Accord d'entreprise TOMMASINI CONSTRUCTION

ACCORD PORTANT SUR LA MISE A EN PLACE DU FORFAIT JOURS TOMMASINI CONSTRUCTION

Application de l'accord
Début : 09/12/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société TOMMASINI CONSTRUCTION

Le 09/12/2024







ACCORD PORTANT SUR

LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

TOMMASINI CONSTRUCTION


Accord du 09 Décembre 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES :



TOMMASINI CONSTRUCTION, ayant son siège social situé rue La Fontaine, 59 620 à AULNOYE-AYMERIES,
Agence d’Aulnoye-Aymeries immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes,
sous le n° SIRET : 338 614 209 000 12, code NAF : 4120B
Agence de Lille immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille,
sous le n° SIRET : 338 614 209 000 46, code NAF : 4120B
représentée par XXX en qualité de Président de la SIFTO, elle-même Présidente de TOMMASINI CONSTRUCTION

D’UNE PART


ET


Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
  • CFDT, représentée par XXX,
  • CGT, représentée par XXX


D’AUTRE PART


PREAMBULE



Compte tenu de la nature des fonctions de certains salariés de TOMMASINI CONSTRUCTION, des responsabilités exercées et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
Dans le cadre de l'évolution de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il est convenu entre les parties signataires, d'instaurer un

forfait jours pour certaines catégories de salariés dans l'entreprise.

Cet accord vise à définir les conditions dans lesquelles le forfait jours sera mis en place, en conformité avec les conventions collectives applicables (IDCC 2420 & IDCC 2609) dans le respect des règles sur la durée du travail, la santé et la sécurité des salariés, et en prenant en compte la spécificité des métiers du secteur.


ARTICLE 1 – OBJECTIFS DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objectifs de :
  • Mettre en place un forfait jours pour certaines catégories de salariés dans le respect des conditions énoncées par :
- les accords de branche du BTP du 11 décembre 2012, et de l’article 3.3 de la convention collective nationale des cadres du Bâtiment du 1er juin 2004.
- les accords de branche du BTP du 11 décembre 2012 et de l’article 4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment du 12 juillet 2006
  • Organiser et gérer de manière souple la durée du travail des salariés concernés tout en garantissant leur bien-être, leur sécurité et leur respect des temps de repos.

  • Optimiser la gestion du temps de travail en tenant compte des spécificités des métiers du BTP (déplacements, chantiers, horaires variables).

  • Assurer un suivi rigoureux et adapté des salariés en forfait jours pour garantir la conformité avec la législation sur le temps de travail.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR L’ACCORD


Le forfait jours est applicable aux salariés dont les fonctions permettent une gestion autonome de leur emploi du temps, dans les conditions suivantes :

Catégories de salariés concernées :

Les salariés occupant des postes nécessitant une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et dont la mission implique des déplacements ou des horaires de travail irréguliers. Sont notamment concernés:

  • « Conformément aux articles L.3121-43 et suivants du code du travail, les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. »

  • «Conformément aux articles L.3121-43 et suivants du code du travail, les ETAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année. »

Critères d’éligibilité :

Les salariés doivent avoir un niveau de responsabilité suffisant pour bénéficier du forfait jours.
Il est entendu que le salarié concerné doit donner son accord écrit pour être soumis au forfait jours.


ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES & PERIODE DE REFERENCE


Durée annuelle de travail :
Les salariés soumis au forfait jours travailleront un nombre annuel de jours fixé à 218 jours. Ce nombre de jours correspond à la durée de travail annuelle.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Au cas où le salarié viendrait à bénéficier de deux à trois jours d’ancienneté conventionnels, ceux-ci seraient déduits des 218 jours de travail.

Les jours de fractionnement, auxquels le salarié pourrait prétendre, seraient déduits des 218 jours de travail.
Au cas où le salarié ne bénéficierait pas d’un congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés serait augmenté, pour l’année considérée, du nombre de jours de congés auxquels il ne pourrait prétendre.

Les journées ou demi-journées de repos ne donneront lieu à aucune retenue de salaire. Pour la déduction des journées ou demi-journées de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…). 



