Accord d'entreprise TOKHEIM FRANCE

LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TOKHEIM FRANCE

Le 21/11/2024


Avenant n°1 à
l’Accord collectif d’entreprise du 27 décembre 2016
« Remboursement de frais médicaux »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société TOKHEIM France, SAS au capital de 12.450.155€, RCS B 814 225 173, dont le siège social est situé au Centre d’Affaires la Boursidière au Plessis Robinson (92) , représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
  • Le syndicat FO représenté par en sa qualité de délégué syndical
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de complémentaire de frais médicaux conformément à l’accord collectif du 27 décembre 2016.
Avec pour objectifs :
  • De se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles de la métallurgie, ainsi qu’avec le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs pour définir une catégorie de bénéficiaires et publié à la suite à la fusion des régimes de retraite Arrco et Agirc qui servaient de référence ;
Tout en :
  • conservant le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • continuant à faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu la cotisation salariale afférente à un régime de complémentaire santé collectif et obligatoire,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur l’avantage que constitue la contribution patronale ;
  • veillant à ce que les garanties du régime continuent à respecter le cahier des charges du contrat dit « responsable » prévu par l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Les parties ont donc décidé par le présent avenant de modifier les dispositions de l’accord du 27 décembre 2016.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,


Article 1 OBJET DE L’ACCORD ET BÉNÉFICIAIRES

L’article 1 « Objet de l’accord et bénéficiaires » de l’accord du 27 décembre 2016 est désormais rédigé comme il suit :
Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l'existence et ses modalités, s'applique au bénéfice de l'ensemble du personnel de l'entreprise, défini comme il suit :
  • Les salariés cadres définis comme les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres et les salariés assimilés par la décision de la commission paritaire de l’APEC du 4 octobre 2023 (à savoir les salariés dont les emplois sont classés au moins niveau C6 et jusqu’au niveau D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022);
  • Les salariés non-cadres définis comme les salariés ne relevant ni des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres ni de la décision de la commission paritaire de l’APEC du 4 octobre 2023 susvisée au regard de la CCN de la Métallurgie.
Le présent accord permet ainsi l'adhésion du personnel définit ci-dessus au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 ADHÉSION OBLIGATOIRE

Article 2.1. A L’égard du collaborateur

L’article 2.1 « A l’égard des collaborateurs » de l’accord du 27 décembre 2016 n’est pas modifié par le présent avenant.

Article 2.2. A l’égard des ayants droit

L’article 2.2 « A l’égard des ayants droit » de l’accord du 27 décembre 2016 est désormais rédigé comme il suit :
L'adhésion des ayants droit du collaborateur au présent régime est obligatoire.
Les ayants droit sont définis par le contrat d’assurance et la notice d’information afférente.

Article 3 DÉROGATIONS À l’ADHÉSION OBLIGATOIRE

Afin de se conformer aux nouvelles dispositions issues de la Convention collective de la métallurgie, l’article 3 « Dérogations à l’adhésion obligatoire » de l’accord du 27 décembre 2016 est désormais rédigé comme il suit :

Article 3.1. Formalisme des demandes de dispenses

Par dérogation au caractère obligatoire du contrat collectif, certains salariés peuvent être dispensés d’adhésion, à leur demande, sous réserve de fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité.
Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus à l’article 3.2 et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future.
Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.
En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.

Article 3.2. Cas de dispenses d’adhésion

Cas de dispenses simples :
Le personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :
  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier Par écrit, en Produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale ;
  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient Pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.;
  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.;
Cas de dispense de droit :
A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au contrat collectif s’ils respectent les conditions prévues à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Pour rappel, ces cas de dispense dits de droit sont les suivants :
  • Des salariés bénéficiaires salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
  • Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit à titre obligatoire, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre, dont notamment : le régime local d'assurance maladie du Haut Rhin, Bas Rhin, Moselle, les contrats d'assurance de groupe Madelin, à condition de le justifier chaque année.
Ces demandes de dispense de droit doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
Dans tous les cas, à défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au contrat collectif à adhésion obligatoire et l'employeur doit être en mesure de produire, chaque année, la demande de dispense accompagnée des justificatifs, des salariés concernés.
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
A leur initiative, les ayants droit des salariés peuvent se dispenser d’adhérer au contrat collectif s’ils respectent les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale.
Pour rappel, ces cas de dispense dits de droit sont notamment les suivants :
  • Des ayants droit qui bénéficient par ailleurs d'une couverture collective obligatoire,
  • Des ayants droit relevant par ailleurs du régime local d'assurance maladie du Haut Rhin, Bas Rhin, Moselle,
  • Des ayants droit qui bénéficient de contrats d'assurance de groupe Madelin,
à condition de le justifier chaque année.

Article 3.3. Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code.
Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public.
L’ancien article 3.2 Cas particulier est désormais renuméroté et rédigé comme il suit et divisé en deux articles, notamment pour respecter les nouvelles dispositions de la CCN métallurgie et de la nouvelle doctrine administrative sociale.

Article 3.4. Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité, versée par le régime de prévoyance mis en place dans l’entreprise;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).
Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues par le présent accord en ses articles 4.1 et 4.2, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
  • Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer le gestionnaire du régime avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, le gestionnaire prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Pour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.
  • Salariés en période de réserves militaires ou policières.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 3.5. Portabilité des droits

L’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité » prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de frais de soins de santé de l’entreprise.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.
Pour rappel, l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.

Article 3.6. Maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin 89-1009 du 31 décembre 1989

Les anciens collaborateurs (et ayants droit en cas de décès du salarié) bénéficient du maintien de garanties frais de santé après la rupture de leur contrat de travail (et/ou après la période de portabilité) ou du décès du salarié dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations finançant ce maintien sont à la charge exclusive des anciens salariés ou de leurs ayants droit.

Article 4 COTISATIONS

L’article 4 « Cotisations» de l’accord du 27 décembre 2016 est désormais rédigé comme il suit :

Article 4.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

A compter du 1er janvier 2025, la cotisation globale mensuelle obligatoire couvrant à titre obligatoire le salarié et ses ayants droits et servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :
Salarié cadre :
  • Taux unique Régime Général : 2,866% PMSS.

Salarié non-cadre :
  • Taux unique Régime Général : 2,661% PMSS.
Le Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2024 à 3.864.

Article 4.2. Prise en charge du financement :

a) La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
  • Part Employeur : 57% ;
  • Part salariale : 43 %.
  • Participation de 3€/mois des CSE au titre de la part salarié
  • Il est convenu entre les Parties que la part du CSE indiquée supra serait reportée sur la part salarié en cas de désistement de ces derniers
b) Un régime optionnel est prévu donnant accès aux bénéficiaires à des garanties supplémentaires. La cotisation facultative couvrant les garanties supplémentaires est prise en charge intégralement par le salarié.
Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties supplémentaires pour le salarié et ses ayants droit.
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, le taux de cotisations est fixé à :
Salarié cadre :
  • Taux unique Régime Général : 2,343% PMSS.
Salarié non-cadre :
  • Taux unique Régime Général : 1,818% PMSS.

Article 4.3. Évolution des cotisations

L’ancien article 4.2 « Évolution des cotisations » de l’accord du 27 décembre 2016 est renuméroté en article 4.3. Ses dispositions ne sont pas modifiées.

Article 5 PRESTATIONS

L’article 5 « Prestations » de l’accord du 27 décembre 2016 n’est pas modifié par le présent avenant.

Article 6 REMISE DE LA NOTICE D’INFORMATION

L’article 6 « Remise de la notice d’information » de l’accord du 27 décembre 2016 n’est pas modifié par le présent avenant.

Article 7 DURÉE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2025.
A compter de cette date, les dispositions de l’accord du 27 décembre 2016 seront complétées et/ou remplacées par le présent avenant. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent avenant sera déposé :
  • sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.

A Grentheville, le 21 novembre 2024
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour FOPour la société Tokheim France






Pour la CFE-CGC



Mise à jour : 2024-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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