de grand déplacement sont gérées selon les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise.

ARTICLE 2 - Montant des indemnités de trajet

Selon l’article 8.17 de la convention collective du Bâtiment (Ouvriers), « l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. »
Le dispositif d’indemnisation de cette sujétion prévue par la convention collective est considéré par tous comme une source de lourdeur en termes de gestion, tant pour l’employeur que pour les salariés.
En conséquence, et afin de rationaliser ce dispositif, il est convenu de retenir une indemnisation forfaitaire de trajet sur la base de la zone Ib telle que définie par la convention collective applicable à l’entreprise.
A la date de signature du présent accord, l’indemnité forfaitaire de trajet retenue est ainsi de 36,30€ bruts par mois pour un salarié à temps complet (soit 1,65€ x 22 jours ouvrés de travail par mois en moyenne).
Ce montant suivra les évolutions des dispositions conventionnelles en la matière.
Ce montant mensuel forfaitaire sera réduit à hauteur de 1/22è par jour ouvré au cours duquel l’ouvrier ne sera pas en situation de petits déplacements, quel qu’en soit le motif (congés payés, maladie, accident du travail, travail à l’atelier …).

ARTICLE 3 - Autres dispositions relatives aux indemnités de trajet

Pour toute autre disposition relative aux indemnités de trajet, les dispositions de la convention collective du Bâtiment (Ouvriers) restent applicables.

CHAPITRE 3 - Dispositions générales relatives à l’accord d’entreprise


ARTICLE 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 2 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les 5 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’1 an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 3 - Révision de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

ARTICLE 4 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DDETS.

ARTICLE 5 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SAS TOIT PAR TOIT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à ANGLET, le 18 janvier 2024


Pour la société
Monsieur X

Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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