Suivi des jours travaillés :
Chaque salarié en forfait jours devra renseigner un document de suivi de ses jours travaillés, en veillant à respecter les limites légales et contractuelles. Un point régulier sera effectué avec le salarié pour suivre l'équilibre entre les jours travaillés et les temps de repos.

Période de référence :
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 4 : REMUNERATION

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié signataire d’une convention de forfait jours est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. De ce fait, aucune déduction de salaire ne sera pratiquée pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée.

Pour la réduction des journées entières de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée sera calculée en divisant la rémunération mensuelle par 22.

Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 5 : GESTION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Répartition des jours de travail :
La répartition des jours de travail sera définie par le salarié en concertation avec son supérieur hiérarchique, en tenant compte des impératifs de l'entreprise, des chantiers, des périodes de forte activité et des besoins personnels du salarié.
La répartition du temps de travail est laissée à la responsabilité du salarié signataire d’une convention de forfait jours, dans le respect des nécessités du service et sous réserve d’informer à l’avance son supérieur hiérarchique de ses journées de travail et de repos.

Temps de repos :
Les salariés bénéficient d'un respect strict de leurs droits au repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le nombre d’heures travaillées par jour ne doit pas excéder 10 heures, et le nombre d'heures par semaine doit respecter les dispositions légales (en général 48 heures maximum par semaine, avec un plafond de 44 heures en moyenne sur 12 semaines).

Jours de repos et jours de congés :

Les jours de repos et les congés doivent être planifiés en concertation avec le salarié et le responsable hiérarchique, afin de garantir une bonne organisation et de respecter les périodes de repos nécessaires.
Les congés payés sont pris en fonction des jours travaillés et sont calculés en accord avec la législation applicable.


ARTICLE 6 : SUIVI ET CONTROLE DU FORFAIT JOURS


Modalités d’évaluation et de suivi :

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise (pointage mensuel): le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ces pointages sont transmis chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique puis au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Suivi de la charge de travail :
L’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier par le supérieur hiérarchique qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos dont le salarié signataire d’une convention de forfait jours bénéficie.

Un entretien de suivi sera organisé annuellement entre le salarié et son supérieur hiérarchique pour évaluer la charge de travail, vérifier que le forfait jours est respecté et s'assurer du bien-être du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Réévaluation de la charge de travail :
Si un salarié rencontre des difficultés à respecter les limites prévues par cet accord (nombre de jours travaillés, repos, équilibre travail/vie personnelle), une réévaluation de son forfait jours pourra être effectuée afin de réajuster les conditions de travail.
En outre, lors de modifications importantes de ses fonctions, le salarié peut demander la tenue d’un entretien exceptionnel qui portera sur les conditions de son autonomie.


ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION


Dans le cadre du forfait jours, l'Employeur s’engage à respecter le droit à la déconnexion des salariés. Aucune sollicitation professionnelle (emails, appels, messages) ne devra être effectuée en dehors des jours de travail convenus, sauf en cas d'urgence avérée.
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’Entreprise en vigueur.


ARTICLE 8 : SANTE & SECURITE AU TRAVAIL


L'Employeur garantit que le forfait jours ne doit en aucun cas porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés. Des actions de prévention et des dispositifs d’accompagnement seront mis en place pour assurer le bien-être et la sécurité des salariés, en particulier concernant la gestion du stress et des périodes de surcharge de travail.


ARTICLE 9 : DUREE & REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il pourra être révisé à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois. Toute révision devra être négociée entre l’Employeur et les représentants des salariés.


ARTICLE 10 : COMMUNICATION & INFORMATION


L'Employeur s'engage à informer tous les salariés concernés par cet accord des conditions de mise en œuvre du forfait jours, et à leur remettre une copie de cet accord. L’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et mis à disposition des salariés via l'intranet.


ARTICLE 11 : PUBLICITE & DEPOT LEGAL


Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DREETS compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.


Fait à Aulnoye-Aymeries, le 09/12/2024

Pour l’Entreprise


XXX
En qualité de Président












+ Signature

Pour les organisations syndicales


Pour la CFDT,
XXX,








+ Signature

Pour la CGT,

XXX




+ Signature

Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas